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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00744
SARL HCLCV SARL SOPEMI C / Monsieur [E] [S]
DEMANDERESSES
* SARL HCLCV, [Adresse 1]
* EURL SOPEMI, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Coralie LABARRIERE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HORAE
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SOPEMI SARL exerce son activité sous le nom commercial « Piscine Concept ».
Suivant promesse en date du 11 mai 2021, Monsieur [E] [S], porteur de 500 parts de cette dernière, s’engageait sous conditions suspensives, à céder ses parts à la société HCLCV SARL.
Le prix de cession était fixé à la somme de 210.000,00 €, soit 420,00 € par part sociale, et il était convenu, aux termes de l’article 8 de ladite promesse, la mise en place d’une garantie d’actif et de passif à compter de la date de signature de l’acte définitif de cession.
Cet acte définitif était régularisé le 30 juin 2021, le prix était versé comptant au jour de la signature, accompagné d’une convention de garantie d’actif et de passif pour une durée de trois ans, dont le déclenchement était prévu pour une ou des sommes individuellement supérieures à 8.000,00 €, l’ensemble inférieur au plafond contractuel de 50.000,00 €.
Le 8 novembre 2022 et par courrier recommandé avec accusé de réception, la société HCLCV SARL appelait à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif de Monsieur [E] [S] au titre de deux litiges clients, courrier auquel il n’était donné aucune suite favorable.
La société HCLCV SARL allait ensuite considérer des écritures comptables et des passations de charges ou dépenses comme étant non conformes au droit des sociétés et à l’objet social de la société SOPEMI SARL.
C’est au regard de ces discernements que les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL, par acte extrajudiciaire du 12 avril 2024, font assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le cadre de la mobilisation de la garantie d’actif et de passif contractuelle.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL demandent au tribunal de :
Vu l’acte de cession, Vu la garantie de passif, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 123-14 du code de commerce,
Condamner Monsieur [E], [G] [S] à payer à la société HCLCV les sommes de:
* 32.779,62 € au titre des factures payées indûment par la société SOPEMI au bénéfice de la résidence de Monsieur [S],
* 60.000,00 € au titre des deux versements effectués à la société AQUITAINE BOIS BRESIL (15.000,00 € + 45.000,00 €)
Sur le litige [M],
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire afin de déterminer quel sera le montant des sommes à solliciter dans le cadre de l’application de la garantie de passif lorsque le jugement définitif sera rendu,
Condamner Monsieur [E], [G] [S] à payer à la société SOPEMI une somme de 50.000,00 € à titre prévisionnel pour le préjudice subi du fait de la perte de trésorerie liée à ses engagements et paiements indus et ne correspondant pas aux statuts de la société,
Condamner Monsieur [E], [G] [S] à payer à la société HCLCV la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 124 du code de procédure civile et 1103 et 1192 du code civil,
Vu les termes de la convention de garantie d’actif et de passif du 30 juin 2021, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de la SARL HCLCV et de la SARL SOPEMI compte tenu de la déchéance des droits du bénéficiaire à la garantie,
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL HCLCV et la SARL SOPEMI de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SARL HCLCV de toutes ses demandes au titre des factures dont le montant est individuellement inférieur à 8.000,00 € en considération du seuil de déclenchement convenu entre les parties,
Débouter la SARL HCLCV et la SARL SOPEMI de leurs demandes d’un montant supérieur à la somme globale de 50.000,00 € en considération du plafond d’indemnisation arrêté entre les parties,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
En tout état de cause,
Condamner la SARL HCLCV à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000,00 € conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SARL HCLCV et la SARL SOPEMI à verser solidairement à Monsieur [E] [S] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL, les dispositions de l’article 1217 du code civil s’appliquent en l’espèce et, l’engagement de Monsieur [E] [S], ayant été imparfaitement exécuté. Elle est fondée à demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Vingt-quatre factures ont été enregistrées dans les comptes de la société SOPEMI SARL pour des matériaux qui sont sans rapport avec son activité, et deux virements ont été effectués à une société tierce, AQUITAINE BOIS BRESIL, dans laquelle Monsieur [E] [S] est porteur de parts, alors que la société HCLCV SARL n’a jamais trouvé dans les pièces comptables de l’exercice 2019-2020 le support matériel de ces factures.
Monsieur [E] [S] n’a donc respecté ni son obligation d’information figurant à l’acte de promesse de cession de parts sociales, ni son engagement de présenter des comptes de résultat sincères et conformes de la société SOPEMI SARL.
