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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 27 mai 2025, n° 2024F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
27/05/2025
1/ SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
EURL TCHAKAM VTC
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie KLEIN
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
SAS FUTUR DIGITAL
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yohann KERMEUR
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
* Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Dominique AUBERGER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON et Me Virginie KLEIN le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juin 2023, TCHAKAM VTC, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, spécialisée dans le transport avec chauffeur, signait avec la SAS FUTUR DIGITAL, spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles pour les petites et moyennes entreprises, un contrat d’exploitation de site internet.
Le contrat prévoyait notamment la création et la mise en ligne d’un site internet, l’hébergement et le référencement sur les moteurs de recherche, en contrepartie de mensualités de 199€ HT (238,80€ TTC) prélevées sur 48 mois, et de frais techniques s’élevant à 472€ HT faisant l’objet d’une facturation spécifique.
Le 21 juin 2023, selon un procès-verbal de conformité et de réception signé par TCHAKAM VTC, le site était livré par la société FUTUR DIGITAL.
La société FUTUR DIGITAL cédait ensuite le contrat à la société LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Le 26 juin 2023, cette dernière adressait à TCHAKAM VTC une facture unique de loyer en euros pour un contrat de location de longue durée détaillant des échéances mensuelles dues, de 238,80€ TTC, du 30 juillet 2023 au 30 juin 2027.
Par SMS du 7 février 2024, l’entreprise unipersonnelle TCHAKAM VTC informait la société FUTUR DIGITAL qu’elle résiliait le contrat car le nouveau site internet ne lui apportait aucun client, et qu’elle mettait fin aux prélèvements. TCHAKAM VTC confirmait ces éléments à FUTUR DIGITAL et à LOCAM par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juin 2024.
Le 23 mai 2024, la société LOCAM, constatant l’absence de règlement des échéances de février, mars et avril 2024, adressait à l’EURL TCHAKAM VTC un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 1 038,71€ décomposée comme suit :
* 716,40€ correspondant aux échéances impayées ;
* 71,64€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
* 11,87€ au titre de l’intérêt de retard contractuelle ;
* 238,80€ à titre de provision du loyer en cours du 30/05/2024.
La société TCHAKAM VTC n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société LOCAM prononçait la résiliation du contrat ainsi que la déchéance du terme, ouvrant droit à une créance de 10 757,87€ se décomposant comme suit :
* 1 038,71€ au titre de l’arriéré,
* 8 835,60€ au titre des loyers restant à échoir ;
* 883,56€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 8 août 2024, signifié à personne par Maître [U] [S], Commissaire de Justice associé à [Localité 1], la société LOCAM a assigné la société TCHAKAM VTC à comparaître, le 3 octobre 2024, devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société TCHAKAM VTC à payer à la société LOCAM la somme de 10.769,88€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner la société TCHAKAM VTC à payer à la société LOCAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été enrôlée le 13 août 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00272.
La société TCHAKAM VTC a appelé à la cause la société FUTUR DIGITAL par assignation du 22 octobre 2024.
Après décision de jonction du Tribunal en date du 13 décembre 2024, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande contre la société TCHAKAM VTC :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société LOCAM justifie sa demande sur la base de plusieurs articles du Code Civil en matière contractuelle : force obligatoire des contrats, possibilité de résolution par l’application d’une clause résolutoire, valeur contractuelle des conditions générales.
En l’espèce, LOCAM rappelle que le contrat prévoyait :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points et une indemnité de 10% en cas de loyers impayés ;
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% des desdits loyers.
