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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2023F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00056
DEMANDEUR
SAS [E] SAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Rony DEFFORGE, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Audrey BEN AYOUN, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique EG RETAIL FRANCE SAS
[Adresse 4]
Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate
[Adresse 5]
Et par la SELARLU [Localité 1] AVOCATS
en la personne de Maître Isabelle LAGRANGE, Avocate
[Adresse 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [E] réclame à la société EG Retail (France) SAS (ci-après « EG Retail ») en vertu de l’action directe vis-à-vis du maître de l’ouvrage, une somme de 317 591,13 euros qui lui resterait due par l’entreprise générale mandatée par cette dernière au titre de 3 chantiers de travaux sur des stations-services d’autoroute.
La société EGR estime que les conditions de l’action directe à son encontre ne sont pas remplies et réclame, à titre reconventionnel, une somme de 452 518,70 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, et enregistré au greffe le 27 janvier 2023, la société [E], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 598 201 101, a assigné la société EG Retail immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 439 793 811, devant ce tribunal pour l’audience du 8 février 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00056.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, régularisées le 18 septembre 2024, la société [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1341-3 et suivants du code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
A titre principal,
Dire et juger que les conditions de l’action directe de la société [E] à l’encontre de la société EG Retail France sont remplies ;
En conséquence, condamner EG Retail France au paiement de la somme de 317 591,13 euros TTC correspondant au solde des factures non réglées avec intérêt de droit à compter de la présente assignation ;
Débouter EG Retail France de sa demande reconventionnelle à hauteur de 452 518,70 euros. A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société EG Retail a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle dans la mesure où elle n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
En conséquence, condamner EG Retail France au paiement de la somme de 317 591,13 euros TTC correspondant au solde des factures non réglées avec intérêt de droit à compter de la présente assignation.
En tout état de cause
Condamner la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens (sic) ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2, régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, la société EG Retail France demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Débouter la société [E] de sa demande d’action directe à l’encontre de la société EG Retail (France) ;
Débouter la société [E] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société EG Retail (France) sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société EG Retail (France) et condamner la société [E] à payer à la société EG Retail France la somme de 452 518,70 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes résultant des décomptes communiqués, soit la somme de 140 652,68 euros avec la créance de la société EG Retail (France)
SAS, soit la somme de 452 518,70 euros et condamner la société [E] à payer à la société EG Retail France la somme de 311 866,02 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société [E] à verser à la société EG Retail (France) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 lors de la laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société [E] explique qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la société EG Retail, spécialisée dans l’exploitation de stations-services autoroutières, a confié la réalisation de 3 chantiers à l’entreprise principale PB Développement (ci-après « PBD ») et que cette dernière lui a sous-traité les lots Electricité et Plomberie sur les 3 chantiers ([Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]).
Elle précise tout d’abord que contrairement à ce que soutient la société EG Retail, sur le chantier d'[Localité 4], ce n’est pas la société Serpollet (qui appartient au même groupe) mais bien elle-même à travers son établissement secondaire « Serpollet » qui a émis les devis et les factures et qui a réalisé les travaux. Elle est donc bien créancière de la société EG Retail sur ledit chantier.
Concernant l’action directe à l’encontre de la société EG Retail, la société [E] reconnait qu’elle n’a aucun document à verser aux débats sur le chantier d'[Localité 4] et fait état de deux demandes d’agrément sur les deux autres chantiers.
En réponse à la société EG Retail qui relève d’une part l’absence d’agrément sur le chantier d'[Localité 4] et, d’autre part l’absence de signature de sa part sur les demandes relatives aux deux autres chantiers, la société [E] répond que la société EG Retail avait connaissance de son intervention sur les chantiers et, qu’à ce titre, elle aurait dû exiger de la société PBD de fournir une caution bancaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc engagé sa responsabilité et doit donc assumer les conséquences de sa faute.
En conséquence, elle réclame à la société EG Retail le solde de ses factures impayées par l’entreprise principale, soit un montant de 317 591,13 euros TTC.
