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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 2025R00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00729
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Juillet 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00729
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Condamner Madame [Y] [F] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7.021,43 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°F5813102 du 28 février 2025
* facture n°F5870775 du 15 mars 2025
somme intégrant les frais de rejet de prélèvements.
Condamner Madame [Y] [F] au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner Madame [Y] [F] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 7.021,43 € à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, et ce jusqu’à complet paiement.
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00729
Condamner Madame [Y] [F] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,
Condamner Madame [Y] [F] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’Extrait KBIS de Madame [F] [Y], la demande d’adhésion du 20 février 2025, les factures du 28 février 2025 et du 15 mars 2025, le relevé de compte client de Madame [Y] [F] et la mise en demeure du 17 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Débouterons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Madame [Y] [F] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7 021,43 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°F5813102 du 28 février 2025
* facture n°F5870775 du 15 mars 2025
somme intégrant les frais de rejet de prélèvements.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00729
Condamnons Madame [Y] [F] au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 7 021,43 € à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamnons Madame [Y] [F] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,
Condamnons Madame [Y] [F] à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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