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
La société TCHAKAM VTC n’ayant pas réglé l’ensemble des échéances dues, ni régularisé sa situation suite à la mise en demeure du 23 mai 2024, la société LOCAM indique avoir valablement prononcé la résiliation du contrat et être bien-fondée à demander la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme totale de 10769,88 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 23 mai 2024, décomposée comme suit :
* 1 194 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 8 596,80 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 979,08 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Par ailleurs, en réponse aux moyens présentés par la société TCHAKAM VTC, la société LOCAM souligne que :
* L’extension aux professionnels des dispositions protectrices du consommateur prévue par l’article L.221-3 du Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce ;
* La cession du contrat de la société FUTUR DIGITAL à elle-même est valide ;
* Dans le cas où la nullité du contrat serait prononcée, s’agissant d’une prestation de service, la restitution devrait se faire en valeur ; la prestation ayant été exécutée, il serait nécessaire pour le tribunal de constater la compensation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1216, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société TCHAKAM VTC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société TCHAKAM VTC à payer à la société LOCAM la somme de 10.769,88€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société TCHAKAM VTC à payer à la société LOCAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour la société TCHAKAM VTC, en défense contre la société LOCAM et en demande contre la société FUTUR DIGITAL :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en réponse signées et datées du 27 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société TCHAKAM VTC, entreprise individuelle de chauffeur de taxi, avance que les dispositions du Code de la consommation applicables aux contrats hors établissement (articles L221-1 à L221-9), et étendues aux professionnels dans certaines conditions, s’appliquaient au contrat signé le 7 juin 2023 avec la société FUTUR DIGITAL.
Elle indique que cela n’a pas été le cas :
* Absence de certaines informations précontractuelles : absence du coût total de la prestation, de la mention au recours possible à un médiateur, des frais de rétractation ;
* Absence de formulaire détachable de rétractation ;
* Illicéité de la remise du RIB et du mandat de prélèvement le jour de signature du contrat.
La société TCHAKAM VTC précise que la sanction du non-respect des dispositions précitées du Code de la consommation est la nullité du contrat, et que le fait d’avoir commencé à payer le contrat ne vaut pas confirmation telle que prévue à l’article 1182 du Code civil.
Elle demande ainsi l’annulation du contrat signé entre TCHAKAM VTC et FUTUR DIGITAL.
De plus, pour la société TCHAKAM VTC, le contrat LOCAM encourt également la nullité sur la base de l’article 1216 du Code civil, la cession n’ayant pas été contresignée par écrit par TCHAKAM VTC.
Subsidiairement, s’agissant de contrats concomitants ou successifs, la société TCHAKAM VTC précise que la nullité du contrat conclu avec FUTUR DIGITAL doit entrainer la caducité du contrat LOCAM.
Enfin, selon la société TCHAKAM VTC, l’article 1352-8 du Code civil précise que, en cas d’annulation de contrat, la restitution d’une prestation de service se fait en valeur ; elle demande donc le remboursement des mensualités versées outre les frais de mises en ligne.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société TCHAKAM VTC demande au Tribunal de :
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
* PRONONCER LA NULLITE du contrat conclu le 07/06/2023 par la société TCHAKAM VTC avec la société FUTUR DIGITAL ;
* PRONONCER LA NULLITE, SUBSIDIAIREMENT LA CADUCITE du même contrat cédé par FUTUR DIGITAL à la société LOCAM ;
* DECLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société TCHAKAM VTC ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme 1 671,60€ TTC au titre des 7 mensualités de 238,80€ acquittés, outre les frais de mise en ligne de 566,40€ TTC ;
* CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société LOCAM à payer à la société TCHAKAM VTC la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Cpc ;
* CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société LOCAM aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société FUTUR DIGITAL et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
* DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Pour la société FUTUR DIGITAL, en défense contre la société TCHAKAM VTC :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, insérées à son dossier de plaidoirie daté et signé du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Se rapportant aux dispositions du Code Civil, la société FUTUR DIGITAL rappelle que le contrat conclu avec la société TCHAKAM VTC était valide et qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles (création du site internet, référencement, statistiques).
En réponse aux moyens présentés, la société FUTUR DIGITAL conteste que les dispositions du Code de la consommation s’appliquaient à l’espèce, la société TCHAKAM VTC étant intervenue en tant que professionnel puisqu’elle a signé ce contrat pour promouvoir et développer son activité professionnelle.
