Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 28 janv. 2025, n° 2024004353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024004353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MBC đź’„
JUGEMENT DU 28/01/2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre,
M. Éric WALLAERT et Mme Béatrice DUPIRE Juges, Mme Elisa Prot Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 28/01/2025 par M. Thierry DEFFRENNES, qui a signé la minute avec Mme Elisa Prot Commis Greffier
2024004353 – Entre – Madame [K] [O], [Adresse 1] représentée par Maître Amandine HERTAULT avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Manuel BUFFETAUD, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Elisa ITURRA, avocat à Lille
* ET -
La société 2M DIFFUSION NORD, [Adresse 3], comparant par Maître Emmanuel LACHENY, avocat à Lille
LES FAITS :
Le 1 er juin 2014, Madame [K] [O] signe un contrat de commissionnement à durée indéterminée avec la société 2M DIFFUSION NORD pour assurer la distribution quotidienne de journaux dans le secteur de SAVEUZE et de [Localité 1] : Madame [K] [O] perçoit une commission de 15,49 % du montant des ventes. En 2021, Madame [K] [O] perçoit une rémunération moyenne de 2032 euros par mois.
Madame [K] [O] a le statut de vendeur colporteur, travailleur indépendant.
Pendant huit ans, la relation contractuelle se passe bien entre les parties.
Le 3 avril 2022, Madame [K] [O] a un arrêt de travail qui se prolonge jusqu’au 6 juin 2022.
Le 28 avril 2022, la société 2M DIFFUSION NORD envoie un courrier pour informer Madame [K] [O] qu’un nouveau porteur de journaux a été mis pour la remplacer sur sa tournée habituelle et que la société lui réserve les demandes de remplacement des tournées voisines.
Madame [K] [O] poursuit la société 2M DIFFUSION NORD pour rupture abusive des relations commerciales.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, Madame [K] [O] assigne la société 2M DIFFUSION NORD devant le Tribunal judiciaire d’AMIENS pour la condamner à lui payer,
suite à la rupture brutale des relations commerciales, 39.592,15 € en réparation du préjudice lié à la rupture brutale, ainsi que subsidiairement la somme de 12.197,34 € pour ledit préjudice et 5 000 € pour le préjudice moral. Le Tribunal judiciaire d’AMIENS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille, qui s’est lui-même déclaré incompétent au profit du TCLM le 30 novembre 2023.
Selon les conclusions n° 3, Madame [K] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1211 du code civil,
Vu l’article L 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, -DIRE que la société 2M DIFFUSION NORD a rompu brutalement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec Madame [K] [O] En conséquence :
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [K] [O] la somme de 36.592,15 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [K] [O] la somme de 12.197,34 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [K] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD, aux dépens.
Par ordonnance du 30/11/2023, le Tribunal judiciaire d’Amiens s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par voie de conclusions n° 4, Madame [K] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1211 du Code civil, l’article L. 442-1 II du Code de commerce, vu l’article 1104 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* DIRE que la société 2M DIFFUSION NORD a rompu brutalement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec Madame [K] [O]
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [O] la somme de 36 592,15 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale -A titre subsidiaire, CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [O] la somme de 12.197,34 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
* CONDAMNER la société 2M DIFFUSION NORD aux dépens.
