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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 7 mai 2025, n° 2023002144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2023002144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
07 MAI 2025
Rôle 2023000067 Répertoire Général 2023002144
CREDIPAR (SA) C/ [A] [R]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR (SA) immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Comparant et plaidant par Florence SIMEON, avocate au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Aurélie LESTRADE, avocate membre de la SELARL DECKER, au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R], de nationalité française, domicilié [Adresse 5], ETATS UNIS
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocate au barreau de MONTAUBAN, demeurant ,[Adresse 6].
Inscrite sous le numéro 2023002144.
Plaidée à l’audience du douze mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions.
FAITS ET PROCEDURE :
La société CLAUSIO.FR était constituée par Monsieur [A] [R] en septembre 2014 dont l’activité était la fabrication, vente et pose de menuiseries et tous équipements, automatismes, alarmes, domotique.
La société CREDIPAR a consenti à la SARL CLAUSIO.FR, le 31 mai 2016, un contrat de location à usage professionnel portant sur un véhicule JAGUAR-XE immatriculé [Immatriculation 8] dont le numéro de série est SAJAB4BN0GA910218, sur une durée de 60 mois. Monsieur [A] [R] s’est porté caution dans la limite de la somme de 48.975 euros et pour la durée de 60 mois. Le véhicule a été réceptionné le 20 juin 2016 par la société CLAUSIO.FR, sans aucune réserve.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat de location, le véhicule a été immatriculé au nom de la société CREDIPAR, propriétaire bailleur.
Par décision d’AG du 29 juin 2018, le siège social de CLAUDIO.FR est transféré à [Localité 11].
Par jugement du 10 septembre 2019, publié le 27 septembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CLAUSIO.FR. par le Tribunal de RODEZ, dans lequel la SELARL FHB, en la personne de Maître [H] [W], a été désignée administrateur judiciaire.
L’étude [L], représentée par Maître [X] [S], a été désignée mandataire judiciaire.
En conséquence, la société CREDIPAR adressait à la SELARL FHB ainsi qu’en information à Maître [X] [S] une demande en revendication/restitution du véhicule JAGUAR-XE par courrier recommandé du 04 octobre 2019 et par courrier recommandé du même jour, déclarait sa créance auprès de Maître [X] [S].
Le 22 octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
En l’absence de réponse du mandataire judiciaire à la suite de la demande en revendication de la société CREDIPAR, celle-ci saisissait le juge commissaire du Tribunal de commerce de RODEZ par courrier recommandé du 15 novembre 2019, aux fins de revendication/restitution du véhicule JAGUAR-XE.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2019, la société CREDIPAR déclarait sa créance à Maître [S] ainsi qu’une demande en revendication/restitution.
L’étude [L] mandataire judiciaire s’opposait à la requête en revendication/restitution.
La société CREDIPAR par lettre recommandée de la SCP MEDARD, BERTON, GUEDJ, a mis en demeure par courrier recommandé en date du 22 juin 2020, Monsieur [A] [R] en sa qualité de caution d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du contrat susvisé, soit la somme de 25.811,84 euros.
Cette mise en demeure était renouvelée le 06 juillet 2020 par la société CREDIPAR, lui notifiant également la résiliation du contrat.
Ces deux courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
La société CREDIPAR présentait une requête aux fins d’injonction de payer le 11 février 2021 au Tribunal de commerce de MONTAUBAN, qui rendait le 10 mars 2021, une ordonnance donnant injonction à Monsieur [A] [R] de payer les sommes de:
Principal : 25.811,84 euros,
Frais de mise en demeure : 10,16 euros,
Frais de requête : 51,07 euros,
Ainsi que les dépens de 35,21euros dont 5,87 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [R] le 20 avril 2021 à sa dernière adresse connue de la société CLAUSIO.FR, soit au [Adresse 2].
Par courrier du 05 mai 2023 réceptionné au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, le 12 mai suivant, Monsieur [A] [R] a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été appelée en ce sens, à l’audience du 27 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience,
Demandeur :
Maître [M] [P] représentant la société CREDIPAR expose ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte et par lesquelles, la société CREDIPAR demande au Tribunal de Commerce de :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L332- 1 du Code de la consommation ;
SE DECLARER compétent ;
CONSTATER que Monsieur [A] [R] est redevable, en sa qualité de caution solidaire du paiement d’arriérés de loyers, outre une indemnité de résiliation au titre du contrat de location conclu par la société CLAUSIO.FR concernant le véhicule JAGUAR-XE immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
Principal : 25.811,84euros ;
Frais de mise en demeure : 10,16euros
Frais de requête : 51,07euros Dépens de 35,21euros dont 5,87euros de TVA
CONDAMNER Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat sur son affirmation de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Défendeur :
Maître Alice DENIS représentant Monsieur [A] [R] expose ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte et par lesquelles, Monsieur [A] [R] demande au Tribunal de Commerce de :
Vu l’article 42 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence précitée ;
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RODEZ ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société CREDIPAR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [A] [R] en date du 14 juin 2016 ;
DEBOUTER la société CREDIPAR de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CREDIPAR à payer à Maître Alice DENIS, en application des dispositions de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNER la société CREDIPAR aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire.
DISCUSSION :
In limine litis, sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN :
Demandeur :
Monsieur [A] [R] soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN au profit de celui de RODEZ, indiquant qu’il aurait fait publier une annonce légale lors du transfert du siège social de la société CLAUSIO.FR sur laquelle figure la nouvelle adresse du siège social ainsi que sa nouvelle adresse personnelle.