La société SOPEMI SARL a subi, du fait de cette situation, un préjudice, et elle s’est heurtée depuis la cession à des difficultés financières importantes du fait d’un manque de trésorerie accentué par l’obligation de rembourser le PGE (prêt garanti par l’Etat).
Pour Monsieur [E] [S], selon l’article 3.9 de la convention de garantie d’actif et de passif, celle-ci est déchue du fait de la communication des comptes de référence de la société SOPEMI SARL au 30 juin 2021, et cette déchéance constitue une fin de non-recevoir à l’égard de la société HCLCV SARL.
Le cas échéant, la cession définitive des parts sociales ayant été réalisée le 30 juin 2021, les comptes sociaux à considérer comme comptes de référence, sont ceux établis à cette date, et les demandes de la société HCLCV SARL portant sur des sommes antérieures aux « Comptes de référence » ne peuvent, par définition, être comprises dans le périmètre de la garantie d’actif et de passif.
Concernant les sommes réclamées par la société HCLCV SARL, tant les factures de matériaux que les deux virements effectués à la société AQUITAINE BOIS BRESIL, les écritures ont valablement été portées en comptabilité et ne peuvent, en aucune manière, s’analyser en un passif nouveau.
Le PGE contracté par la société SOPEMI SARL a servi à financer les besoins courants de la société.
Les éléments comptables produits justifient que la société SOPEMI SARL ne rencontrait aucune difficulté financière, les demandes en justice formulées, plus de trois ans après la cession, sont sans le moindre fondement juridique.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [S]
Le tribunal observera la rédaction de la convention de garantie d’actif et de passif, notamment l’article 3.9 « Exécution des garanties », qui précise, pour
les cas autres que la vérification fiscale, douanière ou sociale, ou la réclamation émanant d’un tiers : « Tout autre fait, assignation, événement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du garant pour le bénéficiaire au plus tard dans les 30 jours suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance. »
Le tribunal dira cependant que la date de clôture des comptes de référence au 30 juin 2021 est une date strictement comptable, qui n’emporte en tant que telle ni une appréciation, ni une acceptation tacite de leur contenu à date.
En effet, le tribunal considèrera qu’un temps d’appréciation des comptes a été nécessaire, à considérer qu’il soit possible que les comptes clos le 30 juin 2021 aient été disponibles le même jour, sans qu’il lui soit possible de déterminer un laps de temps dans la mesure où la date apposée sur le contrat de cession définitive est la même que celle desdits comptes de référence.
Le tribunal dira, en conséquence, que la date du 30 juin 2021 ne pourra être retenue comme étant la date de connaissance par la société HCLCV SARL de faits relevant des comptes clos à cette date, et déboutera Monsieur [E] [S] de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les demandes en paiement de la société HCLCV SARL au titre d’écritures comptables indues
Le tribunal observera que les écritures contestées par les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL se détaillent comme suit :
* 24 factures d’achat enregistrées dans les comptes de la société SOPEMI SARL pendant l’exercice 2020-2021, pour un montant total de 32.779,52 €,
* 2 virements de type fournisseur effectués par la société SOPEMI SARL en mai 2021, pour un montant total de 60.000,00 €.
Concernant les vingt-quatre factures litigieuses, le tribunal relèvera qu’elles sont régulièrement adressées à la société SOPEMI SARL et enregistrées dans les comptes de référence clôturés au 30 juin 2021, ce que les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL ne contestent pas.
Concernant les deux virements litigieux de mai 2021 enregistrés dans les comptes de référence clos le 30 juin 2021, le tribunal relèvera que quatre factures sont enregistrées dans le grand livre comptable des fournisseurs au nom de la société ABB (AQUITAINE BOIS BRESIL), datées de 2019 à 2020 pour un montant total de 60.088,09 €. Le tribunal dira, en conséquence, qu’il était de l’ordre de la gestion courante que ces factures soient réglées par la société SOPEMI SARL, nonobstant le fait que Monsieur [E] [S] ait été actionnaire de la société ABB (AQUITAINE BOIS BRESIL).
