Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00735
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DBC STORE LA GARENNE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt-quatre juin deux-mille-vingt-cinq, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :
Constater qu’en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 263210FN1 est intervenue de plein droit le 26 février 2025 ;
Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 15.114,53 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.607,00 € HT soit 3.128,40 € TTC au titre des 11 loyers mensuels TTC impayés du mois d’avril 2024 au mois de février 2025 [(11 x 237,00 € HT soit 284,40 € TTC) ;
242,15 € au titre des frais accessoires, soit 168,42 € au titre des frais de recouvrement et 73,73 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
240,00 TTC au titre des frais d’incident de paiement ;
Page 2 sur 3
9.586,65 € HT, soit 11.503,98 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(38 loyers HT restant à échoir x 237,00 € HT) = 9.006,00 € HT, soit 10.807,20 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((5% de 2.607,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 9.006,00 € HT au titre des loyers à échoir) = 580,65 € HT, soit 696,78 € TTC)];
Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le monnayeur automatique de marque CASHDRO, modèle CashDro 4+, numéro de série CD4EUR23020101 ;
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, le procès-verbal de réception du matériel, l’acte de transfert du contrat de location, l’échéancier des loyers, la mise en demeure du 4 février 2025, la notification de résiliation du 26 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons qu’en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 263210FN1 est intervenue de plein droit le 26 février 2025 ;
Page 3 sur 3
Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 15.114,53 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le monnayeur automatique de marque CASHDRO, modèle CashDro 4+, numéro de série CD4EUR23020101 ;
Autorisons la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Taxi ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Produit cosmétique ·
- Commerce ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Préjudice économique ·
- Acompte ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnité ·
- Versement
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Amende fiscale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Crédit ·
- Séquestre ·
- Expert-comptable
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Nom commercial
- Entreprises en difficulté ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tradition ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Parfaire ·
- Économie d'énergie ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mobilier ·
- Procédure simplifiée ·
- Accessoire ·
- Décoration ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Commerce de détail
- Siège social ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Technique ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Action
- Sociétés ·
- Créance ·
- Personnes ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.