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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 janv. 2026, n° 2025011350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011350 PC : 2024/1259
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
DE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
la SARL CONCEPT LOISIRS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL CONCEPT LOISIRS
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 799 204 508
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [D] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [A] Juge-commissaire : Monsieur [M] [L]
Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 12/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 14/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 05/11/2025 puis du 16/12/2025.
Lors de l’audience du 16/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [V] [R], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELAS FIDAL, Me [S] [A], représenté par son associé Me [W] [Z], ès qualités et Monsieur [M] [L], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire, a repris les éléments contenus dans son rapport de situation du 08/12/2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 08/12/2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation.
La SARL CONCEPT LOISIRS a déclaré que la trésorerie s’élève à 13k€ et que la restructuration permettant d’améliorer la rentabilité.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, l’activité sur cette période n’est toujours pas bénéficiaire. SARL CONCEPT LOISIRS a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SARL CONCEPT LOISIRS
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
SARL CONCEPT LOISIRS
[Adresse 2] [Localité 2] : 799 204 508
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/06/2026 ;
Dit que Monsieur [V] [R] devra se présenter le 31/03/2026 à 14 : 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 07/04/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [V] [R], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me [E] [X] de la SELAS FIDAL devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Pour le Président.
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