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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 2025R00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00555
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00555
DEMANDEUR
SAS [T] VERITAS SOLUTIONS 333 Avenue Georges Clémenceau Immeuble le Gaïa 92000 NANTERRE comparant par [C] [I] [F] & ASSOCIES – Mes [Z] [H] et [G] [I] [F] 11 Rue Bayard 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS SAINT MARTIN 18 rue Sainte-Foy 75002 PARIS comparant par Monsieur [Q] [K] Asset Manager avec pouvoir de M. [L] [M] SAS SAINT MARTIN 18 Rue Sainte Foy 75002 PARIS
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS [T] VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SAINT MARTIN à payer à la Société [T] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3.156,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 29 mai 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 29 avril 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société SAINT MARTIN à payer à la Société [T] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société SAINT MARTIN à payer à la Société [T] VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SAINT MARTIN aux entiers dépens.
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00555
Le défendeur comparaît en la personne de M. [K] [Q], Asset Manager de la Société ANAXAGO CAPITAL, avec pouvoir de M. [L] [M] Président de la société ANAXAGO CAPITAL, elle-même Présidente de la Société SAINT MARTIN et nous fait part d’un règlement et produit un ordre de virement à hauteur de 3 156 €.
La SAS [T] VERITAS SOLUTIONS sollicite une décision avec maintien de ses demandes, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 29 avril 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 29 avril 2025, la lettre de relance du 9 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS SAINT MARTIN à payer à la SAS [T] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3 156,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 29 mai 2024, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS SAINT MARTIN à payer à la SAS [T] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS SAINT MARTIN à payer à la SAS [T] VERITAS SOLUTIONS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS SAINT MARTIN aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00555
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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