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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025042008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie à Me Pascal LOUVION Copie PNCEE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042008
ENTRE :
SAS à associé unique DITECO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 851722546
Partie demanderesse : assistée du Cabinet KOSMA AARPI – Me Noémie OHANA Avocat (G517) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SAS DRAPO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 810694398
Partie défenderesse : assistée de la SELARL JULIEN VERNET – Me Julien VERNET Avocat (L98) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DITECO est spécialisée dans les travaux d’installation de systèmes de chauffage, de plomberie, d’isolation thermique et acoustique et plus généralement dans les services de construction du bâtiment.
La société DRAPO a pour activité la réalisation de prestations de services dans la rénovation énergétique.
La société JAD ETUDE exerçant également sous l’enseigne HEGIRA ETUDE se présente comme un bureau d’études de performance énergétique.
Selon contrat de partenariat daté du 7 juin 2023, DITECO en qualité de partenaire réalise chez des particuliers des travaux éligibles à l’obtention de CEE permettant ensuite à DRAPO en qualité de délégataire de l’obligé ESSO de valoriser ces CEE auprès du PNCEE.
Depuis sa validation des dossiers la société DITECO se plaint que DRAPO n’a de cesse de résister et de faire obstruction au règlement des créances en essayant de les amoindrir par des pénalités.
La société DITECO considère qu’elle possède une créance vis à vis de la société DRAPO au titre de :
* La facture FA1671 pour un montant de 633 907,353€,
* La facture FA1672 pour un montant de 168 048€,
Le 28 mars 2025 DITECO a appris par procès-verbal de saisie conservatoire qu’une autre société de travaux dénommée SEVIVA a fait pratiquer une saisie conservatoire justifiée par une analyse des comptes publiés de DRAPO et d’articles de presse alarmants sur le secteur des opérations d’économie d’énergie. Cette saisie a été autorisée par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 817 359,28€, si bien que le solde restant sur ce compte
identifié est de 167 782,59€. Ce solde est insuffisant pour couvrir le règlement de 2 factures exigibles de DITECO totalisant 801 955,353€.
Le 04 avril 2025 DITECO a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal des affaires économiques de Paris de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de DRAPO en garantie de la somme de 801 955,353€.
Le 17 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la demande de rétractation de DRAPO et cantonné la saisie conservatoire à hauteur de 633 907,35€.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris a débouté DRAPO de sa demande de rétractation et confirmé l’ordonnance du 11 juillet 2025.
Parallèlement aux contentieux sur la saisie conservatoire DRAPO aurait multiplié les manœuvres pour se soustraire à son obligation de paiement et monter un dossier de compensation en vue de l’appel de la saisie et du fond.
En sus de ce contentieux, les analyses entreprises par la société DITECO semblent montrer que l’extrait d’interface entre la société DRAPO et le PNCEE transmis par DRAPO le 11 février 2025 est partiel et a été altéré par DRAPO et que le nouvel envoi en date du 12 septembre 2025 comporte également des altérations.
Une nouvelle créance d’un montant évalué par DITECO à hauteur de 74 851,91€ serait ainsi apparue.
Le 07 octobre 2025 l’annonce du jugement prononçant la liquidation judiciaire de JAD ETUDE était publiée au BODACC.
