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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2025001988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
Monsieur [P] [N], domicilié [Adresse 1],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS ATOUTS TOITS exerce une activité de travaux de charpente. Elle a ouvert un compte courant ordinaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 15 mai 2018. Un prêt professionnel n° 100961824600052201406 d’un montant de 28 000 € au taux fixe de 1,150 % l’an pour une durée de 84 mois a été consenti le 6 novembre 2021 pour l’achat d’une cisaille hydraulique. Monsieur [P] [N], président et associé unique de la SAS ATOUTS TOITS, s’est engagé en qualité de caution solidaire le 3 novembre 2022, au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE, pour garantir l’ensemble des engagements souscrits par la SAS ATOUTS TOITS dans la limite de la somme de 24 000 € pour une durée de 5 ans. A compter de février 2024, l’obligation de remboursement des échéances du prêt n’a pas été respectée. Le 9 février 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la convention de compte par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 21 mai 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mis e en demeure à la SAS ATOUTS TOITS de procéder au règlement des échéances impayées du prêt et du solde débiteur du compte professionnel. A cette même date, Monsieur [P] [N], en qualité de caution a été informé de la mise en jeu de son cautionnement par courrier recommandé avec accusé de réception. La SAS ATOUTS TOITS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 13 juin 2024 qui a désigné la SELARL MJ [M] représentée par Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LYONNAISE DE BANQUE a produit sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS ATOUTS TOITS, la SELARL MJ [M], suivant courrier recommandé en date du 19 juin 2024 avec accusé de réception, pour une somme totale de 32 793,50 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [P] [N] de rembourser la somme de 24 000 € en qualité de caution solidaire.
En l’absence de réponse à ses demandes, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
Y faire droit,
Condamner Monsieur [P] [N] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, sur le fondement de son engagement de caution ;
Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société LYONNAISE DE BANQUE expose :
Qu’elle produit les contrats concernant la SAS ATOUTS TOITS et l’engagement de caution de Monsieur [P] [N], ainsi que les mises en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception en date des 21 mai 2024 et 19 juin 2024, adressées à la SAS ATOUTS TOITS et Monsieur [P] [N] ;
Qu’elle produit le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 100961824600052201406 arrêté au 7 janvier 2025, ainsi que le décompte des sommes dues au titre du compte bancaire au 7 janvier 2025 ;
Qu’a défaut de tout paiement à ce jour, elle est donc bien fondée en ses demandes de condamnation à payer.
Monsieur [P] [N] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats :
La copie de l’ouverture d’un compte professionnel de la SAS ATOUTS TOITS daté du 15 mai 2018,
Le contrat de prêt n°100961824600052201406, régulièrement signé par la SAS ATOUTS TOITS le 6 novembre 2021 pour un montant de 28 000 € au taux d’intérêt de 1,150 % l’an sur une durée de 84 mois,
L’acte de cautionnement solidaire de la SAS ATOUTS TOITS signé le 3 novembre 2022 par Monsieur [P] [N] pour un montant de 24 000 € sur 5 ans incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,
Une fiche de patrimoine de la caution signée le 27 octobre 2022 ne présentant aucune anomalie,
La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024 adressée à Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SAS ATOUTS TOITS, qui le mettait en demeure de régler le solde débiteur du compte courant s’élevant à 11 388,01 € outre les intérêts,
La lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024 adressé à Monsieur
[P] [N] le mettant en demeure de payer le montant dû en sa qualité de caution, soit
24 000 €, Le décompte du solde du compte bancaire à la date du 7 janvier 2025, arrêté à
12 607,46 €, Le décompte des sommes dues au titre prêt n°100961824600052201406 à la date du
7 janvier 2025 et arrêté à la somme de 21 553,06 € ; Attendu que Monsieur [P] [N], bien que régulièrement assigné à comparaitre,
n’est ni présent ni représenté à l’audience ; Attendu que la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable
et bien fondée ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer
sur le fond et de faire droit à sa demande ; Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution
solidaire de la SAS ATOUTS TOITS, à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la
somme de 24 000 € (montant maximum de son engagement de caution) outre intérêts au t aux légal
à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [N] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P] [N], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, Condamne Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SAS
ATOUTS TOITS, à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de
24 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, Condamne Monsieur [P] [N] à payer et porter à la société LYONNAISE DE
BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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