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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024067113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 17/12/2025
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024067113
ENTRE :
1) Société de droit néerlandais PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV, société à responsabilité limitée dont le siège social est au [Adresse 2]
2) SAS PERFETTI VAN MELLE FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 948380282
Parties demanderesses : assistées de l’AARPI SOLACY AVOCATS, agissant par Maitre Arnaud CONSTANS, Avocat (A0110) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS SOLINEST, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SCP UGGC Avocats, agissant par Maître Corinne KHAYAT, Avocat (P261) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS :
Le groupe PERFETTI VAN MELLE, troisième acteur mondial du marché de la confiserie, commercialise ses produits dans 150 pays.
La société PERFETTI VAN MELLE Benelux BV (ci-après dénommée PERFETTI BV), de droit néerlandais, a pour activité la prestation des services à l’attention des sociétés du groupe dans le domaine de la R&D, du marketing… ainsi que la commercialisation des confiseries.
La société PERFETTI VAN MELLE France SAS (ci-après dénommée PERFETTI France), a pour objet l’achat, l’importation, la transformation, la commercialisation de produits alimentaires, confiseries… et la distribution de marques de confiseries sur le marché français,
La société SOLINEST est un distributeur de produits alimentaires, notamment de confiserie en « devant de caisse » – espace situé devant les caisses des points de vente des grandes et moyennes surfaces alimentaires -, sur le marché français, principalement aux enseignes de la grande distribution. A ce titre SOLINEST offre à ses fournisseurs, tels que PERFETTI, des prestations de marketing, de promotion et de mise en avant de ses produits sur les meubles de devant de caisse.
Les ventes de « devant de caisse » – dont le marché français est estimé, en 2023, à 432 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit un tiers de la confiserie – font généralement l’objet de contrats de déploiement et de maintenance entre l’Enseigne et l’Industriel coordinateur, chargé de commander et de financer les meubles présentoirs pour le compte des autres industriels, et de les installer dans les magasins de l’Enseigne. Ainsi les Industriels sont seuls acquéreurs et copropriétaires des meubles présentoirs, et l’Enseigne n’a aucun lien juridique ou économique avec le fabricant de meubles.
Dans les enseignes centralisées la contrepartie de la mise à disposition des meubles, cellesci doivent en principe établir annuellement et communiquer aux Industriels des planogrammes désignant les emplacements attribués par l’Enseigne aux produits respectifs des Industriels, proportionnellement à leur quote-part de financement. Ceux-ci peuvent renégocier, en principe annuellement, ces emplacements lorsque les Enseignes décident de revoir les planogrammes.
Par contrat de distribution exclusive du 6 juillet 2004 – entré en vigueur le 1 er septembre 2004 pour une durée de 5 ans renouvelable, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024 – PERFETTI confie à SOLINEST la distribution exclusive de ses produits de marques Mentos, Frisk, Fruittella, Meller et Look-O-Look, sur le territoire français.
Dans ce cadre SOLINEST facture mensuellement à PERFETTI, une « Contribution for racks » contractuelle, pour le plan marketing de 2023, la somme de 1,66 millions d’euros, et ce depuis 2017.
En 2023, le groupe a conclu l’acquisition de la division « gomme » du groupe MENDELEZ, étranger à la cause. Par cette acquisition, PERFETTI France s’est substituée à MONDELEZ dans le secteur du devant de caisse et a donc repris à sa charge le financement et le garnissage de la partie des meubles de devant de caisse consacrée aux produits de marques Hollywood Chewing Gum, Stimorol, Cachou Lajaunie et La Vosgienne du devant de caisse, copropriétaire des meubles, au même titre que SOLINEST et les autres industriels du devant de caisse.
Des différends ont conduit les parties à se rapprocher pour cesser leurs relations contractuelles, et un protocole transactionnel est conclu le 10 avril 2024, mettant fin audit contrat de distribution exclusive de façon anticipée le 30 juin 2024. Le protocole prévoit notamment le versement par PERFETTI à SOLINEST de 6,3 millions d’euros, dont 4,7 millions à titre d’indemnité de fin de contrat et de 1,6 millions d’indemnité compensatrice de perte de marge.
