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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00845
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Septembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00845
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 Juillet 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION, recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location n°001790831-00 au 17 novembre 2023 ;
ORDONNER à la SARL Y.HM la restitution du matériel objet du contrat de location n°001790831-00 (1 COPIEUR IR – DX C257, marque CANON, n° de série 2FR26104 + 1 SERVEUR [E], marque : SYNOLOGY, N° de série R31M4FC003556) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’Hôtel des ventes de [Localité 2], en la personne de Madame [T] [K], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00845
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location n°001790831-00 (1 COPIEUR IR – DX C257, marque CANON, n° de série 2FR26104 + 1 SERVEUR [E], marque : SYNOLOGY, N° de série R31M4FC003556) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SARL Y.HM, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SARL Y.HM au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location n°001790831-00 :
* à la somme de 33 514,52 € à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire
* à la somme de 1 500,00 € par mois au titre d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu’à restitution effective des matériels et JUGER que chaque mois entamé est dû;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL Y.HM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière du 19 octobre 2021, le procès-verbal de livraison-réception du 20 septembre 2021, le contrat de transfert N° DDF38554 du 19 octobre 2021, la facture N° 202125003 du 19 octobre 2021, l’échéancier de location mandatée du contrat N°001790831-00, le dernier avis avant résiliation du 26 juillet 2023 et l’Accusé de réception, la lettre de résiliation du 17 novembre 2023 et l’accusé de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 €.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00845
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location n°001790831-00 au 17 novembre 2023 ;
Ordonnons à la SARL Y.HM la restitution du matériel objet du contrat de location n°001790831-00 (1 COPIEUR IR – DX C257, marque CANON, n° de série 2FR26104 + 1 SERVEUR [E], marque : SYNOLOGY, N° de série R31M4FC003556) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’Hôtel des ventes de [Localité 2], en la personne de Madame [T] [K], [Adresse 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location n°001790831-00 (1 COPIEUR IR – DX C257, marque CANON, n° de série 2FR26104 + 1 SERVEUR [E], marque : SYNOLOGY, N° de série R31M4FC003556) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SARL Y.HM, par tout commissaire de justice territorialement compétent et déboutons pour le surplus ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL Y.HM au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location n°001790831-00 :
* à la somme de 33 514,52 € à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire
* à la somme de 1 500,00 € par mois au titre d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu’à restitution effective des matériels et jugeons que chaque mois entamé est dû ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SARL Y.HM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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