Selon les conclusions en défense n°4, la société 2M DIFFUSION NORD demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1-II du code de commerce, Vu les articles 1211, 1217 et 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Ă€ titre principal :
* DEBOUTER Madame [K] [O] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions -JUGER que Madame [K] [O] a inexécuté gravement ses obligations contractuelles depuis le 6 juin 2022
* PRONONCER en conséquence la résolution du contrat conclu le 1er juin 2014 entre la société 2M DIFFUSION NORD et Madame [K] [O] aux torts de cette dernière
* CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à la société 2M DIFFUSION NORD la somme de 4.800 € à titre de dommages-intérêts
Ă€ titre subsidiaire :
* DEBOUTER Madame [K] [O] de sa demande indemnitaire en l’absence de communication des justificatifs nécessaires à justifier de son préjudice
* DEBOUTER Madame [K] [O] de ses autres fins, demandes et conclusions
Ă€ titre infiniment subsidiaire :
* FIXER la durée d’insuffisance du préavis à 4 mois, préavis sur base de la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture
* DEBOUTER Madame [K] [O] de sa demande indemnitaire en l’absence de communication des justificatifs nécessaires à justifier de son préjudice
* DEBOUTER Madame [K] [O] de ses autres fins, demandes et conclusions Dans tous les cas :
* CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à la société 2M DIFFUSION NORD la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 12 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq renvois. Elle a été plaidée le 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28/01/2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES :
* Pour Madame [K] [O]
Sur la rupture abusive des relations commerciales :
Selon l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin en respectant un préavis raisonnable.
Celui-ci doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, toute rupture brutale causant un préjudice qui doit être réparé.
Le préavis prévu dans le contrat de commissionnement est de 48 heures. Dans la lettre de rupture du 28 avril 2022, ce préavis n’est pas invoqué et il ne s’agit pas d’un délai raisonnable tel que prévu par l’article 1211 du code civil.
Le préavis doit être suffisamment long pour permettre à la personne de se réorganiser : Madame [K] [O] n’a pas d’autres ressources que les commissions versées par la société 2M DIFFUSION NORD et se retrouve brutalement démunie.
La société 2M DIFFUSION NORD prétend que le contrat n’est pas rompu, qu’il s’agit de confier la tournée de Madame [K] [O] à une autre personne compte tenu de son indisponibilité. Or, le courrier n’indique pas que la mesure est temporaire et les accès porteasy de Madame [K] [O], nécessaires pour assurer la distribution des journaux, ont été coupés par la société 2M DIFFUSION NORD.
En juin 2022, Madame [K] [O] ne reçoit pas d’appel de la société 2M DIFFUSION NORD pour assurer d’autres tournées.
La rupture brutale des relations commerciales est donc bien caractérisée.
Sur la réparation des préjudices subis :
Il s’agit d’indemniser Madame [K] [O] par le gain manqué du fait de la rupture brutale des relations commerciales, en l’espèce, il s’agit de son revenu. Elle n’a pas bénéficié d’un préavis suffisamment long pour lui permettre de se réorganiser.
Elle n’a retrouvé un travail en CDD que le 3 octobre 2022, pour 5 mois, pour un salaire moyen moindre de 1.200 €. Elle est actuellement sans emploi.
Selon l’article L442-1 II du code de commerce, le préavis est d’une durée suffisante s’il dure 18 mois.
Le préjudice réclamé à la société 2M DIFFUSION NORD par Madame [K] [O] se chiffre à 18 mois de commissions perçues sur la base de ses commissions perçues en 2021 soit 36.592,02 € (2.032,89 X 18).
A titre subsidiaire, l’exercice d’un préavis de 6 mois aurait permis à Madame [K] [O] de s’organiser financièrement. Il est demandé de condamner la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [K] [O] la somme de 12.197,34 € (2.032,89 X 6).
Madame [K] [O] a subi un préjudice moral, son état s’est dégradé en raison de ce conflit professionnel. Elle a travaillé sans arrêt pendant 8 ans intensément, cette rupture brutale a ajouté anxiété et incompréhension. Aussi, Madame [K] [O] demande la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi en raison de la brutalité de la rupture.
* Pour la société 2M DIFFUSION NORD :
Sur l’absence de rupture par la société 2M DIFFUSION NORD des relations commerciales établies :
Madame [K] [O] analyse le courrier du 28 avril 2022 comme un courrier de rupture ; il n’en est rien.
Le contrat signé le 1er juin 2014 entre les parties ne prévoyait pas d’exclusivité de secteur de distribution. Il incombait à Madame [K] [O] selon l’article 7 de la convention, de prévoir son remplacement en cas d’empêchement. Cette dernière, en arrêt maladie à compter du 2 avril 2022, n’a pas confié sa prestation à un autre colporteur. La société 2M DIFFUSION NORD a dû s’en charger et recruter une personne ; Madame [D], pour remplacer temporairement Madame [K] [O].
