Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 2024F00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 octobre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/10256 N° RG : 2024F00519 SAEM STE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT contre SAS LC SYSTEM
DEMANDEUR
SAEM STE D’ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT [Adresse 1] Et [Adresse 2] Me Thierry TROIN Selarl BENSA et TROIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS LC SYSTEM [Adresse 4] [Localité 2] Me Valérie BOTHY-LANFRANCHI [Adresse 5]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [S] /LC SYSTEM [Adresse 6] Me [X] [A] SCP KLEIN [Adresse 7] Me Anaïs BARUSTA [Adresse 7]
SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z] [Adresse 8] Me [F] [O] [M] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. SIMBSLER [H], Mme TALLON Odile, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société LC SYSTEM a une activité de négoce de produits électriques et de fourniture de solutions destinées à l’éclairage public pour les parkings.
Le 4 octobre 2010, la société LC SYSTEM signe un contrat de fourniture de tubes LED avec la société SEMIACS afin d’équiper 13 parcs autos de la ville de [Localité 1].
Le 4 octobre 2015, la société SEMIACS décide de faire un signalement article 40 auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE.
La société SEMIACS va rompre le contrat et cesser de payer les loyers sans pour autant restituer le matériel.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce d’ANTIBES prononce la liquidation judiciaire de la société LC SYSTEM et la société BTSG 2 est désignée en qualité de liquidateur judiciaire suivant ordonnance du 7 juillet 2017.
Le 9 mai 2016, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SEMIACS.
Par jugements des 19 décembre 2019 et 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de NICE a autorisé la cession des actifs de la société SEMIACS pour un montant de 41.800.000 €.
Un seul litige reste à gérer aujourd’hui, celui opposant la société SEMIACS à la société LC SYSTEM représenté par son liquidateur, la société BTSG 2.
La société [Z] ET ASSOCIES a été désignée le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de NICE en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de conserver la somme de 4.490.607,98 € correspondant à la créance déclarée par la société LC SYSTEM, outre une provision sur honoraires, dans l’attente de la production d’une décision de justice définitive se prononçant sur ladite créance.
La société SEMIACS sollicite aujourd’hui que soit ordonnée la mainlevée partielle des sommes conservées par la société [Z] ET ASSOCIES pour un montant de 2.490.607,98 € et de conserver la somme de 2.000.000 €.
La société LC SYSTEM s’oppose fermement à cette demande.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 septembre 2024, la société SEMIACS a assigné la société LC SYSTEM, la société BTSG 2, et la société [Z] ET ASSOCIES devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Ordonner la mainlevée partielle des sommes conservées par la société [Z] ET ASSOCIES pour un montant de 2.490.607,98 € ;
Ordonner à la société [Z] ET ASSOCIES ès qualités de libérer entre les mains de la société SEMIACS la somme de 2.490.607,98 € et de conserver jusqu’à la décision de justice définitive entre les parties la somme de 2.000.000 € ;
Condamner in solidum la société LC SYSTEM et la société BTSG 2 ès qualités à régler à la société SEMIACS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SEMIACS demande au tribunal de :
Débouter les sociétés société BTSG 2 et société LC SYSTEM de toutes leurs demandes, fins et conclusions compte tenu des irrecevabilités et absence de fondement ;
Ordonner la mainlevée partielle des sommes conservées par la société [Z] ET ASSOCIES pour un montant de 2.490.607,98 € ;
Ordonner à la société [Z] ET ASSOCIES ès qualités de libérer entre les mains de la société SEMIACS la somme de 2.490.607,98 € et de conserver jusqu’à la décision de justice définitive entre les parties la somme de 2.000.000 € ;
Condamner in solidum la société LC SYSTEM et la société BTSG 2 ès qualités à régler à la société SEMIACS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société LC SYSTEM demande au tribunal de :
Débouter la société SEMIACS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SEMIACS à régler à la société LC SYSTEM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [G] [S] demande au tribunal de :
Débouter la société SEMIACS de sa demande de main levée partielle laquelle est prématurée, faute de décision de justice définitive se prononçant sur les créances revendiquées ;
Condamner la SAEM SEMIACS à verser à la société BTSG 2, prise en la personne de Maître [G] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LC SYSTEM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [Z] ET ASSOCIES demande au tribunal de :
Juger la société [Z] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS recevable et fondée en ses demandes ;
Prendre acte ou au besoin juger que la société [Z] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SEMIACS, sauf à ce qu’il soit précisé que cette mainlevée ne pourra être ordonnée que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre de cette demande de restitution ;
Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de levée de séquestre :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SEMIACS expose principalement que la société LC SYSTEM a décidé de faire perdurer le séquestre total en ajoutant devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE un préjudice de 4.260.000 €.
