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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2025P00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19/03/2026
Affaire : M., [G], [L] Références : 2025P00286 / 2026J00058
Composition du Tribunal le 9 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Samuel THOUROUDE JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associée,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES, [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d’Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
M., [G], [L], [Adresse 2] Activité : Travaux de peinture et vitrerie
inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 823124870.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 9 mars 2026,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M., [G], [L], pour la somme totale de 6.369,57 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 4 ème trimestre 2020 pour son compte « artisan auto-entrepreneur »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES
Maître Laurent BENETEAU, pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que les cotisations appelées postérieurement à l’assignation ne sont pas réglées, qu’au 3 mars 2026 le montant total dû est de 14.942, 11 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre
que monsieur, [G], [L] se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De M., [G], [L] :
M., [G], [L] indique qu’il rencontre des difficultés chroniques, qu’il travaille seul, que sa femme travaillait avec lui mais qu’elle est en reconversion professionnelle, qu’il a des difficultés personnelles, qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement des dettes, qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur, [G], [L] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur, [G], [L] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que la liquidation judiciaire de monsieur, [G], [L] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 22 décembre 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire :
Attendu qu’il résulte des déclarations de monsieur, [G], [L] que ses dettes sont à la fois antérieures et postérieures au 15 mai 2022,
Attendu que pour les dettes antérieures au 15 mai 2022, le périmètre de la procédure portera indifféremment sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de monsieur, [G], [L], réunis en seul patrimoine,
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation de surendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu par ailleurs que monsieur, [G], [L] a indiqué à l’audience avoir des dettes personnelles, et sous réserve d’éléments non communiqués au tribunal, il semble que monsieur, [G], [L] soit dans l’impossibilité manifeste de couvrir l’ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’actif personnel, que la situation de surendettement est caractérisée, bien que monsieur, [G], [L] n’ait pas sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu que selon le III de l’article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, et que la séparation des patrimoines n’a pas été strictement respectée telle que l’exige le IV dudit article L.681-2, alors il y a lieu d’ouvrir une procédure collective dite bi-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel,
Attendu qu’il convient d’ouvrir à l’égard de monsieur, [G], [L] une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel d’une part et son patrimoine personnel d’autre part,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur, [G], [L] bipatrimoniale selon les dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, étant précisé que pour les créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de liquidation judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis,
Fixe au 22 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne M. Laurent GENSOU, en qualité de juge commissaire et M. Guy PÉNOT, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [R] représentée par maître, [M], [R],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître, [K], [D],, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M., [G], [L]
,
[Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SARL Frédéric NEKADI-Guillaume LHERAUD, commissaire de Justice à, [Adresse 5], que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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