Concernant la demande reconventionnelle de la société EG Retail, la société [E] répond :
* que les travaux ont été effectués, et que les prétendues malfaçons relevées par la société EG Retail concernent des travaux qui ne lui incombaient pas ;
* que sur le site d'[Localité 4], elle a été évincée du chantier par la société PBD pour un motif futile le 15 septembre 2021 (luminaires mal posés) ;
* puis que la société PBD lui a écrit le 22 septembre 2021 que rien ne s’opposait au règlement qui interviendra dès que la société EG Retail l’aura réglée ;
* et qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion du 20 janvier 2022, ni destinataire de la liste des réserves.
Ainsi, sur le chantier d'[Localité 4], si l’alimentation générale était bien envisagée dans un premier devis, elle a été supprimée dans le devis définitif, l’entreprise générale ayant finalement choisi de la traiter dans le lot « VRD ». Aucun grief ne peut donc lui être fait à ce titre.
Elle ajoute que s’il était considéré qu’elle n’était pas intervenue sur le chantier d'[Localité 4], comme le soutient la société EG Retail, il faudrait dès lors débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle sur ledit chantier.
En conclusion, la société [E] se dit fondée à réclamer à la société EG Retail le solde qui lui reste dû sur les 3 chantiers et affirme n’être aucunement responsable des griefs qui lui sont faits.
En réponse, la société EG Retail soutient dans un premier temps que le chantier d'[Localité 4] a été traité par la société Serpollet et non par la société [E] ; qu’en conséquence cette dernière ne peut prétendre détenir une créance à son encontre sur ledit chantier.
Concernant l’action directe de la société [E] à son encontre, la société EG Retail soutient :
* que sur le chantier d'[Localité 4], la société [E] ne verse aux débats aucun document démontrant son agrément ;
* et que sur les chantiers de [Localité 2] et [Localité 3], sont versées aux débats des demandes d’agrément signées par la société [E] et la société PBD, mais que sa signature manque sur lesdits documents ; qu’en conséquence la société [E] ne peut pas engager l’action directe à son encontre.
Quant à la prétendue faute consistant à ne pas avoir exigé une caution bancaire de la part de l’entreprise générale, la société EG Retail rappelle les termes de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 et soutient que les conditions prévues audit article ne sont pas réunies pour mettre en jeu sa responsabilité délictuelle ; qu’en effet, comme elle l’a précisé ci-avant, d’une part elle n’a ni accepté, ni agréé la société [E] comme sous-traitant, d’autre part selon la jurisprudence la connaissance de sous-traitants sur un chantier ne suffit pas à caractériser son acceptation sans manifestation non équivoque de ladite acceptation.
En conséquence, la société EG Retail conclut qu’elle ne doit rien à la société [E] et ce, d’autant que son compte vis-à-vis de la société PBD présente un solde créditeur et qu’en cas de mise en œuvre de l’action directe, ce n’est qu’en présence d’une dette de l’entreprise générale et à concurrence de son montant qu’un paiement peut être opéré.
Par ailleurs, la société EG Retail formule une demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel au motif que la société [E] est responsable de plusieurs malfaçons qui l’ont conduite à faire intervenir d’autres prestataires pour terminer les chantiers dans les délais imposés par les sociétés autoroutières. Au total, elle a dû supporter un surcoût qui s’élève à un montant de 452 518,70 euros dont elle demande réparation.
Sur l’identité des créanciers
A titre liminaire la société EG Retail soutient que le chantier d'[Localité 4] a été confié à la société Serpollet (société du même groupe que la société [E]) et non à la société [E] et qu’en conséquence cette dernière ne peut prétendre détenir aucune créance au titre de travaux réalisés par une autre société.
L’examen des pièces versées aux débats montre :
* qu’il existe une société Serpollet basée à [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 958 506 289 ;
* qu’il existe un établissement secondaire de la société [E] basé à [Localité 5], avec comme nom commercial « Enerbuild – [Adresse 7] Technologies Chargemoov » ;
* que les bons de commande relatifs au chantier d'[Localité 4] sont établis sous ce nom commercial et signés sous le tampon de la société [E] avec son n° de RCS 598 201 101 à [Localité 7] ;
* et que les factures sont faites au nom de la société [E] immatriculée à [Localité 7].