Madame [K] [O] est donc mal fondée à solliciter la réparation du préjudice pour une rupture inexistante de relations commerciales.
Madame [K] [O] n’a pas repris attache avec la société 2M DIFFUSION NORD à la fin de son arrêt de travail le 6 juin 2022, comme elle le prétend.
La société 2M DIFFUSION NORD n’a eu aucune nouvelle de Madame [K] [O] avant l’acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2023.
Madame [K] [O] ne souhaitait pas reprendre son travail de vendeur colporteur de presse, car ce travail était trop difficile, compte tenu de son état de santé.
La responsabilité contractuelle de Madame [K] [O] à l’égard de la société 2M DIFFUSION NORD :
Madame [K] [O] n’a plus exécuté son contrat de commissionnement à compter du 3 avril 2022.
Cette dernière ne s’est pas faite remplacer, elle n’a pas rempli son obligation de remplacement.
Postérieurement à la fin de son arrêt de travail le 6 juin 2022, Madame [K] [O] ne s’est pas manifestée auprès de la société 2M DIFFUSION NORD. C’est bien la société 2M DIFFUSION NORD qui était sans nouvelles de Madame [K] [O] et non l’inverse.
L’inexécution de ses obligations présente un caractère de gravité suffisant pour justifier d’une rupture immédiate.
Le préjudice subi par la société 2M DIFFUSION NORD est estimé à 2 mois de commissions soit 4.800 €.
A titre subsidiaire : sur le préjudice
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales au bénéfice de Madame [K] [O], ses prétentions financières ne sont pas fondées.
La durée de 18 mois de préavis est excessive eu égard à la durée des relations commerciales de moins de 8 ans entre les parties : une durée de préavis de 4 mois semble légitime ; Madame [K] [O] a d’ailleurs retrouvé du travail après 4 mois de recherches.
Le préjudice, résultant du caractère brutal de la rupture, est constitué de la perte de la marge brute et non du chiffre d’affaires réalisé, selon la jurisprudence.
Madame [K] [O] ne justifie pas de ses charges variables et doit donc être déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces produites :
* Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
La relation a un caractère établi :
La relation commerciale entre Madame [K] [O] et la société 2M DIFFUSION NORD est bien établie à travers le contrat de commissionnement signé entre les parties le 1 er juin 2014 : Madame [K] [O] a travaillé du 1 er juin 2014 au 3 avril 2022 pour la société 2M DIFFUSION NORD pour assurer la distribution quotidienne de journaux dans le secteur de SAVEUZE et [Localité 1], sans interruption pendant près de huit années. D’autre part, Madame [K] [O] a pu raisonnablement considérer que la relation commerciale allait continuer avec la même stabilité (Cass.com 16.12.2008 n° 07-15589).
La rupture brutale totale ou partielle :
La rupture s’est matérialisée par l’envoi d’un courrier en date du 28 avril 2022 envoyé par la société 2M DIFFFUSION NORD : « Suite à votre arrêt du 2 avril 2022 au 19 avril 2022, j’ai mis votre tournée à un nouveau porteur pour la livraison quotidienne du journal le courrier picard et produits nationaux aux clients de la tournée [Localité 1] et [Localité 2]. Je vous réserve les demandes de remplacement dans les tournées voisines. »
Madame [K] [O] n’a pas honoré son engagement de trouver son remplaçant pendant son absence maladie selon les dispositions de l’article 7 – empêchement du contrat de commissionnement. La société 2M DIFFUSION NORD s’en est chargée en embauchant Madame [D] à compter du 6 avril 2022.
Toutefois, la société 2M DIFFUSION NORD ne fait pas état de ce défaut de remplacement pour mettre fin au contrat selon les modalités prévues au contrat, notamment un préavis de 48 heures pour non-respect des engagements contractuels.