Seule une partie de l’indemnité, soit 3,5 millions d’euros, a été réglée par PERFETTI à SOLINEST, car un différend est né entre les parties dans le cadre de l’application du protocole.
PERFETTI fait notamment valoir que SOLINEST viole le droit de la concurrence à son encontre, ce que SOLINEST conteste en invoquant sa liberté de concurrencer PERFETTI depuis le 1 er juillet 2024, et notamment de négocier ou de renégocier de nouveaux emplacements pour ses produits sur les présentoirs de devant de caisse, sans que cela constitue un acte de concurrence déloyale.
Par requête du 5 septembre 2024, SOLINEST demande au Président du tribunal de commerce de Paris l’homologation du protocole, ce qui sera fait par ordonnance du 5 septembre 2024.
En outre par le jeu des compensations de dettes réciproques PERFETTI serait redevable de la somme de 561.923,15 euros, au profit de SOLINEST.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte introductif d’instance du 3 septembre 2024, les sociétés PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV et PERFETTI VAN MELLE France SAS ont assigné la société SOLINEST devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé d’heure à heure, après y avoir été autorisées par ordonnance rendue le 27 aout 2024.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire afin qu’il soit statué au fond.
A l’audience du 5 novembre 2024, par voie de conclusions, les sociétés PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV et PERFETTI VAN MELLE France SAS exposent leurs prétentions et demandes initiales au tribunal.
En date du 18 mars 2025, les sociétés PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV et PERFETTI VAN MELLE France SAS complètent et modifient leurs prétentions et ainsi dans le dernier état de leurs prétentions demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 138 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 420-2 et L. 442-1,1, 1° du Code de commerce,
* Enjoindre à la société Solinest de respecter les planogrammes établis par les enseignes de grande distribution et de cesser de faire un usage du mobilier de devant de caisse contraire à ces planogrammes ;
* Enjoindre à la société Solinest de cesser toute communication vis-à-vis des enseignes et magasins de la grande distribution tendant à déclarer que (i) l’achat de mobilier de devant de caisse par Solinest n’aurait fait l’objet d’aucune refacturation à Perfetti Van Melle Benelux BV et (ii) que Perfetti Van Melle Benelux BV n’aurait aucun droit sur les espaces de devant de caisse occupés, selon les planogrammes en vigueur au 30 juin 2024, par les produits des gammes Mentos, Mentos Gum, Fruit-tella et Frisk ;
* Préciser que les interdictions ci-dessus produiront effet auprès des magasins des enseignes des groupes suivants (que les magasins soient tenus par des indépendants ou détenus en « propre ») : Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, Auchan, Géant Casino, Simply, Franprix, Monoprix, Cora, Match, Coccimarket, G 20 ;
* Enjoindre à la société Solinest de cesser de modifier ou de tenter de faire modifier les planogrammes des magasins indépendants (Leclerc, Système U et Intermarché) sans que des négociations ne soient ouvertes entre le magasin ou l’enseigne concernée et l’ensemble des fournisseurs de gomme et de petite confiserie de poche ;
* Assortir les interdictions ci-dessus d’une astreinte de 20.000 euros par infraction constatée;
* Dire que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Ordonner à Solinest de transmettre à Perfetti Van Melle Benelux BV :
* l’ensemble des contrats conclus entre Solinest d’une part, et les fournisseurs de meubles de devant de caisse d’autre part, pour la fourniture de meubles de devant de caisse utilisés pour la commercialisation des articles de gomme et de petite confiserie de poche, ainsi que l’ensemble des bons de commande portant sur l’acquisition du mobilier de devant de caisse ;
* l’ensemble des accords de déploiement de devant-de-caisse conclus par Solinest avec les enseignes de la grande distribution ;
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Perfetti Van Melle Benelux BV et aux frais de la société Solinest, à concurrence de 10.000 euros par insertion ;
