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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 23 janv. 2025, n° 2024068237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SARL ELFIMM CONSEIL -M. [W] [Y] -Mme [K] [V] -M. [E] [N] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [X] [P] -SCP [H] en la personne de Me [L] [H] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 Chambre 2-4 Procédures collectives Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024068237 P.C. : P202400996
La SARL ELFIMM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 513968396.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y] [W], [Adresse 2], cogérant de la SARL ELFIMM CONSEIL, présent.
* Mme [K] [V], [Adresse 3], cogérante de la SARL ELFIMM CONSEIL, présente.
* SELARL BCM en la personne de Me [X] [P], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SCP [H] en la personne de Me [L] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
M. [E] [N], demeurant [Adresse 6], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mars 2024, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL ELFIMM CONSEIL, ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné M. Olivier DUBOUREAU, en qualité de Juge-Commissaire, la SCP [H], prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [P], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
La période d’observation a été fixée à six mois par le jugement du 13 mars 2024 susvisé soit jusqu’au 13 septembre 2024, période prolongée jusqu’au 13 mars 2025 par jugement du 4 septembre 2024.
Un projet de plan de continuation a été examiné à l’audience du 11 décembre 2024.
1) Création et activités de la société.
Fondée en 2009 par Mme [K] [V] et M. [Y] [W], la Société exploite un bureau d’études techniques indépendant, intervenant sur des chantiers de construction et de réhabilitation.
La Société propose son expertise dans les domaines suivants :
* génie électrique (courant faible et courant fort) ;
* génie climatique (CVC, désenfumage et hydraulique) ;
* génie thermique (réglementation thermique, certification et labellisation) ;
* énergie (bilan des apports et des déperditions énergétiques) et,
* modélisation 3D (conception, réalisation et synthèse).
La Société intervient principalement sur des marchés privés (90 % du chiffre d’affaires) et résiduellement sur des marchés publics (10 % du chiffre d’affaires).
Les derniers résultats financiers connus au 31 décembre 2023 :
Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 527 K€ Résultat net au 31 décembre 2023 : 5 K€
2) L’origine des difficultés.
Selon les informations communiquées par les dirigeants, la Société a été lourdement impactée par la crise sanitaire qui s’est traduit par l’arrêt et le report des chantiers, entraînant une perte de chiffre d’affaires de 40 %.
Dans ce contexte, la Société a contracté deux emprunts bancaires afin de pouvoir financer la poursuite de son activité.
Néanmoins, la Société qui n’a pas retrouvé son niveau d’activité constaté avant la crise sanitaire, n’a pas été en mesure de reconstituer son chiffre d’affaires et a rencontré des tensions de trésorerie, notamment en raison de son endettement.
Enfin, la Société rencontre également des difficultés dans le recouvrement de ses créances, liées notamment à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de deux cocontractants.
3) Situation sociale.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 2 salariés répartis comme suit :
[…]
4) La présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
La société ELFIMM CONSEIL a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Une proposition de plan de redressement (articles L. 631-19 et suivants du code de commerce) établie conjointement par les cogérants de la société ELFIMM CONSEIL et la
SELARL BCM en la personne de Me [X] [P] a été déposée au greffe le 24 octobre 2024,
L’administrateur judiciaire a déposé un rapport aux fins de redressement par voie de continuation le 5 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 11 décembre 2024 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 8 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
5) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la SARL ELFIMM CONSEIL peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
Concernant le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires cumulé réalisé par la Société du 13 mars au 31 octobre 2024 s’élève à 330 k€.
Le chiffre d’affaires réalisé sur les deux derniers mois est en hausse par rapport aux prévisions, compte tenu d’un décalage de la facturation.
Le chiffre d’affaires 2024 prévisionnel s’élève à 535 k€, en légère progression par rapport au chiffre d’affaires 2023 qui s’élevait à 523 k€.
Concernant les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation cumulées (hors frais exceptionnels liés à la période d’observation) entre le 13 mars 2024 et le 31 octobre 2024 s’élèvent à 299 k€.
Il est anticipé des charges cumulées (hors frais exceptionnels liés à la période d’observation) sur l’exercice 2024 de 494 k€ contre 515 k€ sur l’exercice 2023.
Concernant le résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation (avant couts de restructuration) cumulé entre le 13 mars 2024 et le 31 octobre 2024 est positif et se positionne à 31 k €.
Le résultat d’exploitation (après couts de restructuration) cumulé entre le 13 mars 2024 et le 31 octobre 2024 est légèrement négatif et se positionne à – 2 k€.