En conséquence, la société [E] est bien titulaire du chantier d'[Localité 4] et ses demandes au titre dudit chantier sont recevables.
Sur l’exercice de l’action directe par la société [E]
En droit, selon l’article 1341-3 : « Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. ».
Les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoient que : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. ».
L’article 14.1 du même texte prévoit quant à lui que :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
* si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du soustraitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Sur le chantier d'[Localité 4], la société [E] ne verse aux débats aucun document au soutien de sa prétention ;
Sur les deux autres chantiers ([Localité 2] et [Localité 3]) des demandes d’agrément sont fournies mais elles ne sont signées que par la société [E] et la société PBD, la signature de la société EG Retail faisant défaut.
Il en résulte que la société [E] ne peut utilement soutenir que son intervention a été formellement acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées par la société EG Retail.
A défaut de pouvoir démontrer qu’elle a été agréée par la société EG Retail, la société [E] soutient que cette dernière a commis une faute en ne mettant pas l’entreprise principale en demeure de s’acquitter des obligations prévues aux articles 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1975 du fait qu’elle avait connaissance de son intervention à travers les comptes rendus de chantiers, les échanges de mails ou la préparation des décomptes définitifs et, qu’en conséquence elle est en droit d’exercer l’action directe.
A l’appui de sa demande, la société [E] cite une jurisprudence mais cette dernière vise une situation particulière (sous-traitant accepté et agréé mais sans garantie de paiement) qui ne correspond pas à la présente affaire.
En l’espèce, le sous-traitant n’a pas été agréé, ni accepté et il est constant que la simple connaissance du sous-traitant de la part du maître de l’ouvrage (notamment par le biais de comptesrendus de chantier ou d’échanges de mails sur les décomptes) ne suffit pas à caractériser son acceptation, ni l’agrément de ses conditions de paiement dès lors que la volonté du maître d’ouvrage n’a pas été manifestée sans équivoque. Or, au cas présent la preuve de cette manifestation n’est pas rapportée par la société [E].
En conséquence, il conviendra de :
* dire que les conditions de l’action de l’action directe à l’encontre de la société EG Retail ne sont pas remplies ;
* dire que la société EG Retail n’a pas commis de faute au regard des obligations du maître de l’ouvrage prévues par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
* déclarer la société [E] mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 317 591,13 euros, l’en débouter.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
La société EG Retail formule une demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel au motif que la société [E] serait responsable de plusieurs malfaçons qui l’ont conduite à faire intervenir d’autres prestataires pour terminer les chantiers dans les délais imposés par les sociétés autoroutières et soutient qu’elle a dû supporter un surcoût qui s’élève à un montant de 452 518,70 euros dont elle demande réparation.
Ce montant se détaille comme suit par chantier :
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Selon l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Et l’article 1231 du code civil prévoit que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
En l’espèce, la société EG Retail soutient que la société [E] n’a pas satisfait à ses obligations, qu’elle n’a pas fait des travaux qui lui incombaient et qu’elle a dû mandater d’autres entreprises pour terminer les chantiers.
La société [E] répond qu’on ne peut pas lui reprocher de n’avoir pas réalisé des travaux qui ne lui incombaient et qu’elle n’a pas été conviée à une réunion du 20 janvier 2022, ni destinataire de la liste des réserves en découlant.
Il ressort des pièces versées aux débats que, le 21 octobre 2022, la société EG Retail a mis en demeure l’entreprise générale sur [Localité 2] et [Localité 3] et le maître d’œuvre sur [Localité 4] d’avoir à lui régler les coûts indûment supportés faute d’avoir levé les réserves constatées contradictoirement au cours d’une réunion du 20 janvier 2022 relative à [Localité 2] et [Localité 3] et faute d’avoir finalisé sa mission pour le maître d’œuvre.