* Juger que Perfetti Van Melle Benelux BV est fondée à opposer l’exception d’inexécution à Solinest en retenant le paiement d’une somme de 562.923,15 euros ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de Solinest, pendant une période de 90 jours, d’un bandeau rouge, en haut de page, en caractères d’au moins 14 (police arial ou times new roman), présentant, en noir, l’inscription suivante : " par décision du Tribunal de commerce de Paris du [à compléter], la société Solinest s’est vu enjoindre d’arrêter tout acte malveillant à l’égard de Perfetti B V, ainsi que de modifier unilatéralement l’organisation des mobiliers de devant de caisse au détriment des autres Industriels ", et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, sous forme de communiqué de presse à l’entrée de tous les magasins dans lesquels des actes de violation de la part de Solinest ont été relevé pendant une période de 90 jours, d’un bandeau rouge, en haut de page, en caractères d’au moins 14 (police arial ou times new roman), présentant, en noir, l’inscription suivante : " par décision du Tribunal de commerce de Paris du [à compléter], la société Solinest s’est vu enjoindre d’arrêter tout acte malveillant à l’égard de Perfetti Van Melle Benelux BV, ainsi que de modifier unilatéralement l’organisation des mobiliers de devant de caisse au détriment des autres Industriels ", et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Autoriser Perfetti Van Melle Benelux BV à publier la décision à intervenir sur son site Internet https://www.nerfettivanmelle.com/
En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Solinest ;
* Condamner la société Solinest à verser à la société Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France SAS la somme de 50.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Solinest aux entiers dépens.
A l’audience en date du 2 septembre 2025, la société SOLINEST expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
N° RG : 2024067113
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement de réouverture des débats du 17/12/2025
chambre 1-5.
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 420-2 du code de commerce, Vu l’article L. 442-11 1° du code de commerce, Vu le protocole d’accord transactionnel du 10 avril 2024,
A titre principal
Sur l’irrecevabilité des demandes se rapportant à l’objet du protocole transactionnel du 10 avril 2024 :
* Juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France SAS se rapportant à l’objet du protocole transactionnel conclu le 10 avril 2024 ou ayant pour objet de revenir sur celui-ci ;
* Juger irrecevables les demandes des sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France SAS se rapportant aux faits objet du protocole transactionnel du 10 avril 2024, notamment la demande de voir " Ordonner à Solinest de transmettre à Perfetti Van Melle Benelux BV : 0 l’ensemble des contrats conclus entre Solinest d’une part, et les fournisseurs de meuble de devant de caisse d’autre part, pour la fourniture de meubles de devant de caisse utilisés pour la commercialisation des articles de gomme et de petite confiserie de poche, ainsi que l’ensemble des bons de commande portant sur l’acquisition du mobilier de devant de caisse ; 0 l’ensemble des accords de déploiement de devant-de-caisse conclus par Solinest avec les enseignes de la grande distribution ",
Sur l’irrecevabilité de la demande se rapportant au respect des planogrammes :
* Juger irrecevable la demande des sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France SAS de voir « Enjoindre à la société Solinest de respecter les planogrammes établis par les enseignes de grande distribution et de cesser défaire un usage du mobilier de devant de caisse contraire à ces planogrammes » et « Enjoindre à la société Solinest de cesser de modifier ou de tenter défaire modifier les planogrammes des magasins indépendants (Leclerc, Système U e Intermarché) sans que des négociations ne soient ouvertes entre le magasin ou l’enseigne concerne et l’ensemble des fournisseurs de gomme et de petite confiserie de poche » en ce qu’elle est générale et imprécise et en ce qu’elle ne se rapporte à aucun planogramme en vigueur dûment identifié et applicable dans tel point de vente dûment identifié ;
Sur l’exécution du protocole transactionnel du 10 avril 2024 et le mal fondé de l’exception d’inexécution opposée à la société Solinest :
* Juger que la société Solinest a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles découlant du protocole transactionnel du 10 avril 2024 ;