En tout état de cause, la société FUTUR DIGITAL indique avoir correctement informé la société TCHAKAM VTC, dans le contrat de licence et d’exploitation comme dans la fiche d’information précontractuelle, pour ce qui concerne le prix et la cession à la société LOCAM.
Concernant le droit de rétractation et les dispositions relatives au délai de paiement, la société FUTUR DIGITAL rappelle l’inapplicabilité des dispositions consuméristes et précise que la société TCHAKAM VTC a déclaré intervenir en tant que professionnel dans la fiche d’information précontractuelle et le contrat.
La société FUTUR DIGITAL souligne enfin que la société TCHAKAM VTC n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions et qu’elle fait preuve de mauvaise foi et engage sa responsabilité en refusant d’exécuter ses obligations et en portant des accusations mensongères et infondées, ce qui justifie une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société FUTUR DIGITAL demande au Tribunal de :
Vu ensemble les articles 1103, 1104, 1128, 1147 et 1231-1 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
* Écarter les dispositions du Code de la Consommation inapplicable aux contrats conclus entre des sociétés commerciales,
* Constater l’exécution du contrat par la Société FUTUR DIGITAL,
* Constater l’absence de manquement de la part de la Société FUTUR DIGITAL,
* Dire et Juger la Société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* Constater que la Société TCHAKAM VTC a manqué à ses obligations contractuelles et n’apporte aucune preuve à ses prétentions,
* Dire et juger irrecevable et mal fondée la Société TCHAKAM VTC en toutes ses prétentions, fins et conclusions.
En conséquence,
* Débouter la Société TCHAKAM VTC de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamner la Société TCHAKAM VTC à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de 5.000,00 EUR à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société TCHAKAM VTC à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la Société TCHAKAM VTC aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions du Code de la Consommation au contrat conclu entre les sociétés FUTUR DIGITAL et TCHAKAM VTC :
L’article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-1 2° du Code de la Consommation définit quant à lui le contrat hors établissement :
«Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; »
Il convient donc de vérifier 3 points :
* L’objet du contrat entre-t-il dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ?
* Le nombre de salariés employés par ce dernier est-il égal ou inférieur à 5 ?
* Le contrat a-t-il été conclu hors établissement ?
Sur la question de l’activité principale, il est acquis que la société TCHAKAM VTC a une activité unique de chauffeur VTC. Le Tribunal retient donc que la création de site internet n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Il est par ailleurs démontré que la société TCHAKAM VTC est une entreprise unipersonnelle n’employant aucun salarié.
Enfin, la société TCHAKAM VTC indique avoir été démarchée par une commerciale de la société FUTUR DIGITAL et que le contrat a été signé dans un café. FUTUR DIGITAL affirme quant à elle avoir été sollicitée par TCHAKAM VTC et ne donne pas d’indication sur le lieu de signature du contrat.
Le Tribunal constate que, sur le contrat original transmis par la société TCHAKAM VTC, aucune mention de lieu de signature du contrat n’apparaît. En revanche, il est indiqué « [Localité 2] » sur les copies du même contrat transmises par FUTUR DIGITAL et LOCAM. Cette mention de lieu a donc été ajoutée postérieurement à la signature du contrat par TCHAKAM VTC.
La société FUTUR DIGITAL ne contestant pas l’affirmation du lieu de signature par TCHAKAM VTC (un café) et ayant ajouté un lieu de signature postérieurement à la signature du contrat, le Tribunal retient que le contrat a bien été conclu hors établissement.
En conséquence, le Tribunal JUGERA que les conditions définies à l’article L.221-3 du Code de la consommation sont réunies et qu’ainsi les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus hors établissement s’appliquent au contrat conclu le 07/06/2023 entre les sociétés TCHAKAM VTC et FUTUR DIGITAL.
Dans leurs moyens, les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL indiquent que TCHAKAM VTC a reconnu, en signant le contrat, intervenir comme un professionnel ce qui exclut l’application du Code de la consommation.