Elle estime que cette nouvelle créance avait été déclarée à titre conservatoire au passif à l’origine du dossier puis oubliée en l’absence de tout préjudice.
Que la société LC SYSTEM est placée en liquidation judiciaire.
Que selon l’article L641-9 du Code de commerce : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. »
Qu’ainsi, seul le liquidateur peut formuler une demande de créance.
La demanderesse expose aussi que la cour de cassation a précisé que le débiteur dessaisi ne peut interjeter appel seul d’une décision concernant son patrimoine.
Que la créance en question n’a pas été formulée par le liquidateur mais bien par la société LC SYSTEM.
Que la société BTSG 2, mandataire de la société LC SYSTEM sollicite devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE une somme totale de 1.820.087,92 €, montant maximal le litige étant clôturé.
Qu’à ce montant doit être déduit le montant de 548.159,40 € en vertu du jugement du 23 mars 2022.
Que la somme de 4.260.000,00 € n’a pas été formulée ni en première instance, ni dans les premières écritures d’appel.
Qu’au titre de l’article 564 du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Que cette somme a été formulée en appel après le délai de trois mois pour conclure.
Qu’au titre de l’article 909 du Code de procédure civile : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Elle soutient que selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Obtenir une réduction du prix.
Provoquer la résolution du contrat.
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Elle estime que l’article 1231 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle considère que cette demande de 4.260.000,00 € est irrecevable.
Que la société LC SYSTEM n’apporte aucune preuve de justification de sa demande de 4.260.000,00 € de dommages et intérêts.
Que la société SEMIACS n’a commis aucune faute permettant de caractériser une telle demande de préjudice.
Que la société LC SYSTEM ne peut prétendre à une quelconque indemnisation sans apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En ce qui la concerne, la société LC SYSTEM soutient qu’il convient de communiquer le récapitulatif de la durée de l’utilisation des LEDS et les sommes dues conformément au courrier de Maître [P], conseil de la société SEMIACS qui indiquait en date du 3 mars 2016 que la rupture du contrat de location des tubes LED était le 4 octobre 2015.
Elle estime que, toujours selon ce courrier, Maître [P] indiquait que « la société SEMIACS n’entend pas à priori contester que l’utilisation des tubes LED postérieurement à l’échéance des contrats entraîne un dédommagement au profit de la liquidation, mais faut-il encore le chiffrer ».
Elle prétend que par ordonnance du 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de NICE stipulait que les fonds correspondant aux paiements des locations des tubes LED devaient être versés à la société HUISSIER-06 en qualité de séquestre désigné.
Que malgré cette ordonnance, Maître [G] [S] indiquait par courrier à la société SEMIACS, en date du 25 octobre 2018, que plus aucun paiement n’était intervenu depuis le 18 mars 2016.
Que les sommes séquestrées s’élèvent donc à un montant de 380.946,82 € TTC.
Que cette somme ne correspond pas à la totalité des loyers que doit payer la société SEMIACS pour l’utilisation des LED.
Qu’il faut prendre en compte, d’une part, les loyers restant dus par la société SEMIACS sous contrat cadre depuis le courant de l’année 2014 jusqu’à la cessation du contrat le 4 octobre 2015, et cela pour un montant de 256.569,98 € TTC.
Qu’il faut prendre en compte d’autre part, le dédommagement pour la continuité d’utilisation des tubes LEDS après la cessation du contrat en date du 4 octobre 2015, et ce jusqu’au démontage et remplacement des tubes LEDS dans tous les parkings, pour un montant de 465.134,28 € TTC.
Elle affirme que ce dédommagement avait été confirmé par Maître [P], par son courrier du 3 mars 2016.
Que ces deux périodes représentent un montant de 721.704,26 € TTC auquel il faut retirer le séquestre de 380.946,82 € TTC.
Que la société SEMIACS est donc redevable d’un montant de 340.757,77 € TTC.
Elle affirme que ces sommes devront être assorties des intérêts légaux et ce à compter de leur exigibilité.