* Juger que les parties ne sont engagées dans aucun lien contractuel ni aucune relation commerciale pour la période courant à compter du 1 er juillet 2024, et que le protocole transactionnel du 10 avril 2024 n’a pas pour objet de régir les relations des parties au titre de cette période ;
En conséquence,
* Juger mal fondées les prétentions et demandes des sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France formulées sur le fondement de l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 10 avril 2024 ;
* Juger mal fondée notamment les demandes de voir :
« Enjoindre à la société Solinest de cesser toute communication vis-à-vis des enseignes et magasins de la grande distribution tenant à déclarer que (i) Vachat de mobilier de devant de caisse par Solinest n’aurait fait l’objet d’aucune refacturation à Perfetti Van Melle Benelux BV et (ii) que Perfetti Van Melle Benelux BVn’aurait aucun droit sur les espaces devant de caisse occupés, selon les planogrammes en vigueur au 30 juin 2024, par les produites des gammes Mentos, Mentos Gum, Fruit-tella et Frisk », et
« Enjoindre à la société Solinest de respecter les planogrammes établis par les enseignes de grande distribution et de cesser défaire un usage du mobilier de devant de caisse contraire à ces planogrammes » et « Enjoindre à la société Solinest de cesser de modifier ou de tenter de faire modifier les planogrammes des magasins indépendants (Leclerc, Système U et Intermarché), sans que des négociations ne soient ouvertes entre le magasin ou l’enseigne concerne et l’ensemble des fournisseurs de gomme et de petite confiserie de poche »,
* Juger pour les mêmes motifs également mal fondée l’exception d’inexécution opposée par la société Perfetti Van Melle Benelux BV « à Solinest en retenant le paiement d’une somme de 562.923,15 euros »,
Sur les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et du droit de la concurrence :
* Juger que la société Solinest est libre de concurrencer les sociétés demanderesses à compter du 1er juillet 2024, date à compter de laquelle il n’existe plus aucun lien contractuel ni relation commerciale qui régit les relations avec les sociétés demanderesses ;
* Juger que les sociétés demanderesses ne rapportent la preuve d’aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société Solinest ;
* Juger que les sociétés demanderesses ne rapportent la preuve d’aucun acte contraire aux dispositions du code de commerce relatives au droit de la concurrence imputable à la société Solinest ;
* Juger en toute hypothèse que les sociétés demanderesses ne rapportent la preuve d’aucune faute délictuelle imputable à la société Solinest, ni d’aucun préjudice, ni d’aucun lien de causalité ;
En conséquence :
* Juger mal fondées les prétentions et demandes des sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France formulées sur le fondement de la concurrence déloyale et les dispositions de l’article 1240 du code civil, ainsi que celles du droit de la concurrence ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible, le Tribunal jugeait qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’injonctions formulées par Perfetti, il devra enjoindre également à cette dernière de s’y conformer ;
En conséquence :
Enjoindre à Perfetti de :
* Respecter les planogrammes nationaux établis par les enseignes centralisées de la grande distribution en vigueur au jour du jugement et dûment identifiés par Solinest par ses pièces versées aux débats et de cesser de faire un usage du mobilier de devant de caisse contraire à ces planogrammes ;
* Cesser de modifier ou de tenter de faire modifier les planogrammes des magasins indépendants (Leclerc, Système U, Intermarché et les magasins franchisés des enseignes centralisées telles que Carrefour) sans que des négociations ne soient ouvertes entre le magasin ou l’enseigne concernée et l’ensemble des Industriels du devant de caisse ;
En tout état cause :
* Juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France en l’intégralité de leurs prétentions et demandes ;
* Débouter les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins moyens et conclusions ;
* Juger que les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France se sont livrées à des actes de violation du droit de la concurrence et de concurrence déloyale au préjudice de la société Solinest ;