Mais aucun document ne montre que la société [E] aurait été convoquée à la réunion du 20 janvier 2022, ou toute autre réunion contradictoire, ni mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux nécessaires au traitement des prétendues réserves formulées par la société EG Retail sur aucun des trois sites.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, la société EG Retail ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts de la part de la société [E].
Au surplus, indépendamment de cet élément qui, à lui seul, suffit à invalider les demandes de la société EG Retail, le tribunal relève :
* que la société EG Retail n’a formulé sa demande de dommages et intérêts qu’une fois assignée par la société [E], alors que les pièces qu’elle verse aux débats montrent que les griefs allégués à l’encontre de celle-ci seraient apparus depuis plus d’un an ;
* et que les documents versés aux débats à l’appui de cette demande tardive sont entachés de nombreuses erreurs, inexactitudes ou incohérences dans les griefs faits à la société [E].
Ainsi :
Sur le chantier d'[Localité 4]
Le montant réclamé par la société EG Retail se présente comme suit (selon recalcul fait par le tribunal à partir de la pièce n° 15 de la société EG Retail) :
* location de groupe électrogène et consommation de fioul : 240 944,95 euros
(factures Ramond et Similair sauf celle de 35 000 euros)
La société EG Retail fait état d’un montant de 201 394 euros dans ses conclusions sans le rapprocher du tableau.
* électricité bâtiment Burger King : 104 908,76 euros
(factures Agelec et facture Similair de 35 000 euros)
* autres griefs : 11 263,08 euros
(factures Pefourque, Simel et Electricité Dépannage) Total : 357 116,79 euros.
Sur le bâtiment Burger King
Tout d’abord, le tribunal relève que le terme bâtiment n’est pas approprié. Tous les restaurants sont regroupés dans un bâtiment unique et chacun d’entre eux n’est pas logé dans un bâtiment distinct, comme l’usage du terme « bâtiment » peut le laisser entendre. Pour la suite, le tribunal emploiera donc le terme « restaurant ».
Ensuite, l’examen des devis établis par la société [E] sur le chantier d'[Localité 4], montre qu’ils ne font aucunement état du restaurant « Burger King » alors que les restaurants « Starbucks » et « Stratto » sont nommément désignés. Ces derniers ne font l’objet d’aucun grief concernant leur alimentation en électricité, ce qui implique que le bâtiment d’ensemble est bien alimenté en électricité, à l’exclusion du seul restaurant Burger King.
La liste des lots électricité établie par la société EG Retail elle-même, dans ses conclusions, sur la base des commandes passées à la société [E] ne mentionne pas le restaurant « Burger King ».
Par ailleurs, la pièce adverse n° 21 évoquée par la société EG Retail comme preuve de la mauvaise foi de la société [E] sur les commandes passées par la société PB Développement n’est pas un décompte comme elle le prétend et ne fait pas état de la société Burger King, ni les autres échanges entre la société PBD et la société [E], pas plus que le décompte versé aux débats par la société EG Retail elle-même sur le site d'[Localité 4].
Il en ressort que la société EG Retail ne démontre pas que la société [E] était en charge du lot électricité du restaurant Burger King et qu’elle ne peut donc pas lui imputer la responsabilité d’éventuelles malfaçons dans l’exécution des travaux sur ledit lot.
Il conviendra, en conséquence, de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur le coût du groupe électrogène et de consommation de fioul
La société EG Retail soutient qu’elle a dû louer un groupe électrogène et acheter du fioul pour alimenter le site en électricité faute pour la société [E] d’avoir réalisé les travaux d’alimentation du site.
Concernant les alimentations générales, le tribunal constate que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 14 fait état, au point 14.05 d’une Option N° 2 : alimentation BT. Cette option n’est pas reprise dans le détail du devis du lot N° 14 envoyé par la société [E] au maître d’œuvre et dont le montant s’établit à 276 125,26 euros HT, soit exactement le montant du bon de commande n° BAT-TXB/AMI70321/08 signé par la société [E] et la société PB Développement.
