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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2021011030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2021011030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 011030
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 22/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [O] [G] [Adresse 1] Représentant (s) : Me Corinne ROUCOU
Défendeur (s) : CRISTAL FACADE (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 381 939 024 Représentant(s) : HP AVOCATS – MAITRE [A] [J]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Patrice GENET
Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/11/2024
LES FAITS :
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. Dans la présente affaire, Monsieur [O] est le demandeur, Mme [O] est intervenante volontaire.
La société CRISTAL FACADES (immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°381 939 024) est une société spécialisée dans le ravalement de façade et l’isolation par l’extérieur des façades. Elle est domiciliée [Adresse 4].
Le 15 septembre 2020, Monsieur et Madame [O] confient la réalisation de travaux d’isolation extérieure à l’entreprise CRISTAL FACADES en signant un devis s’élevant à 27.383,79 euros TTC.
Le 30 octobre 2020, les travaux sont réceptionnés sans réserve.et la société CRISTAL FACADES présente une facture de 28.447,23 euros TTC comprenant les travaux de base prévus initialement dans le devis et des travaux supplémentaires pour un montant de 1.063,44 euros TTC.
Ces travaux étant éligibles à la Prime « Energie », Monsieur et Madame [O] transmettent leur dossier pour instruction à l’organisme compétent, lequel lui répond qu’il existe un écart entre la surface de façade annoncée sur le site du cadastre, soit 211,56 m 2, avec la surface de façade qui est mentionnée sur la facture de la société CRISTAL FACADES, soit 238 m 2.
Le 8 juin 2021, Monsieur et Madame [O] se retournent vers la société CRISTAL FACADES pour lui réclamer la somme de 2.428,08 euros TTC, correspondant l’écart de surface d’isolation indument facturé et réglé.
LA PROCEDURE :
Le 29 juin 2021, Monsieur [O] procède à une demande d’injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier pour un montant de 2.428,08 euros TTC au titre du principal et 33,47 euros au titre des dépens.
Monsieur [O] est le demandeur à l’injonction. Madame [O] est intervenante volontaire.
Ainsi saisi, le Tribunal de Commerce de Montpellier, attendu que la demande lui parait fondée, délivre une ordonnance le 1 er juillet 2021 à la société CRISTAL FACADES de payer à Monsieur [O] la somme de 2.428,08 euros en principal, ainsi que les dépens pour un montant de 33,47 euros.
Le 5 août 2021, par acte d’huissier, Monsieur [O] procède à une signification de l’ordonnance portant injonction de payer à la société CRISTAL FACADES.
Le 16 août 2021, la société CRISTAL FACADE forme opposition à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, Monsieur [N] [D] est désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 17 mars 2023, le rapport d’expertise est déposé.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été portée devant ce tribunal. Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Monsieur et Madame [O] étaient présents ou représentés à l’audience. La société CRISTAL FACADE était également présente ou représentée à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Pour Monsieur et Madame [O]
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur et Madame [O] demandent au Tribunal de :
* juger que la société CRISTAL FACADES a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821,14 euros indument perçue,
* condamner la société CRISTAL FACADES à verser la somme indument perçue de 1.821,14 euros..
* la condamner aux intérêts de retard de 340,61 euros
* la condamner au paiement de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
* la condamner à régler 1.000 euros au titre de sa résistance abusive
* juger que cette somme est assortie des intérêts de retard
* la condamner à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à savoir la somme de 3.360 euros.
Pour la société CRISTAL FACADES
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
* mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de CRISTAL FACADES au profit de Monsieur [O], la somme de 2.428,08 euros, outre 33,47 euros au titre de l’article 700 du CPC, en date du 1 er juillet 2021 ;
* débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [O] à verser à CRISTAL FACADES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu’aux entiers dépens,
* écarter l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature du présent dossier.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus. Ils consistent essentiellement :
Pour Monsieur et Madame [O] :
SUR LE MARCHE AU METRE
Pour le demandeur, le marché conclu avec la société CRISTAL FACADES est un marché aux métrés et non pas un marché à forfait car celui-ci n’est applicable que pour la construction d’un bâtiment suivant un plan arrêté et convenu en application de l’article 1793 du Code civil.
Monsieur [O] souligne par ailleurs que le caractère forfaitaire ne peut être retenu dès lors que l’entreprise CRISTAL FACADES a facturé des travaux supplémentaires.
Pour argumenter sa demande de remboursement, Monsieur [O] se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une surface de 220 m 2 de travaux d’isolation extérieure, au lieu de 238 m 2 tel que CRISTAL FACADES l’a facturé, soit, comme l’écrit l’expert « un montant facturé en trop de 1.821,14 euros TTC ».
SUR LE PREJUDICE SUBI
Pour le préjudice matériel, les requérants estiment ainsi qu’il correspond au montant trop perçu par la société CRISTAL FACADES et qu’il s’élève à la somme de 1.821,14 euros TTC, somme à laquelle il convient de rajouter les intérêts de retard.