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France à payer à la société Solinest le montant de 100 000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages intérêts ;
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France à payer à la société Solinest le montant de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger eu égard notamment à l’existence d’un protocole transactionnel conclu le 10 avril 2024 homologué et donc revêtu de la force exécutoire, que l’exécution provisoire serait nécessairement incompatible avec la nature de l’affaire dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal entrerait en voie de d’injonction ou de condamnation contre la société Solinest, et, dans cette hypothèse, écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Perfetti Van Melle Benelux BV et Perfetti Van Melle France aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’une formation de 3 juges, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à leur audience du 2 septembre 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience du 2 décembre 2025, les parties ont décidé de rencontrer un juge conciliateur, mais n’ont finalement pas réussi à se mettre d’accord.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leurs demandes les sociétés PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV et PERFETTI VAN MELLE France SAS exposent que (75 pages de conclusions) :
* Sur le fait que SOLINEST a méconnu le protocole transactionnel :
En premier lieu SOLINEST n’a pas respecté l’article 7.1 du protocole « … ne pas porter préjudice à l’autre partie… ». Or SOLINEST a lancé une campagne de communication dès le 1 er juillet 2024 visant à faire retirer les produits PERFETTI des emplacements qu’ils occupaient, en méconnaissance des planogrammes ; ce qui a entrainé une perte de visibilité des produits de PERFETTI. De plus SOLINEST utilise les mobiliers de devant de caisse acquis par PERFETTI pour commercialiser des produits concurrents. Sur le terrain les équipes PERFETTI subissent des actes d’intimidation ;
En deuxième lieu pour légitimer le retrait des produits PERFETTI des emplacements qu’ils occupaient, SOLINEST a partagé un courrier de ses conseils en date du 25 juin prétendant que PERFETTI ne saurait revendiquer aucun droit de propriété sur les meubles de devant de caisse. Au lieu de discuter (obligation d’information prévue au protocole, article 7.1) des emplacements sur les devants de caisse, tel que cela était prévu par le protocole, SOLINEST a donc prémédité une campagne de déstabilisation et a compliqué la reprise par PERFETTI de la distribution en direct de ses produits ;
En troisième lieu l’article 17 du contrat de distribution prévoit une indemnité réglant définitivement toutes les réclamations relatives à la résiliation du contrat… Or SOLINEST depuis le 1 er juillet 2024 s’arroge le droit d’utiliser le mobilier de devant de caisses financé par PERFETTI, donc qui ne lui appartient pas, contrevenant aux planogrammes décidés par les enseignes. Ainsi SOLINEST s’octroie un avantage non prévu dans le protocole transactionnel, qui est donc indu ;
En quatrième lieu, SOLINEST méconnait son obligation d’exécution de bonne foi, et nuit à son ancien contractant ;
En cinquième lieu l’action en justice de PERFETTI est prévue par le protocole dès lors que l’une des parties considère que la transaction n’est pas exécutée par l’autre partie ;
* Sur les violations du droit de la concurrence par SOLINEST, entrainant une perte de visibilité des produits de PERFETTI : une campagne visant à ce que les produits PERFETTI soient retirés des espaces qui leur étaient dévolus ; une modification unilatérale des devants de caisse au détriment de PERFETTI ; un appel aux commerciaux de SOLINEST à aller modifier les devants de caisse dans les magasins indépendants en l’absence de PERFETTI ; des actes d’intimidation contre les commerciaux de PERFETTI ;
* SOLINEST dispose d’une part de marché de 40% sur le marché de la petite confiserie de poche et dispose d’une influence sur les autres acteurs du marché en matière de choix des produits. SOLINEST s’est fait justice à elle-même, et a abusé de sa position dominante en retirant d’office les produits PERFETTI dévolus jusqu’au 30 juin 2024 (MENTOS…), et financés par PERFETTI, pour les repositionner sur les espaces déjà
