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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 16 sept. 2025, n° 2025F04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
DEMANDEUR(S)
SCP [X] (Me Arnaud CROZAT) [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J] [Adresse 2]
Comparant en personne
Le tribunal ayant le 11/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 21/06/2022, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [J] – [Adresse 3], immatriculé au RCS de Reims sous le numéro 823 016 977, exerçant l’activité de prestations de services viticoles et a désigné la SCP [X] [L] [V] (Me [W] [X]) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 06/06/2023, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [G] [J] organisant la continuation de l’entreprise, fixant à 10 ans la durée du plan de redressement et a désigné la SCP [X] [L] [V] (Me [W] [X]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [X] (Me [W] [X]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 16/07/2025, la SCP [X] (Me [W] [X]), commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 11/09/2025 à 9 h 30 en chambre du conseil.
A l’audience du 11/09/2025 ont comparu :
La SCP [X] (Me [W] [X]), commissaire à l’exécution du plan laquelle a indiqué que le deuxième dividende échu depuis le 06/06/2025 n’a pas été réglé, avoir eu connaissance de nouvelles dettes nées après l’ouverture de la procédure à savoir des cotisations MSA pour la somme de 46.823,29 euros et en conséquence a maintenu sa requête en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [G] [J] lequel a indiqué ne plus avoir d’activité et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience, par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut, est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites qu’il y a lieu de constater que le débiteur n’a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement, que de plus depuis l’arrêté du plan, de nouvelles dettes ont été créées.
Attendu qu’il échet de constater l’état de cessation des paiements, de décider de la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [J] conformément aux dispositions des articles L.626-27, L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.626-27, L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,
Vu la requête de la SCP [X] (Me [W] [X]) en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [J].
EN CONSEQUENCE :
Décide de la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 06/06/2023 et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de :
Monsieur [G] [J] – [Adresse 2] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 823 016 977 Activité : Prestations de services viticoles
Fixe provisoirement au 04/10/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la dette née postérieurement au jugement d’ouverture de la MSA.
Désigne Monsieur [U] [A] en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur [D] [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne la SCP [X] (Me [W] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [T] [P] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 16/09/2025.
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R.622-15 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’Article R.621-7.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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