Le tribunal soulignera que Monsieur [E] [S] précise dans ses écritures : « Pour information, l’expert-comptable de la société HCLCV était conseil et rédacteur des différents actes de cession. Il est également à noter que Monsieur [K] a été autorisé, ainsi que ses Conseils, à disposer d’un bureau au sein de la SARL SOPEMI à compter du ler janvier 2021 et ce jusqu’à l’acte de cession afin de procéder à l’audit comptable, juridique et financier de ladite société. »
Outre, le fait que les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL procèdent par allégations simples en affirmant que les marchandises afférentes à ces factures et paiements auraient bénéficié personnellement à Monsieur [E] [S] et non à la société SOPEMI SARL, et ce sans verser aucune
preuve à l’appui, le tribunal dira que la société HCLCV SARL avait nécessairement connaissance de la situation financière de la société SOPEMI SARL préalablement à la signature de l’acte définitif de cession du 30 juin 2021.
Au surplus, elle était en mesure, selon son bon vouloir, de demander le détail des créances et règlements qu’elle a finalement estimés litigieux à l’heure de la prise d’instance, soit presque trois ans après la cession.
Le tribunal rappellera l’engagement contractuel de Monsieur [E] [S], selon les termes de la garantie d’actif et de passif, notamment l’article 3.3 « Faits et opérations garanties » :
« Monsieur [E] [S] s’engage à indemniser la bénéficiaire et ses substitués de tout préjudice qu’ils subiraient :
* soit en cas de survenance du passif non comptabilisé ou de passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelque en soit la cause ».
De tout ce qui précède, le tribunal dira que ces factures et règlements ne pourront s’analyser en un passif nouveau, les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL seront déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [S] au titre des sommes de 32.779,62 € et 60.000,00 €.
Sur le litige [M] et la demande de sursis à statuer
Le tribunal notera que la société HCLCV SARL fonde sa demande sur une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, initiée par Monsieur [M], le 30 juillet 2024.
Le tribunal observera la convention de garantie d’actif et de passif signée entre les parties le 30 juin 2021 versée aux débats, et notamment en page 5 à l’article 1.7 « Litiges » du chapitre « Déclarations », la mention suivante : « Il existe un litige entre la société et Monsieur [M] depuis mai 2018 au titre de la vente d’un spa (facture jointe en annexe 11 du protocole de cession) ».
Le tribunal soulignera que cette mention du litige « Dennemouy » était déjà spécifiée dès l’établissement de la promesse de cession du 11 mai 2021, en sa page 8.
Le tribunal relèvera de la même convention l’article 3.3-b) « Faits et opérations garanties » qui stipule : « Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance des informations données et des révélations faites par le garant dans les actes de cession et de garantie ainsi que les annexes qui les complètent y compris celles susceptibles d’avoir des effets économiques négatifs pour la société. En conséquence, il renonce, sous réserve de leur véracité, à se prévaloir de ces informations et révélations pour réclamer au garant l’application de sa garantie ».
Par ces termes, les parties ont ainsi exclu du périmètre des faits et opérations garantis les litiges déclarés au cessionnaire, quelles que soient les conséquences économiques pour la société.
Le tribunal dira par suite que le litige « Dennebouy » sera exclu du périmètre de la garantie d’actif et de passif de Monsieur [E] [S]. En conséquence, les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL seront déboutées de leur demande de sursis à statuer au titre de ce litige.
Sur l’indemnité réclamée par la société HCLCV SARL au titre du préjudice subi
Le tribunal dira que les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL étant déboutées de l’ensemble de leurs demandes et succombant à l’instance, elles ne pourront prétendre à un quelconque préjudice et seront déboutées de leur demande de condamnation de la somme de 50.000,00 € à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [E] [S] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Le tribunal dira que le peu de pièces versées aux débats par les parties ne reflètent ni l’acharnement, ni la mauvaise foi de la société HCLCV SARL dans cette instance, et rappellera, qu’à la date d’enrôlement, les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL n’étaient redevables d’aucune somme à Monsieur [E] [S].
En conséquence, le caractère dilatoire n’étant pas caractérisé, Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice.
Monsieur [E] [S] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant solidairement les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action des sociétés HCLCV SARL et SOPEM SARL recevable et déboute Monsieur [E] [S] de sa demande contraire,
Déboute les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [S] au titre des sommes de 32.779,62 € et de 60.000,00 €,
Déboute les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL de leur demande de sursis à statuer concernant le litige « Dennebouy »,
Déboute les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL du surplus de leurs demandes,
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande d’indemnisation de 5.000,00 € au titre du préjudice subi,
Condamne solidairement les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés HCLCV SARL et SOPEMI SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95,91 €
Dont TVA : 15,99 €.
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