Le Tribunal constate en effet qu’est insérée au recto du contrat, en petit caractère et à la suite immédiate d’autres informations, la mention suivante :
« Enfin, il confirme agir en qualité de professionnel et contracter dans le cadre strict de son activité professionnelle, de sorte que l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que, ce faisant, le code de la consommation ne s’applique pas. ».
L’article 1171 du Code Civil dispose que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
Cette clause du contrat d’adhésion, déterminée à l’avance par la société FUTUR DIGITAL, introduit effectivement un déséquilibre significatif en ce qu’elle restreint les droits du
cocontractant en lui faisant renoncer aux dispositions du Code de la consommation, alors même qu’il n’est pas informé des conditions lui permettant d’en bénéficier.
En conséquence, en application de l’article 1171 du Code Civil, le Tribunal JUGERA que la clause du contrat faisant renoncer la société TCHAKAM VTC aux dispositions du Code de la consommation est réputée non-écrite.
Il convient dès lors de vérifier si ledit contrat respectait les dispositions du Code de la consommation.
Sur le respect des dispositions du Code de la consommation par le société FUTUR DIGITAL dans le cadre du contrat signé avec la société TCHAKAM VTC :
L’article L.221-5 du Code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…) »
Et énonce les informations devant obligatoirement être fournies par le professionnel.
L’article L.221-8 précise ensuite que :
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article L.221-9 énonce enfin que :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Pour rappel, la société TCHAKAM VTC affirme dans ses conclusions que le non-respect est caractérisé par :
* L’absence de formulaire détachable de rétractation ;
* L’absence de certaines informations précontractuelles : absence du coût total de la prestation, de la mention au recours possible à un médiateur, des frais de rétractation ;
* L’illicéité de la remise du RIB et du mandat de prélèvement le jour de signature du contrat.
Concernant le formulaire de rétractation :
Le Tribunal constate que le contrat prévoit effectivement et de manière lisible la possibilité de rétractation dans les 14 jours ; le formulaire est détachable sans porter atteinte à l’intégrité du contrat puisque, au verso, seule une infime partie des mentions des conditions générales serait découpée. Par ailleurs, il y est clairement précisé que la rétractation peut être adressée sur papier libre.
Le Tribunal considère donc que l’obligation relative à la présence du formulaire de rétractation est respectée par le société FUTUR DIGITAL.
Concernant l’absence de certaines mentions :
À la lecture des conditions générales du contrat, le Tribunal constate en effet :
* L’absence d’une mention relative à des frais de rétractation.
Cependant, l’obligation de cette mention ne s’applique que si des frais de rétractation sont effectivement prévus par le vendeur qui est en droit de ne pas en appliquer. Donc en l’espèce, cette absence est sans effet.
L’absence de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Art L.221-5 6°).
Concernant le prix :
Le Tribunal constate que, sur l’exemplaire original remis par la société FUTUR DIGITAL à la société TCHAKAM VTC et transmis par cette dernière aux juges, les informations relatives au prix sont illisibles au recto comme au verso.
Les copies du contrat transmises par les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL permettent d’observer que sont indiquées :
Au recto, de manière manuscrite : le montant des mensualités HT et TTC ; le montant des frais techniques HT uniquement.
Au verso, de manière manuscrite : « Le contrat est conclu pour une durée de 48 mois. Le tarif est fixe et non-indexable sur toute la durée du contrat. Prélèvement des frais techniques en 2 fois ».
Outre l’aspect illisible de ces éléments sur l’exemplaire du contrat que TCHAKAM VTC avait en sa possession, le Tribunal note l’absence du prix total HT comme TTC, alors qu’il était certain et calculable.
Le Tribunal constate donc que les informations relatives au prix indiquées dans le contrat signé par TCHAKAM VTC ne sont ni lisibles, ni compréhensibles, et que, en ce sens, la société FUTUR DIGITAL n’a pas respecté ses obligations issues des articles L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du Code de la consommation.
L’article L.242-1 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés par la société TCHAKAM VTC, le Tribunal constate qu’au moins deux éléments du contrat litigieux ne respectent pas les dispositions du Code de la consommation :
* L’absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation;
* Les informations relatives au prix sont illisibles et incompréhensibles.
