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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2026R00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00233
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [A] [V] [Adresse 3] non comparant
SASU HLS [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation. Condamner solidairement à titre provisionnel la société HLS et Monsieur [A] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 13.893,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 8 janvier 2026 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. Condamner à titre provisionnel la société HLS à régler à la société HEINEKEN la somme de 944,77 € au titre de l’indemnité contractuelle pour retard de règlement. Condamner à titre provisionnel la société HLS à régler à la société HEINEKEN la somme de 944,07 € au titre de l’indemnité contractuelle condamner solidairement la société HLS et Monsieur [A] [V] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société HLS et Monsieur [A] [V] à tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’acte de prêt du 21 avril 2023, la quittance subrogative du 20 novembre 2025, la mise en demeure adressée le 7 janvier 2026 à la société HLS et à Monsieur [A] [V], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS solidairement la société HLS et Monsieur [A] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 13.893,65 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 8 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, les intérêts restant dus pendant une année entière étant capitalisés de plein droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNONS la société HLS à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 944,77 € au titre de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement.
CONDAMNONS la société HLS à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 694,68 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue au contrat de prêt.
CONDAMNONS solidairement la société HLS et Monsieur [A] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement la société HLS et Monsieur [A] [V] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA. 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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