Par ailleurs, les requérants estiment que les soucis et tracas causés par la procédure depuis 2021 ont généré un préjudice moral évalué à 1.000 euros.
Enfin, les requérants soulignent la résistance abusive du défenseur pour laquelle ils demandent une condamnation de la société CRISTAL FACADES de 1.000 euros, car cette dernière s’est opposée depuis 2021 à la restitution de la somme indument perçue.
SUR LES ENTIERS DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant que l’expertise judiciaire n’a fait que corroborer leurs assertions, les requérants estiment qu’ils n’ont pas à supporter les frais engagés dans le cadre de la procédure et réclament ainsi la condamnation de la société CRISTAL FACADES au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles suivant l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des frais d’expertise, soit 3.360 euros.
Pour la société CRISTAL FACADES
La société CRISTAL FACADES conteste le mode de calcul des métrés tel que l’a réalisé l’expert judiciaire selon les arguments suivants :
* les terrasses n’existaient pas au jour des travaux, ce qui réduit naturellement la hauteur du métré de façade,
* les voussures des linteaux et appuis de fenêtres ont été isolés et n’ont pas été pris en compte par l’expert judiciaire,
* certaines surfaces non isolées ont malgré tout fait l’objet de prestations et ne peuvent faire l’objet de moins-values.
En tout état de cause, la société CRISTAL FACADES souligne que Monsieur [O] a accepté le devis 8 mois après son établissement, ce qui lui laissait tout le temps de consulter une autre entreprise pour discuter le montant des travaux ou le chiffrage des métrés.
DISCUSSION :
Le 1 er juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par Monsieur [O] à l’encontre de la société CRISTAL FACADES, injonction de payer portant sur la somme de 2 428.08 €,
Injonction signifiée par acte d’huissier de justice le 05 août 2021,
Le 16 août 2021, sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er juillet 2021 a été effectuée par la société CRISTAL FACADES, dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal :
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Le marché conclu entre Monsieur [O] et la société CRISTAL FACADES est un marché aux métrés et non pas un marché à forfait, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Le litige porte sur le métré de l’isolation extérieure facturé conformément à son devis par la société CRISTAL FACADES, soit 238 m 2.
L’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission, a procédé au métré de chaque façade et détaillé les façades ayant fait l’objet d’une isolation thermique. C’est ainsi qu’il a conclu que la surface des façades ayant fait l’objet d’une isolation extérieure s’élevait à 220 m 2.
La société CRISTAL FACADE a contesté la méthode d’exécution du calcul des surfaces utilisée par l’expert judiciaire. Ce dernier lui a répondu point par point :
* en soulignant qu’il n’avait pas pris en compte l’existence des terrasses,
* que la surface totale a été calculée selon la méthode du vide pour plein, ce qui exclue la prise en compte des voussures des linteaux et appuis de fenêtres,
* que la société CRISTAL FACADE avait elle-même procédé de la même manière pour chiffrer ses travaux,
* qu’il n’y avait pas lieu à retenir dans l’expertise d’autres travaux que ceux qui font l’objet du litige, les requérants s’étant limité aux travaux d’isolation extérieure.
Le Tribunal soulignera que l’entreprise CRISTAL FACADES avait elle-même procédé à la méthode du vide pour plein pour chiffrer ses travaux.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a confirmé que le montant facturé en trop par la société CRISTAL FACADES s’lève à 1.821,14 euros TTC sur la base des prix unitaires figurant au devis initial.
Ainsi, le Tribunal jugera que la société CRISTAL FACADE a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821, 14 euros indument perçue par celle-ci et la condamnera à verser cette somme à Monsieur et Madame [O], assorti des intérêts de retard.
Le préjudice moral soutenu par Monsieur et Madame [O], qui estiment avoir été victimes de soucis et tracas, n’est pas démontré et le Tribunal les déboutera de leur demande, tout comme la demande de condamnation de la société CRISTAL FACADE pour résistance abusive, qui n’est pas prouvée.
Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur et Madame [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, et qu’il y a donc lieu de
condamner la société CRISTAL FACADE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et 3360 euros au titre des frais d’expertise.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société CRISTAL FACADES qui succombe,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 514, 696, 700, 1412, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu le rapport de l’expert, Vu les pièces versées aux débats
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société CRISTAL FACADES rendue le 1 er juillet 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de Monsieur [O],
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
Juge que la société CRISTAL FACADE a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821,14 euros indument perçue par celle-ci,
Condamne la société CRISTAL FACADE à verser la somme de 1.821,14 euros à Monsieur et Madame [O],
Condamne la société CRISTAL FACADE à verser à Monsieur et Madame [O] les intérêts dus au taux légal à compter du 8 juin 2021,
Déboute Monsieur et Madame [O] de leur demande d’indemnité pour préjudice moral,
Déboute Monsieur et Madame [O] de leur demande pour résistance abusive,
Déboute la société CRISTAL FACADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société CRISTAL FACADE à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et 3.360 euros au titre des frais d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société CRISTAL FACADE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,65 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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