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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01427
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01427
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par [G] [B] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SGA ENERGY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société par actions simplifiée CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 73.722 euros assortie d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l’intérêts légal, à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025.
Condamner la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention du 7 juin 2022, la convention tripartite du 12 avril 2023, les appels à facturation des 9 juin, 4 juillet et 12 octobre 2023, les justificatifs de paiement, le protocole transactionnel du 11 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2025 et
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01427
l’avoir en date du 19 février 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 73 722 euros, assortie d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025, déboutons pour le surplus.
Condamnons la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SGA ENERGY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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