Elle ajoute que selon les termes du contrat initial signé le 4 octobre 2010 entre la société SEMIACS et LC SYSTEM, il était prévu un dédommagement de 96 € HT par tube LED en cas de destruction ou de vol des tubes.
Que l’ordonnance du 3 mars 2017 du tribunal de commerce de NICE faisait droit à la restitution des luminaires LED.
Que la société LC SYSTEM disposait d’un délai de 45 jours à compter de la notification de cette ordonnance pour démonter et récupérer les luminaires.
Qu’à défaut, la société SEMIACS fera procéder au démontage des luminaires par le prestataire attributaire du marché de remplacement de l’éclairage des parcs de stationnement.
Que la société SEMIACS avait mis en place à la date du 4 mai 2016 une consultation d’appel d’offres pour le remplacement des luminaires LED dans les parcs de stationnement.
Que le cahier des clauses techniques particulières de ce marché indiquait des clauses spécifiques sur la dépose des appareillages existants.
Qu’ainsi, le démontage des tubes LED devait se faire avec soin, et les tubes devaient être emballés individuellement dans une protection adaptée.
Que des pénalités d’un montant de 108 € TTC pour dommage sur un tube et de 90 € TTC pour tout autre dommage sur les autres appareils étaient prévues au marché.
Que la société LC SYSTEM devait récupérer, selon le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 23 mars 2022, un total de 7711 luminaires emballés individuellement.
Que selon le rapport de Maître [Y], huissier de justice mandaté pour contrôler cette mission, 4495 luminaires ont été restitués, représentant un manque de 3216 tubes LED.
Que sur les 4495 tubes LED restitués, seuls 468 l’étaient conditionnés selon les préconisations du cahier des clauses techniques particulières du marché.
Que le manque de 3216 luminaires représente un montant de 308.736 € HT.
Que la non-conformité de restitution des 4027 tubes LED, déduction faite des 468 restitués selon les préconisations du marché, représente un montant de 386.592 € HT.
Ainsi la société LC SYSTEM affirme pouvoir réclamer le montant de 695.328 € HT concernant la restitution des luminaires.
Elle considère que cela est d’autant plus légitime, que la société SEMIACS avait pris le soin de reporter ces obligations sur la société attributaire du démontage et du remplacement des tubes LED.
Elle prétend que la société SEMIACS a nui gravement à la société LC SYSTEM, entraînant sa mise en liquidation judiciaire, notamment en refusant de payer les loyers de location des tubes LED, de renouveler les contrats de maintenance ou de l’utilisation de l’article 40 auprès du parquet de [Localité 1] pour passation de marchés supposés irréguliers.
En date du 18 juillet 2016, la société LC SYSTEM représentée par Maître [W] [N], mandataire liquidateur, a établi une déclaration de créance envers la société SEMIACS, pour un montant de 4.490.607,98 €, dont 4 260 000 € au titre de dommages et intérêts.
Elle ajoute que depuis le 2 avril 2012, la société LC SYSTEM et la société SEMIACS étaient liées par une convention de partenariat dans laquelle LC SYSTEM s’engageait à fournir « sous la forme d’une recherche de produits et services innovants et veille technologique ».
Que grâce à ce partenariat, la société SEMIACS a pu bénéficier de produits innovants, les coûts de recherche et développement étant portés par la société LC SYSTEM.
Elle affirme qu’en plus du marché avec la société SEMIACS, en juin 2011 elle a conclu un contrat de vente de tubes LED d’un montant de 40.000 € HT avec la société [R] pour le compte de la SNCF.
Que les produits de la société LC SYSTEM ont obtenu l’homologation du groupe PSA et que cela a permis à la société LC SYSTEM de se positionner dès 2013 en qualité d’unique référent pour la commercialisation des éclairages LED.
Que cette technologie a fait l’objet d’un dépôt de brevet sous le numéro 002129668.
Qu’une première commande est arrivée le 23 décembre 2013.
Elle estime la perte de marge potentielle sur 2015 et 2016 avec le groupe PSA à un montant de 6.421.800 € HT.
Elle estime la perte de marge potentielle sur 2015 et 2016 avec le groupe ARCELOR MITTAL à un montant de 229.350 € HT.
