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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 janv. 2026, n° 2025R00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 janvier 2026 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00855
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [C] [G] [Adresse 3] comparant par Me Sarah PARIENTE [Adresse 4]
SARL [Adresse 5] comparant par Me Sarah PARIENTE [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la société R A PARIS et Monsieur [C] [G] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 20.537,24 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 27/05/2025 date du décompte ;
CONDAMNER solidairement la société R A PARIS et Monsieur [C] [G] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement la société R A PARIS et Monsieur [C] [G] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Par conclusions en date du 16 octobre 2025, les défendeurs nous demandent de :
CONSTATER les multiples contestations sérieuses de la société RA PARIS relatives à la force majeure, à l’exécution de bonne foi des contrats et aux respects des usages ;
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTER purement et simplement la société HEINEKEN de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société HEINEKEN à verser à la société R A PARIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 05 février 2026 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 05 février 2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
3.
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