DITECO entend solliciter une mesure aux fins de constatation de l’authenticité de la provenance des exports remis à DITECO afin de parfaire la condamnation indemnitaire contre DRAPO sur le solde dû au-delà de la créance acquise de 801 955,33€,
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, délivré en vertu des articles656 et 658 du CPC, la société DITECO assigne la société DRAPO. Par cet acte, et à l’audience du 31 octobre 2025, la société DITECO demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1217, 1231-1,1231-2, 1336,1338,1343,1,1353, et 1240 du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 142, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 138 et 139 du Code de procédure civile,
Vu l’article 11 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
* Déclarer la société DITECO recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la créance de 801.955.353€
* Condamner la société DRAPO à régler à la société DITECO la somme de 633.907,355 euros au titre du solde échu et restant dû de la facture n°FA1671, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts équivalents à dix fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024 a minima, ou du 23 janvier 2025 au plus tard ;
* Condamner la société DRAPO à régler à la société DITECO la somme de 168.048 euros au titre de la facture n°FA1672, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts équivalents à dix fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024 a minima, ou du 23 janvier 2025 au plus tard ;
Sur la créance de + 74.851.91€, à parfaire :
* Désigner un commissaire de justice inscrit près la Cour d’appel de Paris, avec pour mission de se rendre au [Adresse 5] afin de constater la source de prélèvement, l’existence matérielle, le contenu exact, les dates précises, et la nature des éléments suivants :
« L’intégralité des exports EMMY portant sur 171 dossiers de travaux réalisés par DITECO dans le cadre du contrat de partenariat avec DRAPO et listés dans la facture FA1671 de DITECO du 22 janvier 2025 (Pièce n°7) tels qu’enregistrés au sein des 24 lots visés par les envois de DRAPO à DITECO (Pièces n°9-10 et n°36 bis) ou au sein de tous autres lots dans l’hypothèse où un ou plusieurs des 171 dossiers de DITECO aurai(en)t été déposé(s) avec d’autres lots par DRAPO; provenant et extraits de la plateforme officielle EMMY centralisant le traitement de toutes les demandes de CEE, dont la source de prélèvement doit être authentifiée comprenant : les PDF et fichiers Excel compris, documentant et retraçant l’historique des demandes faites par DRAPO pour les 171 dossiers précités, les correspondances et décisions finales du PNCEE pour chacun des lots concernés contenant ces dossiers, en justifiant de l’authenticité du prélèvement de la source, sans altérer ces fichiers ni supprimer de données/cellules – comme cela est manifestement le cas dans les échantillons envoyés par DRAPO (Pièces n°9-10 et n°36 bis)"
Ce dans le délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle la décision du Tribunal sera rendue dans le cadre de la présente instance, et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
D’autoriser le commissaire de justice désigné à annexer copie desdits éléments au procèsverbal de constat lequel sera versé aux débats ;
Dire que les frais de cette mesure seront avancés par la société DITECO ;
* Ordonner au PNCEE – Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies en qualité de tiers destinataire des éléments cités ci-avant, de les produire, en particulier aux interlocuteurs de DRAPO au sein du PNCEE à savoir :
Mme [C] [L], Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie [Localité 6], [Courriel 9]. M. [U] [D], à la même adresse, [Courriel 7] ;
ou à tout autre interlocuteur que le PNCEE désignera comme y ayant accès pour déférer à la décision à intervenir ;
* Surseoir à statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice relatif à la créance supplémentaire au titre de la facture n°FA1671, évaluée à hauteur de + 74.851,91€ (Pièces n°24 et n°34), à parfaire suivant la mesure de constatation et l’injonction sollicitée par DITECO précités ;
* Renvoyer l’affaire à une audience pour faire le point sur la communication du montant du poste de préjudice relatif à la créance supplémentaire au titre de la facture n°FA1671 évaluée à hauteur de + 74.851,91€ à parfaire ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société DRAPO à régler à la société DITECO la somme de 30.000€ en réparation des préjudices moraux dont elle a soufferts causés par la résistance abusive et l’exécution contractuelle de mauvaise foi dont la société DRAPO s’est rendue responsable à son égard ;
* Débouter la société DRAPO de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
* Condamner la société DRAPO à payer à la société DITECO la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société DRAPO aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société DRAPO demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les articles 143 et 146 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société DRAPO aux mesures l’instruction et de communication de pièces demandées par la société DITECO
* PRECISER que la mesure d’instruction sollicitée devra avoir lieu au [Adresse 5]
* REJETER la demande d’astreinte sollicitée par la société DITECO,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société DITECO à payer à la société DRAPO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DITECO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le sursis à statuer et sur les mesures d’instructions, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la demande de la société DITECO concerne d’une part une créance de 801 955,353€ au titre des factures FA 1671 et FA 1672 et d’autre part une demande de statuer sur le quantum de créance restant dû à DITECO évalué à hauteur de 74 851,91€ à parfaire suivant les constatations demandées à l’appui de la mesure d’instruction demandée par la société DITECO.
