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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 janv. 2026, n° 2025R00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Sur omission de statuer prononcée par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
RG n° : 2025R00915
DEMANDEUR
Mme [O] [H] 2 Rue Longue 13790 PEYNIER comparant par Me Morgane HANVIC 11 RUE AUBER 75009 PARIS
DEFENDEURS
SACA SwissLife Assurance Retraite 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE 1 Rue Bellini 92800 Puteaux non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
Faisant suite à quatre assignations signifiées à personne le 29 juillet 2025 à la demande de Mme [O] [H], à :
* SA Swisslife Assurance et Patrimoine,
* SA Swisslife Prévoyance et Santé,
* SA Swisslife Assurances de Biens,
* SA Swisslife Assurance Retraite,
par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort rendue le 15 octobre 2025 et délivrée le 17 octobre suivant, le président de ce tribunal a :
* désigné Mme [R] [C], demeurant 88, rue Raspail 92270 Bois Colombes -
téléphone portable : 06 85 23 65 11, courriel : [Courriel 1] – en qualité d’expert avec pour mission de :
* × Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* × Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement tout sachant :
* × Etudier l’assiette de calcul utilisée pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat telle qu’évaluée par Swisslife suivant estimatif adressé le 4 février 2025,
* Recenser toutes les commissions dommages et santé, terme et comptant, nette de ristournes, résiliations et sans effet, générées par Mme [H] en 2024, 2023 et 2022,
* × Recenser toutes les commissions vie 2024 et 2023 générées par le portefeuille vie géré par Mme [H],
* Dire si à son avis toutes les commissions telles que prévues à l’article 10.2.1 intitulé « Assiette de calcul » de l’accord du 3 mai 2001 ont été prises en compte pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat de Mme [H],
* × Donner son appréciation de la qualité de fin de mandat de Mme [H] eu égard aux dispositions de l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001, notamment :
* La révision du portefeuille, technique et commerciale,
* L’optimisation du compte d’exploitation et de l’organisation de l’agence (collaborateurs, locaux, informatique…),
* L’accompagnement réel et efficace du candidat, avant sa nomination et après son entrée en fonctions pour une durée de 12 mois.
* × Dire si à son avis Mme [H] est en droit de prétendre à l’application des coefficients de majoration de son indemnité de fin de mandat, prévus à l’article 10.2.2.2.4 intitulé « Préparation de la cessation de fonctions et accompagnement du successeur » de l’accord d’entreprise du 3 mai 2001,
* Fournir d’une façon générale tous éléments techniques de nature à permettre, dans l’hypothèse d’une future saisine de juridiction, de déterminer les responsabilités encourues;
* Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
* Dit que l’Expert devra, en application de l’article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de son rapport ;
* Dit que l’Expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Dit que l’Expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Dit que l’Expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y
répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixé à 5 000 €/HT (cinq mille euros HT) la provision à consigner par Mme [O] [H] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’Expert sera caduque ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Laissé les dépens de la présente ordonnance à la charge de Mme [O] [H] ;
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquidé les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 € :
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Procédure
Par requête en omission de statuer déposée à notre audience du 25 novembre 2025, Mme [H] nous demande en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile de :
* Constater qu’il a été omis de statuer au sein de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 sur la demande visant à ordonner aux sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de biens et Swisslife Assurance Retraite de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à Mme [O] [H], les pièces suivantes :
* Les documents justificatifs des montants de portefeuille et de commissions dommages et santé, terme et comptant, nets de ristournes, résiliations et sans effet, sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des commissions vie générées par le portefeuille sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des montants du portefeuille vie de l’Agence sur les trois derniers exercices civils d’activité, en totalité et en primes pondérées, et des montants moyens des portefeuilles vie des agences du Groupe sur la même période, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justifiant du nombre des clients et du ratio nombre de contrats par client des trois derniers exercices civils d’activité,
* Les justificatifs du calcul de l’indemnité de fin de mandat, notamment ceux du calcul de la valeur plancher et ceux des éléments de plus-value fondés sur les caractéristiques économiques du portefeuille, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024.
