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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° J2025000307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000307
AFFAIRE 2024032409
ENTRE :
SAS M CAPITAL PARTNERS, ès qualité de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Toulouse n° B 443 003 504
Partie demanderesse : assistée de la SCP RSG AVOCATS, Me Stéphane RUFF, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 3] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SAS LES TERRASSES D’OSENAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 879 202711 Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2025014205 ENTRE :
SAS M CAPITAL PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Toulouse n° B 443 003 504, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de représentant de la masse obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT Partie demanderesse : assistée de SCP RSG AVOCATS, Me Stéphane RUFF, Avocat
au Barreau de Toulouse, [Adresse 3] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SELAFA MJA, en la personne de Maître [N] [K], demeurant [Adresse 2], désignée par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2024 en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n°879 202 711, et pour signification au [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
RG2024032409
Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière sise à [Localité 6], la société HARMONY PROMOTION a constitué la SAS LES TERRASSES D’OSENAT (ci-après la SAS) afin de mener à bien ce projet.
La SAS a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 960.000 euros (pouvant être porté à 1.008.000 euros) divisé en 96.000 obligations convertibles au prix unitaire de 10 euros au taux de 10% l’an calculé de manière actuarielle payable in fine à la date de remboursement de l’emprunt obligataire dont l’échéance a été fixée au 7 décembre 2022. L’emprunt obligataire a été souscrit par des investisseurs à hauteur de 997.510 euros représentant 99.751 obligations convertibles.
Le contrat d’émission a prévu que la somme en principal, intérêts, frais et accessoires qui n’aurait pas été payée à son échéance porterait intérêt de plein droit à compter de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif au taux de 5% l’an et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
La SAS M CAPITAL PARTNERS a été désignée dans le contrat d’émission en qualité de représentant de la masse obligataire dudit emprunt.
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2020, la société HARMONY PROMOTION a consenti une garantie à première demande au bénéfice de la masse obligataire d’un montant de 1.219.680 euros.
Aucun remboursement de l’emprunt obligataire n’ayant été effectué à l’échéance du 7 décembre 2022, la SAS M CAPITAL PARTNERS ès-qualités a mis en demeure la SAS d’avoir à rembourser au plus tard le 18 juillet 2023 les sommes dues à cette date au titre de l’emprunt obligataire, soit la somme de 1.309.829,20 euros. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
RG2025014205
La SAS LES TERRASSES D’OSENAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024, la SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] a été nommée liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT.
La SAS M. CAPITAL PARTNERS, afin de régulariser la procédure enregistrée sous le RG2024032409, a assigné en intervention forcée la SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT.
C’est dans ces conditions qu’est née la seconde instance.
LA PROCÉDURE :
RG2024032409
La SAS M CAPITAL PARTNERS ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT a assigné la SAS TERRASSES D’OSENAT devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024 signifié à domicile confirmé.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
CONDAMNER la société LES TERRASSES D’OSENAT à verser à la société M CAPITAL PARTNERS, ès qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, la somme de 1.347.706,55 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1er janvier 2024. CONDAMNER la société LES TERRASSES D’OSENAT à verser à la société M CAPITAL PARTNERS, ès qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT à verser à la société M CAPITAL PARTNERS, ès qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LES TERRASSES D’OSENAT aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’hypothèque judiciaire provisoire.
RG2025014205
La SAS M CAPITAL PARTNERS ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT a assigné en intervention forcée la SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 7 février 2025 signifié à personne habilitée.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
Faire droit à la demande d’intervention forcée de SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES D’OSENAT,
Fixer la créance de la société M CAPITAL PARTNERS, ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, au passif de la société LES TERRASSES D’OSENAT, à la somme de 1.347.706,55 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1 er janvier 2024, outre les dépens d’hypothèque judiciaire provisoire pour mémoire.
Par courrier du 10 février 2025, Me [N] [K] de SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, a informé le tribunal que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, elle sera dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer au suivi de la procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui ne sont pas constitués, n’étaient ni présents, ni représentés aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS M CAPITAL PARTNERS ès qualités fait valoir qu’au visa de l’article 1103 du code civil et en application du contrat d’émission de l’emprunt obligataire du 4 mars 2021, la SAS est débitrice envers la masse des obligataires d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à la somme de 1.347.706,55 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, en principal, intérêts et pénalités de retard. Qu’en conséquence, il convient de fixer sa créance èsqualités au passif à ce montant outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1 er janvier 2024, outre les dépens d’hypothèque judiciaire provisoire pour mémoire.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la jonction :
Il existe entre les deux instances un lien de connexité tel qu’une bonne administration de la justice commande qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu de joindre les deux causes.
2. Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le défendeur, la SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT, a reçu en personne la signification de l’assignation, en a pris connaissance. L’action est donc régulière.
L’article 42 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le tribunal des activités économiques de céans est donc compétent.
En conséquence de quoi,
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
3. Sur la demande principale :
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal (notamment le contrat d’émission de l’emprunt obligataire et son annexe – document n°1-, la lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2023 -document n°3- ), des écritures de la demanderesse, des explications fournies au cours des débats par la demanderesse, que les créances de la SAS M CAPITAL PARTNERS, agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT, sur la SAS LES TERRASSES D’OSENAT, non expressément contestées par cette dernière, d’un montant de 1.347.706,55 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1 er janvier 2024 se décomposant comme suit :
* Montant en principal : 997.510 euros,
* Montant des intérêts (10%) : 281.847,32 euros,
* Montant des intérêts et pénalités de retard (5%) : 68.349,23 euros
* Montant des intérêts et pénalités de retard (5%) depuis le 1 er janvier 2024 : mémoire sont certaines et étaient liquides et exigibles avant le placement de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT en liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal constatera la créance la SAS M CAPITAL PARTNERS èsqualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT et en fixera le montant à la somme de 1.347.706,55 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1er janvier 2024 au passif de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT en liquidation judiciaire.
4. Sur les dépens :
La SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG2024032409 et RG2025014205 sous un seul et même numéro de RG J2025000307 ;
Dit l’action de SAS M CAPITAL PARTNERS agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT en liquidation judiciaire régulière et recevable ;
Constate la créance de la SAS M CAPITAL PARTNERS ès-qualités de représentant de la masse des obligataires d’un emprunt obligataire de la société LES TERRASSES D’OSENAT en liquidation judiciaire et en fixe le montant à la somme de 1.347.706,55 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1 er janvier 2024 au passif de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT en liquidation judiciaire.
Condamne la SELAFA « MJA » en la personne de Me [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES TERRASSES D’OSENAT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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