utilisés pour la commercialisation des anciens produits Mondelez, nouvellement acquis par PERFETTI. Il s’agit donc de parasitisme au titre de l’article 1240 du code civil. PERFETTI justifie pendant la durée du contrat de distribution exclusive du financement de 50% du nombre total des mobiliers de devant de caisse, soit de plus de 10,593 millions d’euros depuis 2018 (refacturés par SOLINEST pour un montant mensuel de 139.000 €). A partir du 1 er juillet 2024, SOLINEST a installé sur le mobilier de devant de caisse, financé par PERFETTI, des produits concurrents à celle-ci, et ce de façon intentionnelle ;
* Sur les demandes formulées par PERFETTI à l’encontre de SOLINEST :
1/ Obligation faite à SOLINEST de respecter les planogrammes : de nouveaux planogrammes sont attendus au 1 er trimestre 2025 et il importe que le mobilier devant caisse précédemment exploité par PERFETTI avant le 30 juin 2024 ne puisse plus être exploité par SOLINEST pour y installer ses propres produits en contravention des planogrammes ;
2/ Enjoindre à SOLINEST de cesser de déclarer que l’achat de mobilier n’aurait fait l’objet d’aucune refacturation à PERFETTI et que PERFETTI n’aurait aucun droit sur les espaces de devant de caisse occupés par les produits Mentos…;
3/ Interdiction de modifier les planogrammes de manière unilatérale auprès des enseignes indépendantes, SOLINEST n’ayant aucun droit de négocier seule la mise en place ; et ce sous astreinte de 20.000 € par acte de violation constaté ;
4/ Transmission de l’ensemble des contrats conclus entre SOLINEST et les fournisseurs de meubles de devant de caisse pour la commercialisation des articles de gomme et de petite confiserie de poche et ceux conclus avec les enseignes de grande distribution. L’idée est que la quote-part de l’espace alloué aux produits PERFETTI, et donc l’établissement des planogrammes corresponde à celle de son financement. Et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* PERFETTI a légitimement suspendu l’exécution de son obligation de paiement ( exception d’inexécution ) jusqu’à la cessation des agissements reprochés à SOLINEST. Celle-ci est proportionnée puisque à ce jour le jeu des compensations fait que PERFETTI doit finalement la somme de 561.923,15 € à SOLINEST ;
* Injonction de publication du jugement à intervenir, sous forme de communiqué de presse, à l’entrée de tous les magasins pendant 90 jours, dans 3 journaux ou revues, en raison des actes illicites de SOLINEST, consécutifs d’actes de concurrence déloyale, aux fins d’informer la clientèle, ainsi que la publication du jugement sur le site internet de SOLINEST et celui de PERFETTI :
* Sur les arguments développés par SOLINEST :
* En ce qui concerne la « contribution for racks », de PERFETTI, celle-ci correspond au remboursement du mobilier acquis destiné à la présentation des produits de PERFETTI. D’ailleurs SOLINEST n’est pas en mesure de prouver qu’il s’agit d’une « rémunération » en contrepartie de prestations de service, et les factures de SOLINEST mentionnent bien qu’il s’agit d’une contribution ;
* SOLINEST ne fait pas référence à une rémunération de services. L’article 13.4 du contrat mentionne bien une contribution de PERFETTI au budget marketing et / ou promotion, et il s’agit d’une refacturation, ce que SOLINEST mentionne à plusieurs reprises : le directeur marketing de SOLINEST dans un e-mail parle de « rack 2014 : refacturation 2015 » … « il faut qu’on commence à vous refacturer ». Cette contribution est de plus proportionnelle au volume (50%) des produits que représentent ceux de PERFETTI qui sont distribués par SOLINEST ;
* SOLINEST ne peut pas nier que ses équipes commerciales sont intervenues pour modifier la présentation des produits de devant de caisse, et évincer les produits PEFETTI après la 1 er juillet 2024 : en effet notamment, une représentante de SOLINEST par e-mail du 8 octobre 2024 indique « J’ai bataillé avec le magasin pour trouver une solution afin d’être à nouveau en DVC… j’ai échangé avec le client pour conserver les mentos sur la dernière panière des modules appartenant à SOLINEST tout en précisant qu’ils seraient retirés après le 1 er juillet afin d’honorer nos engagements » ;
* SOLINEST réclame 50.000 € au titre du préjudice matériel et moral résultant des actes de concurrence déloyale et d’abus de position dominante de PERFETTI, mais ne produit aucun document comptable permettant d’évaluer ce préjudice invoqué ;
