Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 2025R01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2025R01347
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01347
DEMANDEUR
SARL [C] [Adresse 1] comparant par Me Clara BERKESSE [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Frédéric SAMAMA [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q] [Adresse 4] non comparant bien que représenté par Me Franck AMRAM [Adresse 5]
SAS LE BELLEVUE [Adresse 6] non comparant bien que représenté par Me Franck AMRAM [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SARL [C] a formulé les demandes suivantes :
Constatons que la créance que [C] détient sur Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence :
Condamnons, solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE à régler à [C] la somme de 15 600 euros sans délai,
Condamnons solidairement Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE à payer à [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons solidairement Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que tous les frais éventuels qui découleraient
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R01347
de la nécessité de procéder à l’exécution forcée de l’Ordonnance à intervenir, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Par conclusions N°2 en date du 3 février 2026 régularisées à la demanderesse, la SAS LABELLEVUE et M. [P] [Q] nous demandent de :
* DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et inopposable à M. [P] [Q], en conséquence ;
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes dirigées contre M. [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE, au profit du Tribunal Judiciaire de Pontoise ;
* DIRE ET JUGER que [C] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, en conséquence ;
* DECLARER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS BELLEVUE conformément à l’article 122 du code de procédure civile ;
En conséquence :
* RENVOYER [C] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise.
* DIRE et JUGER qu’il existe des contestations sérieuses portant tant sur l’exigibilité de la créance ;
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au FOND ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Accorder à Monsieur [Q] des délais de paiement ;
* DIRE ET JUGER que toute somme éventuellement mise à sa charge pourra être réglée par échéances mensuelles égales sur une durée de 24 mois ;
* SUSPENDRE, pendant ce délai, toute mesure d’exécution forcée à leur encontre.
En tout état de cause :
* DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions de [C] ;
* Condamner [C] à payer à Monsieur [Q] et à la SAS LA BELLEVUE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 03 février 2026, [C] nous demande de :
Se déclarer compétent pour connaître des demandes dirigées contre Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE ;
Déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS LA BELLEVUE ;
Débouter Monsieur [Q] de sa demande de délai de paiement ;
Constater que la créance que [C] détient sur Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE n’est pas sérieusement contestable,
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R01347
En conséquence :
Condamner, solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE à régler à [C] la somme de 15 600 € sans délai,
Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et SAS LA BELLEVUE à payer à [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que tous les frais éventuels qui découleraient de la nécessité de procéder à l’exécution forcée de l’Ordonnance à intervenir, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, seule [C] est présente, les défendeurs ont conclu sans exprimer oralement leurs conclusions.
Nous statuerons sur les seuls arguments présentés par le demandeur, en application de l’article 871 du code de procédure civile, qui prévoit l’oralité de la procédure au tribunal des activités économiques.
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le mandat [C] du 28 juin 2023, l’acceptation de la proposition de financement du 20 juillet 2023, l’attestation d’accord de prêt du 20 juillet 2023, le courrier de mise en demeure du 25 juillet 2024, le courrier de mise en demeure du 8 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déboutons les défendeurs de toutes leurs demandes,
Condamnons, solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE à régler à la SAS [C] la somme de 15 600 € sans délai,
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R01347
Condamnons solidairement Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE à payer à la SAS [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [P] [Q] et la SAS LA BELLEVUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que tous les frais éventuels qui découleraient de la nécessité de procéder à l’exécution forcée de l’Ordonnance à intervenir, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Avis favorable ·
- Modification ·
- Activité ·
- Sauvegarde ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voirie ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Centrale
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Fonderie ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Alliage ·
- Administrateur ·
- Expert-comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement
- Compte courant ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Gel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.