En conséquence, le Tribunal PRONONCERA la nullité du contrat conclu le 07/06/2023 entre la société FUTUR DIGITAL et la société TCHAKAM VTC.
Sur les effets de la nullité du contrat vis-à-vis de la société LOCAM, cessionnaire, et la demande de condamnation au paiement d’une créance issue du contrat :
Le contrat entre la société FUTUR DIGITAL et la société TCHAKAM VTC a été cédé par la première à la société LOCAM qui demande le règlement d’une créance.
Il est à noter qu’en l’espèce il ne s’agit pas de contrats successifs ou concomitants mais du même contrat qui a fait l’objet d’une cession entre deux sociétés.
L’article 1178 du Code Civil dispose que : «Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat signé entre FUTUR DIGITAL et TCHAKAM VTC, cette dernière s’applique à la société LOCAM, cessionnaire, et a les mêmes effets vis-à-vis d’elle.
En conséquence, le Tribunal PRONONCERA la nullité du contrat entre la société FUTUR DIGITAL et la société TCHAKAM VTC.
Le créance réclamée n’ayant plus de base contractuelle, le Tribunal DEBOUTERA la société LOCAM de sa demande de condamner la société TCHAKAM VTC à lui payer la somme de 10.769,88€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de la société TCHAKAM VTC de déclarer qu’elle n’a effectué aucun acte de confirmation volontaire du contrat :
Dans ses conclusions, la société TCHAKAM VTC demande au Tribunal de déclarer qu’aucun acte de confirmation volontaire n’a été effectué par elle dans le sens de l’article 1182 du Code Civil, ce moyen n’ayant par ailleurs pas été soulevé par les autres parties.
L’article 1182 du Code Civil dispose que :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. (…)
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) »
En l’espèce, le fait d’avoir commencé à exécuter le contrat par le règlement des frais de mise en ligne et de plusieurs mensualités vaut-il confirmation ?
La condition posée est la « connaissance de la cause de nullité ».
Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (trois arrêts du 24 janvier 2024), relative aux contrats hors établissement tels que définis par le Code de la consommation, a jugé que le fait de citer les articles dudit code dans les conditions générales de vente ne permettait pas au consommateur de prendre connaissance de la nullité du contrat.
Dès lors, et d’autant plus que seul l’article du Code de la consommation relatif au délai de rétractation est mentionné dans les conditions générales de ventes du contrat signé entre FUTUR DIGITAL et TCHAKAM VTC, le Tribunal constate que la société TCHAKAM VTC ne pouvait pas avoir connaissance de la cause de nullité.
En conséquence, le Tribunal JUGERA que le fait d’avoir commencé à exécuter le contrat par la société TCHAKAM VTC ne vaut pas confirmation au sens de l’article 1182 du Code Civil.
Sur la demande d’indemnité de FUTUR DIGITAL à l’égard de TCHAKAM VTC pour mauvaise foi et inexécution contractuelle :
L’article 1178 du Code Civil dispose que : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
Le contrat conclu entre les sociétés FUTUR DIGITAL et TCHAKAM VTC étant déclaré nul par le Tribunal, il ne peut être retenu l’existence d’une faute contractuelle liée à l’exécution de ce contrat par la société TCHAKAM VTC.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société FUTUR DIGITAL de sa demande de condamner la Société TCHAKAM VTC à lui payer la somme de 5.000€ à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les conséquences de la nullité du contrat et la demande de la société TCHAKAM VTC de condamner la société LOCAM à rembourser les mensualités acquittées, outre les frais de mise en ligne :
En cas de nullité d’un contrat, le 3° alinéa de l’article 1178 du Code Civil dispose que : « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
S’agissant d’un contrat de prestation de service (licence d’exploitation d’un site internet), l’article 1352-8 du Code civil précise que :
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
Le Tribunal observe que le site internet, objet principal du contrat annulé, a bien été réalisé par la société FUTUR DIGITAL comme en atteste le procès-verbal de conformité et de réception signé par TCHAKAM VTC le 21 juin 2023.