Dans ses conclusions en défense, la société SOLINEST expose que :
* Sur l’irrecevabilité des prétentions de PERFETTI au titre du protocole : en effet celui-ci a réglé les différends existants, ainsi que la levée de l’obligation de nonconcurrence. Et, dans le cadre dudit protocole, PERFETTI a ainsi renoncé à toutes réclamations et procédures. Le tribunal devra donc juger irrecevables les demandes de PERFETTI ;
* Concernant la communication de documents relatifs à la période comprise entre janvier 2017 et le 30 juin 2024, celle-ci est couverte par le protocole et est donc irrecevable. A partir du 1 er juillet 2024 SOLINEST n’a plus aucune obligation de mise en avant des produits PERFETTI, et SOLINEST n’a d’ailleurs plus aucun compte à rendre à PERFETTI;
* Sur le mal fondé des demandes de PERFETTI :
* Sous couvert d’une violation de l’article 7.1 du protocole, PERFETTI entend voir sanctionner une prétendue difficulté dans la reprise en direct de la distribution de ses produits, à seule fin d’échapper à l’irrecevabilité de ses demandes. PERFETTI invoque également l’article 3 du protocole en voulant sanctionner l’utilisation par SOLINEST des espaces de devant de caisse dont PERFETTI estime sans fondement sérieux être propriétaire. En fait la reprise des emplacements de ses produits est couverte par le protocole ;
* Aucune des pièces communiquées par PERFETTI ne vient prouver que SOLINEST a manqué à son obligation d’information, et dès le 8 juillet 2024, ses commerciaux avaient déjà visité 1575 points de vente. De plus SOLINEST n’avait aucune obligation de discuter des emplacements de devant de caisse avec PERFETTI pour assurer un changement efficace de l’activité à démarrer de PERFETTI ;
* Aucun des reproches formulés par PERFETTI, en violation de l’article 7.1 du protocole, ne relève d’actes de dénigrement de PERFETTI, de ses produits ou de ses marques. SOLINEST n’avait d’autre obligation, s’agissant de l’emplacement des produits, que le respect des planogrammes jusqu’à leur modification par les Enseignes. Et SOLINEST était en droit de participer comme tous les autres Industriels, à toute négociation des espaces du devant de caisse, même si celles-ci devaient aboutir à remettre en cause les emplacements des produits PEFETTI que SOLINEST avait négocié lorsqu’elle en était distributeur ;
* PERFETTI n’a pas financé du mobilier, encore moins à hauteur de 50% du nombre total de mobiliers de devant de caisse, mais a en sa qualité de fournisseur, rémunéré des services de mise en avant de ses produits, rendus par SOLINEST son distributeur, sur la base d’accords contractuels ;
* Aucune campagne de communication à l’encontre de PERFETTI n’a été lancée par SOLINEST. Lors de la reprise de ses produits en direct PERFETTI a considéré à tort
que les emplacements alloués par les Magasins à ces nouveaux produits devaient lui revenir au titre de sa propriété des présentoirs. Les déplacements des équipes de PERFETTI spécialement dirigés à l’encontre des nouveaux produits HiChew et Joyfuel se sont poursuivies jusqu’en novembre 2024. Les allégations mensongères de PERFETTI à des actes constatés de juillet à novembre 2014, sont sans fondements (Voir pages 46 à 50 des conclusions de SOLINEST) ;
* Il est de plus évident que la prétendue réduction d’exposition ou de perte de visibilité des produits PERFETTI ne peut pas être assimilée à une campagne de dénigrement, d’autant plus que PERFETTI est coutumière des ruptures de stock ou de retards de livraison, qui expliquent le manque de produits sur les linéaires. PERFETTI s’est d’ailleurs engagée à rembourser à SOLINEST, sur factures, les pénalités de retard facturés par ses clients Enseignes, qui devraient s’élever à plus de 500.000 € et qui sont à ce jour sont de 108.352,97 € ;
* SOLINEST a subi de véritables actes d’intimidation et d’agression généralisés par les commerciaux de PERFETTI. PERFETTI est donc mal venue de demander à SOLINEST de cesser toute communication vis-à-vis des Enseignes;
* Sur le mal fondé des demandes d’injonction de PERFETTI : cette dernière ne peut fonder aucune demande d’injonction ayant pour objet la période à partir du 1 er juillet 2024, car en matière de planogrammes, SOLINEST n’a commis aucun manquement qui justifierait la communication des pièces demandées par PERFETTI. En revanche PERFETTI a manqué à ses obligations en ne versant que partiellement l’indemnité transactionnelle prévue ;
* Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale :
* SOLINEST a dû apporter des réponses circonstanciées aux tentatives d’intimidation des équipes de PERFETTI. SOLINEST avait proposé dès 2023 ses produits Joyfuel et au premier trimestre 2024 les produits HiChew, soit bien avant la fin du préavis, et de nouveaux emplacements avaient été négociés avec les Enseignes ; et PERFETTI s’est considéré à tort propriétaire des mobiliers ;
* Rien ne permet d’établir que les emplacements vides des produits PERFETTI résulteraient de retraits par SOLINEST, mais pourraient venir des Enseignes ellesmêmes, et rien ne permet d’établir que ces emplacements revendiqués par PERFETTI leur étaient effectivement alloués… SOLINEST n’a dons commis aucun acte déloyal ;
* D’une manière générale, chaque Industriel est libre de négocier de gré à gré, sans demander aux autres Industriels d’être présents. Une telles injonction est absurde. Et de plus à compter du 1 er juillet 2024, SOLINEST et PERFETTI n’ont plus aucune relation commerciale ni contractuelle, et n’ont donc plus aucune obligation l’une envers l’autre. PERFETTI ne rapporte donc pas la preuve d’une concurrence déloyale de SOLINEST, et le jeu de la libre concurrence est devenu la règle entre les parties depuis le 1 er juillet 2024 ;
* Sur l’absence d’actes de parasitisme : PERFETTI ne justifie d’aucun investissement permettant de justifier la création d’une valeur économique propre (la contribution au plan marketing n’en est pas une). De plus PERFETTI a continué à bénéficier des actions marketing de SOLINEST au-delà du 1 er juillet 2024 et SOLINEST n’a mis en place aucune campagne à destination des Enseignes ;
* Sur l’abus de position dominante : après le 1 er juillet 2024 SOLINEST a perdu de la part de marché au profit de PERFETTI et celle-ci est tombée à moins de 19% sur le marché du devant de caisse. SOLINEST n’a donc pas la position dominante de 50% invoquée par PERFETTI ;
* Sur les demandes de publications par communiqués de presse : aucune violation contractuelle du protocole n’est prouvée, ni aucun acte de concurrence déloyale, ou parasitaire, ou abus de position dominante, à l’encontre de SOLINEST ;
* Sur les demandes reconventionnelles de SOLINEST :
PERFETTI a désorganisé SOLINEST et ses relations avec ses clients, en déployant massivement ses équipes, qui ont agressé les commerciaux de SOLINEST, et en modifiant unilatéralement le positionnement des produits de SOLINEST en devant de caisse (Pièce 16 de PERFETTI). De nombreux actes déloyaux sont intervenus (Pièces 24-40-37-53-8-25-23-7-14-34-55-51-43-39-41-18-52-27-47) qui ont jeté le discrédit sur SOLINEST et son image de marque. SOLINEST réclame la somme de 50.000 € pour préjudice matériel et moral, résultant d’actes de concurrence déloyale et d’abus de position dominante : PERFETTI ayant une part de marché de 38,7%, et de 52% sur le marché de la gomme, avec des marques incontournables ;
Sur la demande de voir écarter l’exécution provisoire : eu égard au droit que SOLINEST s’arroge de s’abstenir d’exécuter entièrement le protocole et au caractère démesuré et infondé des injonctions de PERFETTI, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
LA MOTIVATION :
* Attendu qu’à l’issue de l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont poursuivi des discussions, mais ne sont parvenues à s’entendre ; que le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties à propos des montants réclamés par PERFETTI et SOLINEST ; que dans ces conditions le tribunal décide de rouvrir les débats et de reconvoquer les parties à une prochaine audience collégiale composée de 3 juges ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et demande à SOLINEST et PERFETTI de préciser leurs prétentions financières, ainsi que les sommes réclamées;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Demande à la SAS SOLINEST et à la société de droit néerlandais PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV et la SAS PERFETTI VAN MELLE France d’expliquer plus précisément leurs prétentions financières, et les sommes qu’elles réclament ;
* Convoque les parties à l’audience collégiale composée de 3 juges du mardi 20 janvier 2026 à 14h00 ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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