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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2024F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00633
DEMANDEUR
Société de droit etranger SCATOLIFICIO [V] [U] & C.S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] – ITALIE Représentée par Maître Arthur FABRE, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Jean-Paul ARMAND, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ADS INTERNATIONAL FOODS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Marianne ROUSSO, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 novembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SDE Scatolificio [V] [U] & C.S.A.S (société [V]), dont l’activité principale consiste en la conception et le développement de briques de cartons et solutions d’emballage, réclame le paiement de quatre factures pour la somme totale de 96 674,20 euros à la société Ads International Foods (société Ads), exerçant l’activité d’achats et ventes de tous produits alimentaires gros et demi-gros et en détail, ce qu’elle conteste.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 juillet 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la société SDE Scatolificio [V] [U] & C. S.A.S., société de droit italien, a assigné la société Ads International Foods, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 908 717 150, devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2025, la société [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil (dans leur version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu les pièces versées au débat,
L’exécution provisoire étant de droit,
* Dire et juger la société [V] recevable et bien fondée en son action,
* Débouter la société Ads International Foods de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [V],
En conséquence,
* Condamner la société Ads International Foods au paiement à la société [V] de la somme de 96 674,20 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux égal à cinq fois celui de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure,
* Condamner la société Ads International Foods au paiement à la société [V] de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour factures impayées,
* Prononcer la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société Ads International Foods à verser à la société [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Ads International Foods aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2025, la société Ads demande au tribunal
de :
Vu les articles 1199, 1353 et 1240 du code civil,
* Refuser toute audience à la société Scatolificio [V] [U] & C, avant la production par la demanderesse de ses factures n°794 du 24 septembre 2021, n°814 du 29 septembre 2021, n°815 du 29 septembre 2021 et n°834 du 6 octobre 2021,
* Déclarer mal fondées les demandes formées par la société Scatolificio [V] [U] & C à l’encontre de la société Ads International Foods,
En conséquence,
* Débouter la société Scatolificio [V] [U] & C de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Ads International Foods,
* Condamner la société Scatolificio [V] [U] & C à payer à la société Ads International Foods la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société Scatolificio [V] [U] & C à payer à la société Ads International Foods la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société Scatolificio [V] [U] & C aux entiers dépens de l’instance.
La société [V] ayant produit en pièces jointes les factures n°794 du 24 septembre 2021, n°814 du 29 septembre 2021, n°815 du 29 septembre 2021 et n°834 du 6 octobre 2021dans ses
conclusions en réponse n°1, la cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [V] expose qu’elle a livré à la société Les Saveurs du Monde des marchandises, ayant donné lieu à l’émission de quatre factures en septembre et octobre 2021 pour un montant global de 96 674,20 euros ; qu’à la demande de M. [E], alors dirigeant de la société Les Saveurs du Monde et de la société Ads, elle a établi de nouvelles factures datées du 6 avril 2022 au nom de la société Ads.
Elle précise qu’elle a rencontré les dirigeants de la société Ads à deux reprises afin d’obtenir le paiement de ses factures, sans qu’ils ne les aient contestées et qu’ils ont même accepté la possibilité d’un échéancier de paiement.
Elle ajoute que faute de règlement, elle a adressé en vain, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec AR à la société Ads le 11 juillet 2022 ; dès lors, elle a été contrainte d’engager une procédure contentieuse.
En réponse, la société Ads indique que la société [V] n’a jamais réalisé la moindre prestation à son profit et qu’elle a été surprise de recevoir quatre factures non justifiées de la part de celle-ci ; que les instructions de M. [E], ancien dirigeant des deux sociétés, ne démontraient pas à elles seules la réalité desdites prestations.
Elle souligne qu’elle n’avait à l’époque de la réalisation des prétendues prestations aucune existence juridique et que la société Les Saveurs du Monde a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 1199 et 1353 du code civil stipulent que que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [V] a produit quatre factures, émises au nom de la société Ads, numérotées 352/2022, 354/2022,356/2022 et 358/2022 et datées du 6 avril 2022 ; que ces factures reprennent pour référence les numéros et les dates des factures adressées à la société Les saveurs du Monde ; que l’addition des factures émises en avril 2022 et celles émises en septembre et octobre 2021 est identique, à savoir 96 674,20 euros.
Toutefois, la société Nicolli ne produit aucun bon de commande, ou bon de livraison émargé au nom de la société Ads, ni même de documents émis par M. [E] l’enjoignant d’établir de nouvelles factures, permettant d’établir une quelconque relation commerciale avec la société Ads ; d’autant que cette dernière a débuté son activité le 16 décembre 2021.
Il appartient suivant dispositions de l’article 1353 du Code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ce que ne fait pas la société [V] en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de dire la société [V] mal fondée en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Ads, l’en débouter, en ceux compris les frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
La société Ads réclame, le paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse, la société [V] indique qu’elle était fondée à engager une procédure contentieuse, puisque l’émission de nouvelles factures au nom de la société Ads lui avait été demandée par les dirigeants communs des sociétés Ads et Les Saveurs du Monde.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société [V] ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Par ailleurs, la société Ads ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Ads de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [V] sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Ads au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Ads, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société [V].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société SDE Scatolificio [V] [U] & C. S.A.S. mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Ads International Foods, l’en déboute,
Déclare la société Ads International Foods mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société SDE Scatolificio [V] [U] & C. S.A.S., l’en déboute,
Rejette les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne la société SDE Scatolificio [V] [U] & C. S.A.S. aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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