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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2024R01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 5 RG : 2024R01267
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
Référé numéro : 2024R01267
DEMANDEUR
SAS COBAT [Adresse 1] comparant par Me Xavier CAZOTTES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA H.L.M. PIERRES ET LUMIERES [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par SELAS SEBAN & ASSOCIES – Mes SAURON Timothée et Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
La société COBAT est spécialisée dans les travaux d’étanchéité, de maçonnerie générale et de revêtement de sols et murs et la SA HLM PIERRES ET LUMIERES, ci-après dénommée « HLM » intervient dans le secteur du logement locatif social et intermédiaire sur la région Ilede-France et dans le Loiret.
En date du 18 décembre 2023, un acte d’engagement pour l’entretien des toitures, terrasses, gouttières, chéneaux et terrasses non accessibles de résidences appartenant à PIERRES ET LUMIERES a été notifié à COBAT. Le marché a été conclu pour une durée de 24 mois, renouvelable tacitement pour une même période sans qu’il ne puisse excéder quatre ans.
Selon COBAT des factures émises dans le cadre dudit marché n’auraient pas été réglées par HLM.
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, délivré à personne morale, COBAT a assigné HLM devant le Président du tribunal commerce de Nanterre, statuant en référé.
Par dernières conclusions n°1 déposées à notre audience du 8 avril 2025, COBAT nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamner HLM au paiement de la somme de 21 052,48 € à titre de provision, outre les intérêts de retard à hauteur de 17%/an sur le principal du montant HT de la créance due,
* Condamner HLM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner HLM aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à notre audience du 8 avril 2025, HLM demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal,
* Dire qu’il existe une contestation sérieuse quant au paiement des factures réclamé devant le tribunal de céans par COBAT,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
* Débouter COBAT de l’intégralité des demandes,
En tout état de cause,
* Condamner COBAT à payer à HLM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner COBAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens
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développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, dans le cadre du marché signé entre les parties, HLM a confié à COBAT plusieurs missions d’entretien de toitures, terrasses, gouttières, chéneaux et terrasses dans les résidences appartenant à PIERRES ET LUMIERES.
COBAT a émis des factures qui n’auraient pas été réglées ou auraient été réglées partiellement par HLM.
A ce titre, COBAT soutient que la demande est fondée d’une part sur des factures non contestées et d’autre part sur des factures non contestables.
Au titre des facture non contestées, COBAT explique qu’il s’agit de six factures relatives à des recherche de fuites facturées dans le BPU à hauteur de 50 € HT, soit 55 € TTC, que ces factures sont fondées par un bon de commandes et par le BPU signé par le responsable dépenses d’HLM qui n’auraient jamais été contestées ; A la date du 7 avril 2025, cinq d’entre elles ont été réglées et que seule la facture n°FA2400000436 du 5 février 2024 d’un montant de 55 € TTC reste due par HLM.
Quant aux factures non contestables, pour un montant global de 33 196,43 € TTC, COBAT indique qu’en date du 29 octobre 2024, un paiement partiel à hauteur de 8 529,32 € TTC a été effectué par HLM et qu’à la date du 7 avril 2025, HLM a effectué d’autres règlements réglant ainsi soit en totalité soit partiellement les factures litigieuses.
Selon COBAT, au 7 avril 2025, HLM resterait redevable de la somme de 20 357,48 € TTC, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 640 € (16 factures x 40 €).
HLM soutient quant à elle, qu’il ressort des éléments versés aux débats par COBAT que les factures émises, correspondant à l’entretien courant des résidences, des prix supérieurs aux prix stipulés par le marché ont été appliqués par COBAT et que c’est la raison pour laquelle un certain nombre de factures ont été payées que partiellement.
HLM fait également valoir que COBAT lui a présenté des factures dont les montants sont supérieurs à ceux prévus dans la partie forfaitaire du marché et que COBAT aurait dû produire des rapports d’intervention justifiant de l’augmentation des prix, comme le prévoient les termes du marché. Or, COBAT est défaillante dans la production de ces rapports d’intervention.
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Selon HLM, faute de justifier de la production de ces rapports d’intervention, et des montants plus élevés, COBAT manque à ses obligations contractuelles, fixées dans l’acte d’engagement du 18 décembre 2023 et le Cahier des Clauses administratives Particulières. Ainsi, COBAT est mal fondée à prétendre que les factures dont elle réclame le paiement seraient incontestées ou incontestables et force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par COBAT devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l’appréciation des conditions d’interprétation de l’acte d’engagement du 18 décembre 2023, du Cahier des Clauses administratives Particulières, des bons de commandes de travaux et des rapports d’intervention, le juge des référés ne peut se prononcer sur le fonds du litige.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires,
COBAT qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons la SAS COBAT de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons la SAS COBAT aux dépens ;
* Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
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Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
5.
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