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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 5 janv. 2026, n° 2025012974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 janvier 2026
Rôle 2025 012974
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] – [Adresse 1] représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES (SASU) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [K] [U] a exercé le métier de boucher-charcutier.
Par acte du 20 juin 2022, Monsieur [K] [U] a cédé son fonds de commerce à la société CHARCUTERIE BOUCHERIE MOUQUET au prix de 52.500 €.
L’URSSAF et le CREDIT MUTUEL se sont opposés au versement du prix de cession à Monsieur [K] [U] en raison de créances supérieures au prix de vente et le montant de la vente a été séquestré par le notaire.
Faute de comptes établis, l’URSSAF a procédé, au titre de l’exercice 2022, au calcul de cotisations sur une base forfaitaire.
Monsieur [K] [U] a relancé à de multiples reprises le CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES afin d’obtenir son bilan 2022 et régulariser sa situation vis-à-vis de ses créanciers.
Le 29 mai 2024, le CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a assigné Monsieur [K] [U] afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de deux emprunts professionnels contractés par celui-ci.
Après conciliation entre les parties, le CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES a adressé, le 3 décembre 2024, les documents comptables à Monsieur [K] [U].
Les cotisations recalculées par l’URSSAF se sont alors révélées inférieures au forfait, ce qui a permis au notaire de payer les créanciers et libérer les fonds.
Le 2 avril 2025, Monsieur [K] [U] a écrit au CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES pour faire état du préjudice provisoire de 6.059,28 € résultant du retard dans la transmission du bilan comptable.
Malgré plusieurs relances, le CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES n’a jamais répondu à Monsieur [K] [U].
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 13 octobre 2025 de Me [X] [Y], commissaire de justice associé au Havre, Monsieur [K] [U] a fait assigner la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des affaires nouvelles du 17 novembre 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice et de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son acte d’assignation, Monsieur [K] [U] demande au tribunal de :
* condamner la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES au paiement de la somme de 10.761,29 € au titre du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2025 ;
* condamner le CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner aux entiers dépens,
* donner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [U] fait valoir que :
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution du contrat, le débiteur doit des dommages et intérêts. Monsieur [K] [U] s’appuie sur ce point de droit pour fonder ses demandes.
La société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la somme de 10.761,29 € par Monsieur [K] [U] :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La jurisprudence de la Cour de cassation, constante en la matière, confirme l’engagement de la responsabilité de l’expert-comptable en cas de retard de dépôt des comptes, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute supplémentaire.
Par procès-verbal en date du 14 novembre 2024, une conciliation est conclue entre les parties.
La décision de conciliation indique que la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES s’engage à déposer la liasse fiscale de cessation d’activité du 20 juin 2022 au plus tard le 16 décembre 2024.
L’envoi de la liasse fiscale a été effectif le 3 décembre 2024.
Sur le préjudice né de l’amende fiscale :
Le retard de communication des documents comptables définitifs au titre de l’année 2022 est le motif de l’amende fiscale de 900 € émise par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) sur une saisie administrative en date du 27 mars 2025.
Le tribunal condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES au paiement de la somme de 900 € au titre de l’amende fiscale, en raison d’un manquement à ses obligations.
Sur le préjudice né de l’application de frais bancaires :
En raison du blocage par la créance de l’URSSAF des fonds séquestrés, Monsieur [K] [U] n’a pas été en mesure de régler les mensualités des crédits en cours.
Selon le décompte du CREDIT MUTUEL, les pénalités et intérêts suivants ont été appliqués à l’encontre de Monsieur [K] [U] :
* 600 € au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
* 1.584,46 € au titre des intérêts de retard,
* 1.037,74 € au titre des honoraires d’avocat engagés par le CREDIT MUTUEL,
soit un total de 3.222,20 €.
Il n’est pas contestable que l’ensemble des frais réclamés par le CREDIT MUTUEL est la conséquence du non-respect des obligations de l’expert-comptable vis-à-vis de Monsieur [K] [U].
En conséquence, le tribunal condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES au paiement de la somme de 3.222,20 € au titre des frais et indemnités bancaires réclamés par le CREDIT MUTUEL.
Sur le préjudice lié aux pénalités de retard de l’URSSAF :
Monsieur [K] [U] ne produit pas d’éléments justificatifs sur la pénalité de retard de l’URSSAF et, à ce titre, le tribunal ne peut s’appuyer sur des éléments probants.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de paiement de 545,08 € au titre de la pénalité appliquée par l’URSSAF.
Sur le remboursement de la prestation comptable :
Monsieur [K] [U] ne produit pas d’éléments justificatifs sur sa demande de remboursement de la prestation de l’expert-comptable à hauteur de 500 € et, à ce titre, le tribunal ne peut s’appuyer sur des éléments probants.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de remboursement de 500 € au titre du manquement contractuel de la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES.
Sur le préjudice né de l’absence d’intérêts :
A la levée du séquestre, le notaire a procédé, sur le prix de cession de 52.500 €, à un versement de 34.864,92 € net de tous les remboursements selon le décompte du 3 mars 2025.
Monsieur [K] [U] n’apporte pas de justificatifs du notaire sur des intérêts éventuels que la somme aurait produits.
Le seul élément produit est un calcul d’intérêts de Me [D] [B] qui n’est pas confirmé par le notaire dépositaire du séquestre.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de 5.594,91 € au titre des intérêts, faute d’éléments probants.
Sur le préjudice moral :
Suite au manquement de l’expert-comptable à ses obligations, Monsieur [K] [U] a dû effectuer de nombreuses démarches et subir la pression de ses créanciers. De plus, il a été contraint de mettre en œuvre une procédure judiciaire.
Au vu du dossier, le tribunal condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [U] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [K] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 900 € au titre de l’amende fiscale.
Condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.222,20 € au titre des frais et indemnitaires bancaires.
Condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Déboute Monsieur [K] [U] de ses autres demandes.
Condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société CABINET JEAN DUPAIN ET ASSOCIES à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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