Elle estime que plusieurs autres groupes étaient potentiellement intéressés par ces produits, à savoir le groupe RENAULT, mais aussi le groupe [Adresse 10] et que toutes ces opportunités perdues le sont à cause de la société SEMIACS.
Que les commandes liées au développement du système de guidage à la place, à savoir pour la société INTERPARKING ou la SEMEPA, n’ont pu être honorées en raison de la dénonciation de l’article 40 du Code de procédure pénale par la société SEMIACS, aux articles de presse qui en ont découlé et à l’interdiction de communiquer avec son personnel conduisant la société LC SYSTEM en liquidation judiciaire.
Elle estime avoir investi un montant de 722.674,53 € HT dans le cadre de la recherche, développement et fabrication de produits innovants pour la société SEMIACS.
Elle affirme que le précédent montant de 4.260.000 € HT déclarés lors du courrier en date du 18 juillet 2016 sont largement dépassés, et cela pour plusieurs raisons :
Le dirigeant, Monsieur [I] [H] venait de sortir d’une incarcération provisoire et le mandataire désigné l’avait sollicité sous le signe de l’urgence.
Monsieur [I] [H] était frappé d’interdiction de communiquer avec les anciens salariés et n’avait plus accès aux documents de l’entreprise.
Elle estime désormais son préjudice à un montant de 7.373 824 € HT, dont 6.651.150 € HT pour la partie financière et commerciale et 722.674, 53 € HT cités plus haut, en recherche et développement.
En ce qui la concerne, la société BTSG 2 soutient que dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 23 mars 2022, elle sollicite la condamnation de la société SEMIACS au paiement d’un montant de 1.828.087,92 € détaillé comme suit :
* 1.117.759,92€ au titre de l’utilisation et la conservation des tubes LEDS à compter de la résiliation du contrat au 2 avril 2015 jusqu’à leur restitution intervenue le 22 avril 2022.
* 308.736 € HT au titre des 3 216 tubes LEDS manquants.
* 386.592 € HT au titre des 4 027 tubes LEDS restitués mais dégradés.
* 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que ce montant ne porte que sur la location et l’utilisation des tubes LEDS à l’exclusion des autres contrats et de l’indemnisation des préjudices que pourraient avoir subis la société LC SYSTEM.
Elle rappelle que dans le cadre de la première instance relative à la résiliation des contrats ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, la société LC SYSTEM demandait des dommages et intérêts liés à la perte du bénéfice normalement réalisé durant la période de préavis qui aurait dû être donnée de 30 jours.
Qu’à cela devait s’ajouter le préjudice subi de la perte résultant directement de la brutalité de la rupture et le manque à gagner jusqu’à ce terme.
Elle prétend que la société SEMIACS sollicite la jonction des procédures.
Que dans ce cas, il y aurait lieu d’analyser les conditions de la rupture des relations contractuelles.
Que la société SEMIACS a mis fin au règlement des échéances du contrat en février 2014, et qu’il s’agissait de trois contrats de maintenance, selon courrier daté du 18 février 2015 avec un effet au 20 février 2015 en lieu et place du préavis de 30 jours contractualisé.
Elle rappelle que l’article L.442-1 du Code de commerce prévoit que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
Que si le jugement à venir de la cour d’appel dans le cadre de l’appel du jugement du 23 mars 2023 devait prononcer une jonction avec la 1ère instance relative à la résiliation des
contrats, y compris ceux de la location des tubes LEDS, il devrait être analysé les conditions de la résiliation des contrats et les préjudices subis par la société LC SYSTEM.
Elle considère que dans ces conditions, les demandes de mainlevée et de libération partielles des sommes conservées par la société [Z] ET ASSOCIES à hauteur de 2.490.607,98 € formulées par la société SEMIACS sont prématurées et infondées.
En ce qui la concerne, la société [Z] ET ASSOCIES soutient que la procédure devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est toujours pendante afin de statuer sur cette créance.
Qu’en l’état, la société [Z] ET ASSOCIES a refusé la restitution d’une partie du séquestre en l’absence de décision définitive.
Elle prétend qu’en qualité de mandataire ad hoc, la société [Z] ET ASSOCIES s’en rapporte à la justice quant au mérite de la demande de la société SEMIACS.
Que seule la présentation d’une décision de justice définitive pourra ordonner cette mainlevée.
SUR CE
Attendu que la procédure devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est toujours pendante.