Le résultat d’exploitation (après couts de restructuration) prévisionnel à fin 2024 se positionne à 49 k€ en raison notamment des bons résultats anticipés sur le mois de décembre 2024.
S’agissant des encaissements
Les encaissements cumulés sur la période du 13 mars au 30 novembre 2024 s’élèvent à 441 k€.
Les encaissements constatés sur les deux derniers mois sont en légère baisse par rapport aux prévisions, compte tenu d’un décalage des encaissements. Une créance d’un montant de 10,2 k€, qui devait être encaissée en octobre 2024, a été repoussé et modélisé en décembre 2024.
Le solde de trésorerie à fin mars 2024 a été conforté par l’apport en compte courant de la cogérante pour un montant de 10 k€.
Sur la période du 13 mars au 31 décembre 2024, il est anticipé des encaissements cumulés à hauteur de 537 k€ contre 591 k€ sur la même période en 2023.
S’agissant des décaissements
Les décaissements d’exploitation cumulés sur la période du 13 mars au 30 novembre 2024 s’élèvent à 386 k€.
Sur l’exercice 2024, il est anticipé des décaissements cumulés à hauteur de 442 k€ contre 575 k€ sur l’exercice 2023.
Au 3 décembre 2024, la trésorerie de la Société s’élevait à 36 979,28 k€, après règlement des salaires du mois de novembre 2024.
Afin de permettre une sortie rapide de la procédure, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre par la société :
* Apport en compte courant d’associé pour sécuriser la trésorerie,
* Renouvellement des lignes Dailly dans le cadre de la période d’observation,
* Augmentation de la ligne Dailly sur situations dans le cadre de la période d’observation,
* La reconstitution définitive de la caution (20 k€) en lien avec les lignes Dailly liquidées dans le cadre de la période d’observation,
* La conclusion d’avenants avec les clients existants,
* Relance commerciale et recherche de nouveaux contrats clients.
PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN
PAGE 5
Le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire s’élève à la somme de 361 410,21 €, dont 214 023,70 € admis et 147 386,51 € se répartissant comme suit :
[…]
La Société a retenu dans le cadre du projet de plan de redressement, le passif maximum à apurer qui s’élève donc à 361 410,21 €. Il est ventilé comme suit :
En €
Passif proposé à l’admission
AGS (superprivilégié et privilégié)
14 883
Dette bancaire
168 651
Dettes fiscales et sociales
61 024
Fournisseurs
17 676
Litige Nord France
76 051
Dettes inférieures à 500 €
2 811
Compte courant
20 315
Total
361 410,21
1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.
Créances inférieures à 500 € :
Le montant des créances inférieures à 500 € s’élève à 2 811 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances d’un montant inférieur à 500 € seront réglées comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
Passif superprivilégié AGS :
Le passif superprivilégié s’élève à 14 883 €.
Pour les créances visées par les articles L. 626-20 I, soit les créances dites superprivilégiées de l’AGS, il sera sollicité un remboursement sur un délai de 24 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement.
La Société a formalisé une demande auprès de l’AGS afin que celle-ci accepte le règlement échelonné en 24 mensualités linéaires de sa créance superprivilégiée :
* un règlement à hauteur de 10% a été effectué concomitamment à l’envoi de la demande de délai (soit un montant de 1 249,79 €)
* un règlement échelonné mensuel du solde en 24 mensualités égales, à compter de l’arrêté du plan de redressement.
Par mesure de prudence, il a été modélisé un règlement de 50 % du montant total de la créance AGS (7 441 €) à l’arrêté du plan, puis un remboursement du solde en 12 mensualités égales.
Créances privilégiées chirographaires :
Le montant du passif privilégié et chirographaire s’élève à la somme de 323 402€, après retraitement de la créance en lien avec le compte de M. [Y] [W] d’un montant de 20 315 €.
Il est proposé un apurement des créances admises selon les mêmes modalités que pour les créanciers privilégiés et chirographaires sur 9 échéances annuelles progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
Le règlement de la créance en lien avec le compte de M. [Y] [W] d’un montant de 20 315 € a été modélisé à l’issue du règlement du passif tiers, soit en 2034.
Il a été intégré en année 1 le règlement du solde de 50% du montant de la créance AGS qui représente la somme de 7 441 €.
[…]
Le tableau susvisé doit être lu comme suit :
Position du mandataire judiciaire
Les propositions d’apurement du passif ont été adressées aux créanciers suivant courrier du 21 octobre 2024 et leur réponse ont été faite dans les 30 jours suivant le courrier susvisé.
