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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024016310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jonathan DJENAOUSSINE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016310
ENTRE :
M. [F] [D], demeurant 19 rue Danton 93110 Rosny-sous-Bois Partie demanderesse : comparant par l’AARPI FRIEDLAND, Me Jonathan DJENAOUSSINE, Avocat (G0745).
ET :
SAS COYSEVOX, dont le siège social est 65, avenue du Maine 75014 Paris – RCS de Paris n° B 524 461 811 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI PRIMO Avocats, Me Manon
FRANCISPILLAI, Avocat (A0634) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. [D] était Président et propriétaire de la SARL Immobilier Didot, active dans la gestion locative et les transactions immobilières. COYSEVOX est active dans les mêmes domaines.
Le 30 juillet 2021, les parties ont signé un protocole donnant à COYSEVOX une option d’achat sur la totalité des parts de Immobilière Didot.
COYSEVOX a levé cette option, et les parties ont signé le 7 janvier 2022 un acte réitératif de cession, qui prévoyait notamment :
* Un paiement immédiat de 260 000 €, et un paiement différé de 240 000 € par 24 mensualités à compter du 1er février 2022.
* Un ajustement lié à la trésorerie disponible au 7 janvier 2022, compensant toute dégradation éventuelle au-delà d’un déficit de 11 660 € figurant dans un état prévisionnel.
* Une garantie d’actif et de passif.
COYSEVOX s’est acquittée des 20 premières mensualités, puis s’est arrêtée, invoquant une compensation avec un déficit de trésorerie qu’elle alléguait atteindre 50 000 € à la date de cession.
M. [D] a adressé des mises en demeure de payer à partir du 27 octobre 2023.
En parallèle, M. [D], qui avait été maintenu dans l’entreprise cédée dans un contrat de salarié après la cession, a été licencié, et a déposé un dossier aux prud’hommes en octobre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 23 février 2024, M. [D] a assigné COYSEVOX devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* DECLARER Monsieur [F] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
* JUGER que la société Coysevox n’a pas respecté ses engagements contractuels en particulier l’article 2.2 de l’acte réitératif de cession d’actions de la société Immobilière Didot en date du 7 janvier 2022;
* JUGER que la société Coysevox est débitrice de la somme de 39.337 euros à l’égard de Monsieur [F] [D] au titre du solde du prix de cession ;
* JUGER que la société Coysevox ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Monsieur [F] [D];
* JUGER, en conséquence, que la société Coysevox ne peut opposer aucune compensation
En conséquence,
* DEBOUTER la société Coysevox de la totalité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société Coysevox à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 39.337 euros correspondant aux mensualités restantes du crédit-vendeur pour les mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours francs à dater de la signification du jugement à intervenir jusqu’à délivrance de la totalité de la somme due ;
* CONDAMNER la société Coysevox au paiement des intérêts au taux légal sur le solde du prix de cession dû à Monsieur [F] [D] jusqu’au complet paiement, provisoirement calculés à la date de l’audience à la somme de 1.585,22 euros, à parfaire au jour du paiement ; et
* CONDAMNER la société Coysevox à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, COYSEVOX demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la société COYSEVOX la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur s’appuie sur
* L’article 1103 du code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
* L’article 1193 du même code, qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties »,
* Les articles 1347 et 1347-1 du même code, qui définit la compensation, et dispose qu’elle ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, le demandeur rappelle l’article 2.2 de l’acte réitératif de cession, qui prévoit bien 24 mensualités, sans autres conditions. Il rejette toute compensation, arguant que les sommes alléguées par COYSEVOX ne sont pas certaines, qu’au contraire, la trésorerie disponible à la date de cession était excédentaire (alors qu’elle était prévue déficitaire de 11 660 euros, d’accord entre les parties) et réclame ainsi le paiement intégral des mensualités en retard, avec intérêts, et assorti d’une astreinte.
Le défendeur réplique que la compensation est légitime, et prévue à l’article 2.3 du même acte, en cas d’insuffisance de trésorerie. Or, il cite ici :
* La nécessité d’injecter 42 400 € en deux fois, les 25 janvier 2022 et 4 février 2022, immédiatement après la cession,
* Un rappel URSSAF de 4 157 €,
* Des frais additionnels d’expertise comptable pour 1500 €,
* Une amende fiscale de 3000 € pour dépôt en retard des comptes d’Immobiliere Didot, par la faute du demandeur.
Le défendeur invoque plus globalement le manque de loyauté de M. [D] après la cession, son défaut d’assistance et de coopération, et ses ponctions prématurées d’honoraires. Il affirme que la société Didot n’a pas été gérée en bon père de famille entre Juillet 2021, signature du protocole, et janvier 2022.
Il plaide qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, en toute hypothèse.
Le demandeur, qui dénie toute légitimité à la compensation décrétée unilatéralement par COYSEVOX, signale de surcroît que les éléments produits au soutien d’une insuffisance de trésorerie sont pour chacun d’eux sans objet et sans application.
Il rappelle au demeurant que la cession était assortie d’une garantie d’actif et de passif, que COYSEVOX avait loisir de faire jouer.
SUR CE,
Le tribunal note, au vu des pièces, que les deux comptes bancaires de la société Immobilière Didot étaient au 7 janvier 2022, excédentaires de plus de 8 000 € pour l’un, et plus de 100 000 € pour le compte de gestion locative. À la lettre, l’insuffisance de trésorerie n’est pas établie.
Dans les sommes que le défendeur présente au soutien de son affirmation du contraire, le tribunal note que :
* Les 42.400 € correspondent à des sommes dues à Immobilière Didot par COYSEVOX, comme cette dernière le reconnaît dans l’intitulé des paiements ( !)
* Le rappel URSSAF concerne une période post-cession
* Le surcoût lié au changement d’expertise comptable est de la décision de l’acquéreur,
* L’amende fiscale en est une conséquence directe,
Et ainsi qu’aucune de ces sommes ne saurait donner lieu à compensation.
Le tribunal constate que le défendeur n’étaye aucun décalage de passif qui aurait pu affecter artificiellement la trésorerie, et que toute compensation est ainsi infondée.
Il condamnera en conséquence COYSEVOX à payer à M. [D] l’intégralité des mensualités encore dues, soit 39 337 €, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, et sous astreinte.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, M. [D] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COYSEVOX à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. COYSEVOX succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE la SAS COYSEVOX à payer à M. [F] [D] la somme de 39 337 €, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 30 jours, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la SAS COYSEVOX à payer à M. [F] [D] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* MAINTIENT l’exécution provisoire ;
* CONDAMNE la SAS COYSEVOX aux entiers, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19/12/2024, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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