Monsieur [A] [R] n’aurait pas informé la société CREDIPAR de son changement d’adresse.
Enfin, Monsieur [A] [R] prétendrait, aujourd’hui qu’il disposerait d’une résidence secondaire à [Localité 7] en AVEYRON.
Or, dans son courrier d’opposition, Monsieur [A] [R] indiquerait pourtant « je tiens à préciser que je suis aux ETATS-UNIS pour mon travail depuis 2018 et que je ne suis plus en FRANCE ».
Par conséquent, la société CREDIPAR n’aurait pas pu s’assurer du domicile de Monsieur [A] [R] avec précision, ce d’autant plus que sa dernière adresse connue était à [Localité 12].
Ainsi, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN devrait se déclarer compétant.
Défendeur :
L’article 42, alinéa 1 du Code de procédure civile stipule : « La juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu ou demeure le défendeur ».
Or, Monsieur [A] [R] demeurerait aux USA et disposerait d’une résidence secondaire en AVEYRON, la société CREDIPAR ne saurait l’ignorer, Monsieur [A] [R] ayant fait publier une annonce légale lors du transfert de son siège social, sur laquelle serait précisé son adresse personnelle.
Lors de la signification de l’injonction de payer du 20 avril 2021, le Commissaire de justice aurait trouvé une adresse de Monsieur [A] [R] en AVEYRON, que le destinataire aurait quitté les locaux professionnels depuis longtemps, et apparaitrait sur internet un homonyme domicilie à [Localité 10] Floride USA sans avoir pu le joindre à ce jour.
Les statuts de la société CLAUDIO.FR auraient été mis à jour et publiés au registre du commerce, et porteraient sa nouvelle adresse en AVEYRON où il hébergerait son père.
La société CREDIPAR, ne pourrait soutenir qu’elle ne pouvait s’assurer du domicile de Monsieur [A] [R], et il en découlerait que le tribunal territorialement compètent serait celui de RODEZ dans le ressort duquel Monsieur [A] [R] aurait une résidence.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de céans de se déclarer incompétent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN :
Le Tribunal constate que dans ses conclusions et en audience, l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis par Monsieur [A] [R], demandeur à l’exception, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, a été motivée et désigne la juridiction selon lui compétente : elle est donc recevable.
L’article 42 du Code de procédure civile précise que la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle ou demeure le défendeur ; il rajoute également « si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 Code procédure civile indique : "Le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie."
L’article 102 du Code civil donne la définition suivante : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264 -1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose :"Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile."
La détermination du lieu du principal établissement est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges, cependant ils doivent motiver leur décision.
Sur le plan procédural, le domicile à prendre en considération est celui existant au jour de la demande.
En l’espèce, la requête aux fins d’injonction de payer a été présentée le 11 février 2021, l’ordonnance a été rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN et signifiée le 20 avril 2021 par la SCP , Philippe LAPORTE et [M] [F], commissaires de justice a MONTECH (82) qui ont constaté que Monsieur [A] [R] ne demeurait pas à la dernière adresse connue, [Adresse 2] à [Localité 12], donnée par la requérante, que le destinataire avait quitté les lieux depuis longtemps, mais trouvé sur internet, lui ou un homonyme, ayant la même activité et qui serait domicilié à LAKELAND (USA), sans toutefois avoir pu le joindre. C’est ainsi que l’huissier de justice a en conséquence dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il appartient au Tribunal de déterminer en fonction des éléments produits, quel était le lieu du principal établissement de Monsieur [A] [R] le 20 avril 2021. Il apparaît, conformément au procès-verbal mentionné supra, qu’il n’habitait pas au [Adresse 2] à [Localité 12].
L’annonce légale datée du 13 mars 2019 fait mention du transfert du siège social de la société CLAUSIO.FR du [Adresse 2] au [Adresse 9] et précise l’adresse du gérant au [Adresse 1].
Les actes de la société CLAUSIO.FR déposés au greffe du Tribunal de commerce de RODEZ le 26 avril 2019, indiquent dans le procès-verbal des délibérations de son assemblée générale ce transfert du siège social et en page 2 des statuts de cette société, l’adresse de Monsieur [A] [R] au [Adresse 1] ; l’avis d’impôt sur le revenu 2018 est adressé à Monsieur [A] [R] à cette même adresse ; la décision d’aide juridictionnelle datée du 11 juin 2024 et la lettre de la commission de surendettement de l’Aveyron datée du 5 novembre 2024 sont également adressés à cette même adresse du [Adresse 1] ; qu’il appert que le domicile de Monsieur [A] [R] au sens de l’article 102 du Code civil est sis au [Adresse 1], et que c’était le cas le 20 avril 2021.
D’autre part, le Tribunal constate que la société CREDIPAR avait connaissance au plus tard le 04 octobre 2019 conformément à son courrier de revendication, de l’existence de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de RODEZ à l’encontre de la société CLAUSIO.FR ; et par conséquence, tant par le biais de l’annonce légale que par les statuts de la société CLAUSIO.FR parfaitement à jour, de l’adresse de Monsieur [A] [R].
En conséquence, le Tribunal dit que l’adresse du domicile de Monsieur [A] [R] était [Adresse 1] au 20 avril 2021, que par application des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal compétent territorialement est le Tribunal de commerce de RODEZ.
C’est pourquoi le Tribunal de commerce de MONTAUBAN dira qu’il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de RODEZ.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de RODEZ ;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens.
Frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Alain PECOU
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