Attendu qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 21 novembre 2025 la société DRAPO ne s’est pas opposée à la demande de mesure d’instruction demandée par la société DITECO.
Attendu que le tribunal considère que cette affaire est indivisible et qu’elle doit être jugée dans son ensemble,
En conséquence, le tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sursoira à la première demande et ordonnera la désignation d’un commissaire de justice afin de constater la source de prélèvement, l’existence matérielle, le contenu exact, les dates précises, et la nature de l’intégralité des exports EMMY portant sur 171 dossiers de travaux réalisés par DITECO dans le cadre du contrat de partenariat avec DRAPO et listés dans la facture FA1671 de DITECO du 22 janvier 2025 (Pièce n°7) tels qu’enregistrés au sein des 24 lots visés par les envois de DRAPO à DITECO (Pièces n°9-10 et n°36 bis) ou au sein de tous autres lots dans l’hypothèse où un ou plusieurs des 171 dossiers de DITECO aurai(en)t été déposé(s) avec d’autres lots par DRAPO ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Sursoit à statuer sur la demande de la société DITECO de condamner la société DRAPO à régler à la société DITECO la somme de 633.907,355 euros au titre du solde échu et restant dû de la facture n°FA1671, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts équivalents à dix fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024 a minima, ou du 23 janvier 2025 au plus tard ;
* Sursoit à statuer sur la demande de la société DITECO de condamner la société DRAPO à régler à la société DITECO la somme de 168.048 euros au titre de la facture n°FA1672, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts équivalents à dix fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024 a minima, ou du 23 janvier 2025 au plus tard ;
* Désigne Monsieur [N] [Z], commissaire de justice, sis au [Adresse 2], avec pour mission de se rendre au [Adresse 5] afin de constater la source de prélèvement, l’existence matérielle, le contenu exact, les dates précises, et la nature des éléments suivants :
« L’intégralité des exports EMMY portant sur 171 dossiers de travaux réalisés par DITECO dans le cadre du contrat de partenariat avec DRAPO et listés dans la facture FA1671 de DITECO du 22 janvier 2025 (Pièce n°7) tels qu’enregistrés au sein des 24 lots visés par les envois de DRAPO à DITECO (Pièces n°9-10 et n°36 bis) ou au sein de tous autres lots dans l’hypothèse où un ou plusieurs des 171 dossiers de DITECO aurai(en)t été déposé(s) avec d’autres lots par DRAPO; provenant et extraits de la plateforme officielle EMMY centralisant le traitement de toutes les demandes de CEE, dont la source de prélèvement doit être authentifiée comprenant : les PDF et fichiers Excel compris, documentant et retraçant l’historique des demandes faites par DRAPO pour les 171 dossiers précités, les correspondances et décisions finales du PNCEE pour chacun des lots concernés contenant ces dossiers, en justifiant de l’authenticité du prélèvement de la source, sans altérer ces fichiers ni supprimer de données/cellules – comme cela est manifestement le cas dans les échantillons envoyés par DRAPO (Pièces n°9-10 et n°36 bis)",
Déboute sur l’astreinte demandée,
* Autorise le commissaire de justice désigné à annexer copie desdits éléments au procèsverbal de constat lequel sera versé aux débats ;
* Dit qu’une provision de 3 000€ sera avancée par la société DITECO en règlement des frais du constat du commissaire de justice,
Ordonne au PNCEE – Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies, [Adresse 8] – Téléphone [XXXXXXXX01], en qualité de tiers destinataire des éléments cités ci-avant, de les produire, en particulier aux interlocuteurs de DRAPO au sein du PNCEE à savoir :
Mme [C] [L], Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie [Localité 6], [Courriel 9]; M. [U] [D], à la même adresse, [Courriel 7]; ou à tout autre interlocuteur que le PNCEE désignera comme y ayant accès pour déférer à la décision,
* Réserve les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
CC* – PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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