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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024060812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060812
ENTRE :
SAS à associé unique SCM Local, RCS de Paris B 528 341 837, dont le siège social est 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06, RCS d’Antibes A 484 467 147, dont le siège social est 739 avenue Jean Marchand 06270 Villeneuve-Loubet
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SCM Local, « SCM », gère le site « Le Bon Coin » de publication d’annonces.
Monsieur [W] [S], exerçant sous le nom commercial Auto-Prestige 06 a pour activité la location de voitures.
Le 21 septembre 2022, M. [W] [S] a souscrit un bon de commande auprès de SCM, pour des prestations « offre intensité » sur le site Le Bon Coin pour une durée de 12 mois du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant de 2 405,64 € TTC réglable en 12 mensualités de 200,47 €.
Selon SCM, M. [W] [S] ne s’est acquitté d’aucune des factures mensuelles malgré les relances et la lettre de mise en demeure du 3 juillet 2024. Cette dernière réclame le paiement de la somme de 2 405,64 € TTC avec intérêts de retard.
Pour M. [W] [S], la prestation n’a pas été effectuée, la publicité jamais mise en ligne. Il estime la démarche mensongère ou abusive et réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 9 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société SCM Local assigne Monsieur [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO-PRESTIGE 06.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner Monsieur [W] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 à lui verser la somme de 2.405,64 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Le condamner également au versement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur [W] [S] ne s’est pas constitué. Il a conclu par courrier en date du 24 septembre 2024 adressé au greffe du tribunal de commerce et demande au tribunal :
Réparation pour la somme de 5 000 € pour publicité mensongère ou abusive,
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 29 janvier 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, SCM, est présent et que le défendeur, M. [W] [S], régulièrement convoqué, a conclu mais ne s’est pas constitué, et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le demandeur seul, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
SCM estime être bien-fondée à saisir le tribunal des activités économiques de Paris, que la somme de 2 405,64 € TTC représente une créance certaines et exigible de SCM sur M. [W] [S]. Ce dernier rétorque que sa publicité sur Le Bon Coin n’a jamais été publiée malgré de multiples vérifications de sa part, et qu’il n’a jamais reçu aucun appel d’un client ayant vu sa publicité sur le site. Il estime mensongère la démarche de SCM et estime avoir subi un préjudice qui doit être sanctionné par le tribunal.
Sur ce le tribunal
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la compétence du tribunal
M. [W] [S] est domicilié à Villeneuve-Loubet, dans le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, l’article 15 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
* Sur la régularité
L’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du CPC. L’extrait Kbis de M. [W] [S] du 4 septembre 2024 précise que la société est active.
* Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de SCM est régulière et recevable.
Sur la demande de règlement des factures impayées
L’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
SCM verse aux débats :
* Le bon de commande signé électroniquement selon le protocole Universign qui luimême a reçu un certificat de conformité de LSTI ;
* 12 factures impayées sur la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ;
* Le relevé de compte faisant apparaitre un solde de 2 405,64 € TTC ;
* Un courrier de relance du 7 février 2023 ;
* La LRAR de mise en demeure du 3 juillet 2024
* Les preuves d’exécution de la commande.
Le tribunal relève par ailleurs que le défendeur, absent à l’audience, n’a produit aucune correspondance de contestation adressée à SCM, ni demande d’arrangement ou calcul justifiant un quelconque dommage et intérêt. Il n’y pas eu de prise d’attache avec l’avocat du demandeur.
Après avoir examiné les pièces ci-dessus et constatant que le défendeur, en ne se présentant pas, ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire, le tribunal dit que la créance de SCM sur M. [W] [S] est certaine, liquide et exigible. Il condamnera M. [W] [S] à payer à SCM, la somme de 2 405,64 € TTC et, conformément à l’article 5.2 des conditions générales, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la dernière date d’exigibilité des factures impayées, soit le 20 octobre 2023.
Le tribunal condamnera M. [W] [S] à payer à SCM, la somme de 480 € (12x40€) au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Il déboutera M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [W] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [W] [S] qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Se déclare compétent et dit la demande de la SAS à associé unique SCM Local régulière et recevable ;
Déboute M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 à payer à la SAS à associé unique SCM Local, la somme de 2 405,64 € TTC, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
Condamne M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 à payer à la SAS à associé unique SCM Local, la somme de 480 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 à payer à la SAS à associé unique SCM Local, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] [A] [S] exerçant sous le nom commercial AUTO PRESTIGE 06 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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