Des éléments de preuve des actions relatives au référencement du site et à la fourniture de statistiques ont également été transmis par la société FUTUR DIGITAL.
Ces points ne sont pas contestés par la société TCHAKAM VTC.
En application du principe de restitutions réciproques, les parties au contrat doivent ainsi être remises en l’état par :
* D’une part, le remboursement par FUTUR DIGITAL et LOCAM à TCHAKAM VTC des frais de mise en ligne (472€ HT soit 566,40€ TTC) et des 7 mensualités de 238,80€ TTC (1 671,60€ TTC) prélevées jusqu’à l’arrêt des règlements, soit un total de 2 238€ TTC ;
* D’autre part, la restitution en valeur du site internet et des prestations associées (référencement et fourniture de statistiques) par TCHAKAM VTC à FUTUR DIGITAL et LOCAM.
Selon la jurisprudence (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 21 Février 2024 – n° 22/12529), la remise en état par les restitutions réciproques doit tenir compte « des prestations effectivement servies en fait en exécution du contrat nul ». De plus, la valeur de la prestation de service doit, « en l’absence de tout autre élément d’évaluation », « s’apprécier au regard du contrat ».
Le Tribunal observe qu’aucun élément d’évaluation de la contre-valeur de la prestation prévue au contrat faisant l’objet de la nullité n’est fournie par la défenderesse.
Considérant la réalité de la prestation effectuée et les éléments financiers indiqués au contrat annulé, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, fixe la valeur de la restitution du site internet et des prestations associées au montant de 2.238€.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LOCAM à rembourser à la société TCHAKAM VTC la somme 1.671,60€ TTC au titre des 7 mensualités de 238,80€ acquittées, outre les frais de mise en ligne de 566,40€ TTC.
Le Tribunal CONDAMNERA la société TCHAKAM VTC à verser 2.238€ à la société LOCAM au titre de la restitution des prestations exécutées.
La compensation, demandée dans les écritures mais pas dans le dispositif, ne peut pas être accordée.
Sur les autres demandes :
La société TCHAKAM VTC a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL à payer à la société TCHAKAM VTC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTERA la société TCHAKAM VTC du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL qui succombent aux entiers dépens.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que les conditions définies à l’article L.221-3 du Code de la consommation sont réunies et qu’ainsi les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus hors établissement s’appliquent au contrat conclu le 07/06/2023 entre les sociétés TCHAKAM VTC et FUTUR DIGITAL;
* Juge que la clause du contrat faisant renoncer la société TCHAKAM VTC aux dispositions du Code de la consommation est réputée non-écrite;
* Prononce la nullité du contrat conclu le 07/06/2023 entre la société FUTUR DIGITAL et la société TCHAKAM VTC ;
* Prononce la nullité du contrat entre la société LOCAM et la société TCHAKAM VTC ;
* Déboute la société LOCAM de sa demande de condamner la société TCHAKAM VTC à lui payer la somme de 10.769,88€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer ;
* Juge que le fait d’avoir commencé à exécuter le contrat par la société TCHAKAM VTC ne vaut pas confirmation au sens de l’article 1182 du Code Civil ;
* Déboute la société FUTUR DIGITAL de sa demande de condamner la Société TCHAKAM VTC à lui payer la somme de 5.000€ à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
* Condamne la société LOCAM à rembourser à la société TCHAKAM VTC la somme 1.671,60€ TTC au titre des 7 mensualités de 238,80€ acquittées, outre les frais de mise en ligne de 566,40€ TTC ;
* Condamne la société TCHAKAM VTC à verser 2.238€ à la société LOCAM au titre de la restitution des prestations exécutées ;
* Condamne solidairement les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL à payer à la société TCHAKAM VTC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société TCHAKAM VTC du surplus de la demande exprimée à ce titre ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne solidairement les sociétés LOCAM et FUTUR DIGITAL aux entiers dépens ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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