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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025016512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP LE PENVEN-GUILLAIN Associés Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025016512 09/05/2025
ENTRE :
SAS METROPOLE LAFAYETTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 424631398
Partie demanderesse : comparant par Me Yann LE PENVEN Avocat (P97)
ET :
SAS MLA, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 980796528 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METROPOLE LAFAYETTE, qui ne peut obtenir la restitution d’un acompte versé pour des travaux, qui n’ont toutefois pas été réalisés, nous demande de :
Vu Les motifs ci-dessus exposés Vu l’urgence
À titre de provisoire,
Constater la résiliation du contrat en vertu des dispositions 1226 du code civil.
Condamner à titre de provision la société MLA à payer à la société Métropole Lafayette la somme de 26.000 € correspondant à la restitution de l’acompte versé.
Condamner la SAS MLA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS MLA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METROPOLE LAFAYETTE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La facture 2024 07 46
* La demande de virement
* Le relevé de compte
* Lettre du 6 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* Le constat commissaire de justice
* Le courrier du 29 janvier 2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat,
Condamnons la SAS MLA à payer à la SAS METROPOLE LAFAYETTE, à titre de provision, la somme de 26.000 €,
Condamnons la SAS MLA à payer à la SAS METROPOLE LAFAYETTE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MLA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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