Sur la base des documents évoqués, contrairement à ce qu’elle prétend, la société EG Retail ne prouve pas que la société [E] était en charge des alimentations générales du site d'[Localité 4] et aucun autre bon de commande versé aux débats ne vient démontrer le contraire.
La société EG Retail ne peut donc utilement faire grief à la société [E] des problèmes rencontrés sur lesdites alimentations et ce, d’autant que le rapport SOCOTEC du 13 août 2021,évoqué à l’appui de ces griefs, indique que : « L’établissement n’est pas équipé d’une source électrique normale issue du gestionnaire de réseau public d’électricité.
Un groupe électrogène INMESOL, IV-650 (Ref : 2135096) d’une puissance de 600 kVA a été installé provisoirement. Le groupe électrogène est implanté à 8 m du bâtiment.
Burger King : l’établissement n’est pas raccordé au réseau électrique du site. » et que ledit rapport n’incrimine aucunement la société [E].
Contrairement à ce que soutient la société EG Retail c’est donc uniquement une insuffisance de puissance due au gestionnaire du réseau qui a conduit la société EG Retail à devoir louer un groupe électrogène et acheter le carburant nécessaire pour alimenter les locaux en électricité et non une prétendue carence de la société [E].
Le tribunal relève également que le rapport SOCOTEC est daté du 13 août 2021 et qu’il évoque l’absence de raccordement du restaurant Burger King et seulement deux points relatifs aux installations électriques (documentation manquante et absence de câblage des canalisations des extracteurs de hottes du BK (le tribunal comprend « du Burger King »)), sans évoquer d’absence de raccordement pour l’ensemble de la station, ni aucun autre problème.
Au surplus, le tribunal constate que le tableau versé aux débats par la société EG Retail concernant le chantier d’Ambrussum comporte de nombreuses anomalies.
Ainsi, sans vouloir être exhaustif :
La commande n° 4830037827 du 27/10/2021 à la société Ramond (fournisseur de fioul) d’un montant de 40 000 euros n’est pas justifiée par une facture. Il en est de même pour la commande d’un montant de 7 745,46 euros du 27/10/2021.
Les factures de la société Ramond n° 267638, 267639 et 267677 de montants respectifs de 21 882,76 euros HT, 14 486,49 euros HT et 11 376,21 euros HT sont fournies sans figurer dans le tableau.
La facture de la société Ramond n° 268586 d’un montant de 1 249,25 euros HT est reprise deux fois dans le tableau.
La facture de la société Ramond n° 268637 figure une fois dans le tableau mais est jointe 3 fois dans les pièces versées aux débats.
De nombreuses factures sont datées d’octobre 2021 alors que les commandes sont mentionnées comme faites en décembre 2021 dans le tableau.
Ainsi, à supposer que la société EG Retail ait démontré la carence de la société [E] en ce qui concerne les alimentations générales, ce qui n’est pas le cas, le manque de rigueur patent dans la détermination de son supposé préjudice conduit à conclure qu’elle n’en fait pas la démonstration.
Il conviendra, en conséquence, de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les autres griefs
Le tribunal constate tout d’abord que la société PBD a finalement renoncé à effectuer certains travaux qui ont été déduits par la société [E] (mail du 9 novembre 2021 suite à une réunion du 3 novembre 2021 : voir ci-dessous).
Au surplus, la société EG Retail ne fait aucun rapprochement entre les travaux supposés avoir été demandés pour corriger des malfaçons imputables à la société [E] et les rapports d’audit, les devis initiaux et les travaux supprimés par la société PBD pour démontrer que les travaux de reprise correspondent à des travaux prévus dès l’origine, qu’ils sont relevés dans lesdits rapports et que les problèmes sont bien imputables à la société [E].
En effet, d’après le constat d’huissier en date du 3 août 2021, il ressort que des fils électriques pendent le long des murs ou courent au sol et que les cuisines des restaurants sont également sans électricité.