Que la SELARL [Z] ET ASSOCIES est mandataire ad’hoc de la société SEMIACS.
Il convient de juger la société [Z] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS recevable et fondée en ses demandes.
Il convient de prendre acte que la SELARL [Z] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SEMIACS, sauf à ce qu’il soit précisé que cette mainlevée ne pourra être ordonnée que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre de cette demande de restitution.
Attendu que la rupture du contrat de location des tubes LED était le 4 octobre 2015.
Que la société SEMIACS, par l’intermédiaire de son conseil Maître [P] n’entendait pas contester que l’utilisation des tubes LED postérieurement à l’échéance des contrats entraîne un dédommagement au profit de la liquidation de la société LC SYSTEM.
Qu’en date du 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de NICE ordonnait que les fonds correspondant aux paiements des locations des tubes LED devaient être versés à la société HUISSIER-06 en qualité de séquestre désigné.
Que malgré cette ordonnance plus aucun paiement n’est intervenu depuis le 18 mars 2016.
Que les loyers restant dus par la société SEMIACS sous contrat cadre depuis le courant de l’année 2014 jusqu’à la cessation du contrat le 4 octobre 2015 représentent un montant de 256.569,98 € TTC.
Que le dédommagement pour la continuité d’utilisation des tubes LEDS après la cessation du contrat en date du 4 octobre 2015 est évalué à la somme de 465.134,28 € TTC.
Que le contrat initial signé le 4 octobre 2010 entre la société SEMIACS et LC SYSTEM prévoyait un dédommagement de 96 € HT par tube LED en cas de destruction ou de vol des tubes.
Attendu que l’ordonnance du 3 mars 2017 du tribunal de commerce de NICE faisait droit à la restitution des luminaires LED.
Que la société SEMIACS a fait procéder au démontage des luminaires par un nouveau prestataire attributaire du marché de remplacement de l’éclairage des parkings.
Que le cahier des clauses techniques particulières de ce marché indiquait des clauses spécifiques sur la dépose des appareillages existants.
Que le démontage des tubes LED devait se faire avec soin.
Que les tubes devaient être emballés individuellement.
Que la société LC SYSTEM devait récupérer, selon le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 23 mars 2022, un total de 7711 luminaires emballés individuellement.
Que selon le rapport de Maître [Y], 4495 luminaires ont été restitués, représentant un manque de 3216 tubes LED.
Que sur les 4495 tubes LED restitués, seuls 468 l’étaient conditionnés selon les préconisations du cahier des clauses techniques particulières du marché.
Que le manque de 3216 luminaires représente un montant de 308.736 € HT.
Que la non-conformité de restitution des 4027 tubes LED représente un montant de 386.592 € HT.
Que la société SEMIACS reportait ces obligations sur la société attributaire du démontage et du remplacement des tubes LED.
Qu’en date du 18 juillet 2016, la société LC SYSTEM représentée par Maître [W] [N], mandataire liquidateur, a établi une déclaration de créance envers la société SEMIACS, pour un montant de 4.490.607,98 €, dont 4.260.000 € au titre de dommages et intérêts.
Que la société SEMIACS a mis fin au règlement des échéances du contrat par un courrier daté du 18 février 2015 avec effet au 20 février 2015.
Qu’une période de préavis contractuel de 30 jours était pourtant prévue dans le contrat entre LC SYSTEM et la société SEMIACS.
Que la société SEMIACS n’a donc pas respecté ce délai de préavis.
Que cette rupture brutale des relations contractuelles est préjudiciable à la société LC SYSTEM.
Il convient donc de débouter la société SEMIACS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LC SYSTEM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SEMIACS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BTSG 2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SEMIACS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Z] ET ASSOCIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SEMIACS à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [C] [Z] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS recevable et fondée en ses demandes ;
Prend acte que la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [C] [Z] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SEMIACS s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SEMIACS, sauf à ce qu’il soit précisé que cette mainlevée ne pourra être ordonnée que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre de cette demande de restitution ;
Déboute la société SEMIACS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SEMIACS à payer à la société LC SYSTEM la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SEMIACS à payer à la société BTSG 2 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SEMIACS à payer à la société [Z] ET ASSOCIES la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SEMIACS aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros quarante et un centime).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Avis favorable ·
- Modification ·
- Activité ·
- Sauvegarde ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voirie ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Gel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Maroquinerie ·
- Résiliation
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.