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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 20 mars 2025, n° 2024R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
ORDONNANCE20/03/2025DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
e n° ENTRE – La société CARAÏBES
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 2] Maître ROGER Charlotte -[Adresse 3]
* La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté par : Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -[Adresse 2] Maître ROGER Charlotte -[Adresse 3]ЕΤ
* La société LOUIS FRANCOIS
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -[Adresse 6]
* La société C E ROEPER GMBH
[Adresse 7] Allemagne DÉFENDEUR – non comparant
* La société QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -[Adresse 6]
Rôle n° 2024R48
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
2024R00048 – 2507900001/3
Selon actes signifiés le 24/06/2024, la société CARAÏBES et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ont assigné les sociétés LOUIS FRANCOIS, C E ROEPER GMBH et QBE EUROPE NV/SA devant la présente juridiction. Au terme de leurs conclusions n°2 transmises le 11 décembre 2024 elles demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels,
* se rendre sans délai sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties, ainsi qu’en tous autres lieux utiles et nécessaires à l’exécution de la mesure d’instruction,
* entendre tout sachant et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur ou d’un laboratoire indépendant,
* constater les désordres,
* procéder à tous examens et/ou analyses permettant de déterminer la ou les cause(s) et origine(s) des désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* donner son avis sur la ou les causes de la contamination,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en lien avec la contamination et le rappel des produits,
* donner un avis, à défaut d’accord entre les parties, sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, subis par les parties en lien avec la contamination et le rappel des produits,
≻ Dire que l’expert déposera un pré-rapport,
Dire qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de la mission d’expertise, Madame ou Monsieur le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sera saisi, à l’initiative de l’Expert judiciaire ou des parties sur simple requête,
Dire que l’Expert devra faire connaître, sans délai, son acceptation auprès de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal,
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
* Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions transmises le 26 décembre 2024, les sociétés LOUIS FRANCOIS et QBE EUROPE demandent au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 6 et 9 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Compléter la mission de l’Expert judiciaire sollicitée par la société CARAIBES de la manière suivante : « Etablir la traçabilité entre le producteur et l’acheteur final ».
Donner acte à la société LOUIS FRANCOIS et son assureur QBE de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité au titre de la demande d’expertise sollicitée à son encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués.
En tout état de cause :
Juger que le demandeur ayant la charge de la preuve, supportera les frais afférents aux opérations d’expertise qu’il sollicite,
Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
La société CE ROEPER Gmbh n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin.
[…]
Attendu qu’il sera donné acte à la société LOUIS FRANCOIS et à son assureur QBE de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité au titre de la demande d’expertise sollicitée à leur encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués ;
Attendu que la société CARAIBES et son assureur justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur l’origine et la cause du sinistre litigieux et en évalue les préjudices consécutifs ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société CARAÏBES et de son assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISIONRÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société LOUIS FRANCOIS et à son assureur QBE EUROPE de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité au titre de la demande d’expertise sollicitée à leur encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués,
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [O] [U] demeurant [Adresse 9], lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment tous les éléments contractuels,
* se rendre sans délai sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties, ainsi qu’en tous autres lieux utiles et nécessaires à l’exécution de la mesure d’instruction,
* entendre tout sachant et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur ou d’un laboratoire indépendant,
* constater les désordres,
* procéder à tous examens et/ou analyses permettant de déterminer la ou les cause(s) et origine(s) des désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* donner son avis sur la ou les causes de la contamination,
* établir la traçabilité entre le producteur et l’acheteur final
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues en lien avec la contamination et le rappel des produits,
* donner un avis, à défaut d’accord entre les parties, sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, subis par les parties en lien avec la contamination et le rappel des produits,
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix.
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance.
FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société CARAIBES et son assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée et tout effet.
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
NOMMONS Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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