Toutefois aucune distinction n’est faite entre les différents restaurants alors que la société [E] n’est pas concernée pas le restaurant Burger King.
Par ailleurs, ni le rapport SOCOTEC du 13 août 2021, ni le rapport de la commission de sécurité du 9 septembre 2021, donc établis postérieurement au constat d’huissier, n’ont relevé de telles anomalies, ce que ces organismes n’auraient pas manqué de faire eu égard à leur responsabilité en la matière.
Enfin, la société [E] et la société EG Retail fournissent une liste de réserves faites lors d’une réunion qu’elles ont eues avec la société PBD le 3 novembre 2021. Cette liste ne comporte qu’une vingtaine de lignes dont des travaux supplémentaires, comme le laisse entendre le titre du tableau, qui ne sont pas des réserves.
D’après les échanges entre la société [E] et la société PBD, cette dernière était prête à la régler dès qu’elle-même aurait été payée par la société EG Retail. Des courriels des mois d’août et septembre 2021 entre la société [E], la société PBD et le maître d’œuvre ne font état que de problèmes mineurs (documentation et décomptes à finaliser, coûts à répartir, …) sans commune mesure avec les éléments relevés par l’audit commandé à la société 01 Contrôle en février 2022 par la société EG Retail.
De son côté, la société EG Retail ne fournit aucun PV de réception des travaux ni de comptes rendus de chantier proches de la date d’ouverture au public qui viendraient étayer ses demandes et confirmer que les problèmes relevés beaucoup plus tard par des sociétés tierces, existaient déjà à cette époque.
La démonstration de la preuve et du quantum d’un préjudice ne supporte pas d’approximation.
Ainsi, la fourniture de rapports faisant état de supposées malfaçons et des factures des travaux qui les auraient corrigées n’est pas suffisante.
Encore faut-il démontrer précisément, par une analyse rigoureuse :
* que les travaux supposés mal faits incombaient bien à la société [E] en les comparant aux devis,
* et, quand c’est le cas, que les travaux de reprise concernent des malfaçons qui sont imputables à la société [E].
Ce travail n’a pas été fait par la société EG Retail qui échoue donc dans la démonstration de l’existence d’un préjudice.
Il conviendra, en conséquence, de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les chantiers de [Localité 2] et de [Localité 3]
Pour rappel, les demandes de dommages et intérêts de la société EG Retail se présentent comme suit :
[Localité 2] : 38 140,77 euros
[Localité 3] : 57 261,14 euros
Les mêmes reproches que sur le chantier d'[Localité 4] peuvent être formulés au sujet des chantiers de [Localité 2] et de [Localité 3]. Ainsi, la société EG Retail ne fournit aucune analyse détaillée prouvant :
* que les travaux supposés mal faits incombaient bien à la société [E] en les comparant aux devis,
* et, quand c’est le cas, que les travaux de reprise concernent des malfaçons qui sont imputables à la société [E].
Ce travail n’a pas été fait par la société EG Retail qui échoue donc dans la démonstration de l’existence d’un préjudice.
Il conviendra, en conséquence, de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur l’ensemble des trois sites
En conséquence de tout ce qui précède, il conviendra de déclarer la société EG Retail mal fondée en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de l’en débouter.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société [E] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société EG Retail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société société EG Retail, quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société EG Retail a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [E] à payer à la société EG Retail la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [E] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [E].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’absence de condamnation, l’exécution de la présente décision est sans objet.
SUR LE DELIBERE
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les conditions de l’action directe à l’encontre de la société EG Retail (France) SAS ne sont pas remplies,
Dit que la société EG Retail (France) SAS n’a pas commis de faute au regard des obligations du maître de l’ouvrage prévues par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Déclare la société [E] mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 317 591,13 euros à l’encontre de la société EG Retail (France) SAS, l’en déboute,
Déclare la société EG Retail (France) SAS mal fondée en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société [E] à payer à la société EG Retail (France) SAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société [E] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Jugement prononcé publiquement le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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