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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 oct. 2025, n° 2025R01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01028
DEMANDEUR
SA [Localité 1] [S] [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC SNC J ET C [B] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société anonyme [Localité 1] [S] est l’organisme de financement du groupe de télécommunication [Localité 1] qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La SNC J & C [B], ci-après [B], exploitait l'[Adresse 4] à [Localité 3].
Pour les besoins de son activité, [B] a signé en date du 22 septembre 2022 avec [Localité 1] [S] un contrat de location financière n°NHI8439 destiné à financer l’installation d’une nouvelle installation téléphonique. Orange [S] a régularisé sa signature le 10 juillet 2023.
[…]
L’équipement objet du contrat a été livré et installé le 28 juin 2023 selon procès-verbal de réception signé entre le locataire et le fournisseur du matériel, la société [Localité 1].
[Localité 1] a facturé l’équipement à Orange [S] pour un montant de 14 138,36 € HT.
[B] a cessé de payer les loyers à compter du 1 er novembre 2024.
Par LRAR du 2 juillet 2025, [Localité 1] [S] a mis en demeure [B] d’avoir à procéder au règlement des loyers échus.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Page 2 sur 4
Le contrat s’est par conséquent trouvé résilié pour défaut de paiement des loyers en application de l’article 3 des conditions générales. Orange [S] a notifié cette résiliation à [B] par LRAR le 10 juillet 2025.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Orange [S] a fait assigner [B] le 23 septembre 2025 en référé devant le président de ce tribunal par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions d'[Localité 1] [S],
Condamner à titre provisionnel [B] à payer à [Localité 1] [S] la somme de 1 212,96 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
Condamner à titre provisionnel [B] à payer à [Localité 1] [S] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamner à titre provisionnel [B] à payer à [Localité 1] [S] au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 13 814,13 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10 % d’un montant de 1 381,41 € sur les loyers HT,
Condamner [B] à payer à [Localité 1] [S] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [B] en tous les dépens.
Seule [Localité 1] [S] comparaît à notre audience du 9 octobre 2025, où elle réitère oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquées, [B] ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne conclut pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
sur la résiliation du contrat
L’article 3 – 'Résiliation du contrat’ des conditions générales du contrat de location financière d'[Localité 1] [S] stipule en son paragraphe 3.1 : « [Résiliation] Dans les cas suivants : nonpaiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de tout somme exigible en vertu du présent contrat ».
Par LRAR du 2 juillet 2025, [Localité 1] [S] a mis en demeure [B] de lui régler 3 échéances impayées du contrat pour un montant de 1 212,96 € TTC, en vain.
Puis, par LRAR du 10 juillet 2025, [Localité 1] [S] a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location financière. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire précitée ont donc été respectées par [Localité 1] [S].
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de location financière par [Localité 1] [S].
sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
Orange [S] expose que [A] restait à lui devoir au mois de juillet 2025 3 loyers impayés au titre du contrat de location financière ; qu’elle a prononcé la résiliation de ce contrat le 10 juillet 2025 après une mise en demeure restée sans effet.
Elle nous demande ainsi le paiement des sommes de :
* 1 212,96 € TTC pour les loyers impayés,
* 13 814,13 € pour les loyers à échoir devenus exigibles,
* 1 381,41 € au titre de l’indemnité de résiliation de 10%
* et une indemnité pour frais de recouvrement de 120 €,
outre intérêts de retard calculés pro rata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard.
[B] n’oppose aucune contestation aux demandes d'[Localité 1] [S].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Orange [S] produit :
* le contrat de location financière du 22 septembre 2022 régularisé par [Localité 1] [S] le 10 juillet 2023, ainsi que le bon de commande correspondant,
* le procès-verbal de réception de l’installation du 28 juin 2023,
* les factures des loyers impayés pour les échéances de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, dont le total se monte à 1 212,96 €,
* la lettre de mise en demeure et la lettre de résiliation.
Elle opère le décompte suivant :
* 3 loyers impayés pour un montant de : 336,93 € x 3 = 1 010,79 € HT / 1 212,96 € TTC,
* 41 loyers à échoir pour un montant de : 336,93 € x 41 = 13 814,13 €,
* indemnité de 10% sur les loyers à échoir = 13 814,13 x 10% = 1 381,41 €.
Les différentes pièces étant concordantes et n’étant pas contestées, il convient ainsi de condamner [B] à payer à [Localité 1] [S] le montant des loyers impayés, soit 1 212,96 € TTC.
Orange [S] demande l’application de pénalités de retard calculées pro rata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit en l’espèce le 2 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 (loyer payables terme à échoir).
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, nous les accorderons.
Orange [S] demande également le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 10% selon les stipulations du contrat de location financière en son article 3.5 qui stipule :
« le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes :
a. l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5,
Page 4 sur 4
b. la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat,
c. une indemnité de résiliation égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation et ce, sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre du locataire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué ».
Les deux demandes d'[Localité 1] [S] s’analysent chacune comme une clause pénale au sens des dispositions applicables du code civil.
Nous notons que l’ensemble de ces demandes représente un montant de (13 814,13 + 1 381,41) = 15 194,54 €, qui doit être rapproché de la valeur d’achat du matériel loué par [Localité 1] [S] à [B] de 14 138,36 € HT.
En conséquence, nous condamnerons [B] à payer une provision de 13 000 € à [Localité 1] [S] à valoir au titre des clauses pénales contractuelles et dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
L’article L. 441-10 II du code de commerce stipule qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement. S’agissant d’une indemnité, elle n’est pas soumise à la TVA. Il convient donc de condamner [B] au montant de 3 x 40 € = 120 € à ce titre.
Enfin, il convient de condamner [B] à payer à [Localité 1] [S] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Nous, président,
constatons la résiliation du contrat de location financière n°NHI8439 le 10 juillet 2025 par la société anonyme [Localité 1] [S],
condamnons la SNC J & C [B] à payer à la société anonyme [Localité 1] [S] la somme provisionnelle de 1 212,96 € au titre des loyers impayés, augmentée d’intérêts moratoires égaux au taux de l’intérêt légal multiplié par trois à compter du 2 novembre 2024 pour la première facture de 404,32 €, du 2 décembre 2024 pour la deuxième facture de 404,32 € et du 2 janvier 2025 pour la troisième facture de 404,32 €,
condamnons la SNC J & C [B] à payer à la société anonyme [Localité 1] [S] la somme provisionnelle de 13 000 € à valoir au titre des clauses pénales,
condamnons la SNC J & C [B] à payer à la société anonyme [Localité 1] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la SNC J & C [B] aux dépens de l’instance,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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