A ce stade de la consultation, il apparaît que le plan proposé est :
Expressément ou tacitement accepté par 52 créanciers représentant 100 % du passif déclaré,
Aucun refus n’ayant été exprimé, les propositions d’apurement du passif emportent l’adhésion unanime des créanciers.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le ministère public représenté par Mme Dané entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d’apurement du passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce
Le tribunal relève que la SARL ELFIMM CONSEIL a renoué au cours de la période d’observation avec une exploitation rentable avec un résultat d’exploitation cumulé de 31 K€ sur la période. La trésorerie ainsi reconstituée grâce au gel du passif et les bénéfices dégagés lui permettent d’envisager la présentation d’un plan de continuation.
Le tribunal relève ensuite que le Chiffre d’affaires cumulé au cours de la période d’observation s’élève 330 K€.
Le tribunal relève encore que la société a mis en place un certain nombre de mesures telles qu’un apport en compte courant d’associé pour sécuriser la trésorerie, le renouvellement des lignes Dailly dans le cadre de la période d’observation, l’augmentation de la ligne Dailly sur situations dans le cadre de la période d’observation, la reconstitution définitive de la caution (20 k€) en lien avec les lignes Dailly liquidées dans le cadre de la période d’observation, la conclusion d’avenants avec les clients existants et la relance commerciale et recherche de nouveaux contrats clients.
Le tribunal relève encore également que les propositions d’apurement du passif apparaissent cohérentes, font preuve de prudence avec trois premières échéances plus faibles puis une progressivité, laissant ainsi le temps à l’entreprise de se stabiliser financièrement avant de décaisser des échéances plus conséquentes variant entre 38 K€ et 45 K€ par an et ne se contentent pas d’envisager le remboursement du passif, mais intègrent un véritable business plan et des investissements ciblés, afin d’assurer une croissance de l’activité
Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif définitivement admis.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge commissaire en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL ELFIMM CONSEIL
[Adresse 1]
activité : ingénierie, études techniques, conseils et expertises techniques maîtrise d’œuvre conseil en communication et marketing.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 513 968 396
établissements hors ressort :
* RCS Nantes
* RCS Lyon
* RCS Montpellier
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : remboursement des créances d’un montant maximal de 500 € dès l’adoption du plan.
* Remboursement des créances superprivilégiées en totalité dès l’adoption du plan sauf accord express des AGS.
* Remboursement du passif privilégié et chirographaire en neuf échéances annuelles progressives, la première échéance étant fixée à la première date anniversaire de l’adoption du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
* Désigne M. [Y] [W] et Mme [K] [V] comme tenus d’exécuter le plan, qui devront respecter leurs engagements pris en chambre du conseil :
* Prend acte de l’engagement des actionnaires à mettre en réserve les futurs résultats de la société ELFIMM CONSEIL et donc ne pas distribuer de dividendes sur la durée du plan de redressement.
* Prend acte de l’engagement de Mme [K] [V] de ne pas solliciter le remboursement de son compte courant (créance postérieure) d’un montant de 10 k€ avant l’apurement de l’intégralité du passif.
* Prend acte de l’engagement de M. [Y] [W] de ne pas solliciter le remboursement de son compte courant d’un montant de 20 315 k€ (créance déclarée au passif) avant l’apurement de l’intégralité du passif.
* Dit que la SARL ELFIMM CONSEIL devra provisionner mensuellement 1/12e de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif estimé à apurer qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
* Dit que la société SARL ELFIMM CONSEIL devra informer sans délai le Commissaire à l’exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan de redressement.
* Dit que les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.
* Dit que la société SARL ELFIMM CONSEIL devra remettre chaque année au Commissaire à l’exécution du Plan (i) les comptes annuels et (ii) le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par M. le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris.
* Dit que les biens seront inaliénables pendant la durée du plan selon l’article L626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
* Fixe la durée du plan à 9 ans.
* Met fin à la mission de la SELARL BCM prise en la personne de Me [X] [P], en qualité d’Administrateur Judiciaire,
* Nomme la SELARL BCM en la personne de Me [X] [P], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
* Maintient la SCP [H] en la personne de Me [L] [H], [Adresse 5], dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’au compte rendu de fin de mission.
* Maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de @ € TTC (dont TVA : @ €) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. François Echo, M. David Richier et M. Vincent-Bruno Larger. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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