La modification désavantageuse des conditions de la relation commerciale pour l’une des parties, imposée unilatéralement par l’autre peut être considérée comme une rupture totale, lorsque cette modification est substantielle : Madame [K] [O] apprend dans le courrier du 28 avril 2022 qu’elle perd sa tournée habituelle, qu’elle n’a plus de secteur attribué qui lui permette d’obtenir des commissions suffisantes pour en vivre. La société 2M DIFFUSION NORD ne précise pas qu’il s’agit d’une mesure temporaire, le temps de son arrêt maladie, et ne lui réserve que les éventuelles demandes de remplacement sur d’autres tournées.
La situation financière de Madame [K] [O] devient brutalement très précaire. A la fin de son arrêt maladie, le 6 juin 2022, la société 2M DIFFUSION NORD ne lui a pas proposé de remplacement de tournées. Madame [K] [O] a pu constater que ses accès informatiques lui permettant la distribution avaient été supprimés.
Ainsi, le tribunal jugera que le courrier adressé à Madame [K] [O], ne prévoyant pas l’attribution d’un autre secteur mais seulement des remplacements éventuels dans d’autres secteurs, constitue une résiliation du contrat sans aucun préavis, caractérisant la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie et ce, à la date du 28 avril 2022, date dudit courrier, celui-ci n’ayant été suivi d’aucun écrit.
Il déboutera la société 2M DIFFUSION NORD de sa demande de juger que Madame [K] [O] a inexécuté gravement ses obligations contractuelles depuis le 6 juin 2022.
La durée du préavis :
Selon l’article 1211 du Code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut un délai raisonnable. »
La société 2M DIFFUSION NORD, auteur de la rupture des relations commerciales, doit respecter un délai de préavis suffisamment long pour laisser à Madame [K] [O] le temps de se réorganiser. Or, dans le courrier en date du 28 avril 2022, aucun préavis n’est évoqué, le délai de préavis indiqué dans le contrat de commissionnement étant de 48 heures.
Le Tribunal fixera un préavis d’une durée de 4 mois, eu égard aux 8 années de relations commerciales établies. Madame [K] [O] a effectivement retrouvé du travail dans ce délai.
* Sur la valorisation des préjudices subis :
Préjudice économique :
L’article L442-1 II du code de commerce dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production. de distribution ou de services de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… ».
La jurisprudence rappelle que l’action ne vise à réparer que le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même (CA Paris, 22 décembre 2011, RG n°10/03384).
Le préjudice est évalué sur la base de la marge brute escomptée au cours du délai de préavis de 4 mois que la société 2M DIFFUSION NORD aurait dû respecter (Cour d’appel de Paris, 02-02-2017, n°15/04850).
Le Tribunal arbitrera le montant du préjudice à 4 mois de chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé par Madame [K] [O] en 2021 soit 8 132 € (2033 € x 4), duquel sera déduit un forfait de 30 % correspondant aux charges variables pour la réalisation de ce chiffre d’affaires, soit un préjudice de 8 132 € x 0.7 égal à 5.692 €.
Préjudice moral :
Madame [K] [O] indique que son état de santé s’est dégradé en raison du conflit l’opposant à la société 2M DIFFUSION NORD.
Or, Madame [K] [O] ne produit aucune pièce pour justifier sa demande et son quantum.
Le Tribunal la déboute donc de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
* Sur les autres demandes :
La société 2M DIFFUSION NORD succombant à la présente audience, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge brutale la rupture de la relation commerciale établie entre les parties à l’initiative de la société 2M DIIFUSION NORD à la date du 28 avril 2022
Condamne la société 2M DIFFUSION NORD à verser à Madame [K] [O] la somme de 5.692 euros en réparation du préjudice lié à la rupture de la relation commerciale correspondant à un préavis de 4 mois
Déboute Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société 2M DIFFUSION NORD à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
Déboute les parties de leurs autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société 2M DIFFUSION NORD à payer les frais et dépens, taxés et liquidés à la Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENCE de 94,86 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Logistique ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Tapis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décoration ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- CĂ´te
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Cabinet
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Technologie ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Application ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.