* Constater qu’il a été omis de statuer au sein de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 sur la demande visant à assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quinze jours à compter de la signification de la décision jusqu’à complète exécution de cette injonction,
* Constater qu’il a été omis de statuer au sein de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 sur la demande visant à juger que les sociétés du Groupe SWISSLIFE seront tenues in solidum
au paiement des sommes dues à Madame [H] en vertu de l’astreinte,
* Constater qu’il a été omis de statuer au sein de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 sur la demande visant à ce que le Juge des Référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
En conséquence :
* Statuer pour compléter la décision déférée et qu’il soit ordonné aux sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de biens et Swisslife Assurance Retraite et au besoin les condamner à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à Madame [O] [H], les pièces suivantes :
* Les documents justificatifs des montants de portefeuille et de commissions dommages et santé, terme et comptant, nets de ristournes, résiliations et sans effet, sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des commissions vie générées par le portefeuille sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des montants du portefeuille vie de l’Agence sur les trois derniers exercices civils d’activité, en totalité et en primes pondérées, et des montants moyens des portefeuilles vie des agences du Groupe sur la même période, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justifiant du nombre des clients et du ratio nombre de contrats par client des trois derniers exercices civils d’activité,
* Les justificatifs du calcul de l’indemnité de fin de mandat, notamment ceux du calcul de la valeur plancher et ceux des éléments de plus-value fondés sur les caractéristiques économiques du portefeuille, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024.
* Statuer pour compléter la décision déférée et que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quinze jours à compter de la signification de la décision jusqu’à complète exécution de cette injonction,
* Statuer pour compléter la décision déférée et qu’il soit jugé que les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de biens et Swisslife Assurance Retraite seront tenues in solidum au paiement des sommes dues à Mme [H] en vertu de l’astreinte,
* Statuer pour compléter la décision déférée et que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
* Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
* Dire que l’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance à intervenir,
* Juger que les dépens resteront à charge du Trésor public.
Les défenderesses ne présentent pas de conclusion en réponse.
A notre audience du 25 novembre 2025, les parties se présentent et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Mme [H] expose que :
* Sa demande en rectification pour omission statuer de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 est bien fondée ;
* Le président du tribunal a omis de statuer sur la demande de communication des documents justificatifs sollicités ;
* Le président du tribunal a également omis de statuer sur les demandes connexes à cette demande de communication des documents justificatifs.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande de Mme [H].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune (…).
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties (…). »;
Et son article 463 : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » ;
Et son article 459 : « L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
Il n’est pas contestable que la rectification d’une omission de statuer ne peut aboutir à modifier les droits et obligations des parties telles qu’ils résultent de la décision dont la rectification est demandée et ainsi donner lieu à une nouvelle interprétation des éléments de la cause.
Nous observons que :
* La demande principale portait sur la désignation d’un expert judiciaire expert qui e été effectivement désigné par l’ordonnance du 15 octobre 2025 ;
* Les demandes sur lesquelles l’ordonnance rendue en date du 15 octobre 2025 a omis de statuer portent sur la communication de documents justificatifs sollicités par Mme [H], sur l’astreinte qui assortirait cette demande de communication et la liquidation de cette astreinte.
Nous rappellerons que le propre d’une procédure en omission de statuer est de permettre la modification d’une décision juridictionnelle et ainsi – dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits et obligations des parties qui en résultent – d’autoriser le juge qui l’a rendue à s’affranchir de la nature d’acte authentique qui la caractérise.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé contestée – décision provisoire par nature et qui n’a tranché aucune question relevant de l’office du juge des référés sur le fond du litige qui lui était soumis – ait porté atteinte aux droits et obligations des parties.
Nous observons par ailleurs que les défenderesses ne s’opposent pas à la communication des
documents justificatifs sollicités.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’omission de statuer reprochée par Mme [H] à l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 15 octobre 2025 ne puisse pas être réparée selon ce que le dossier de l’instance révèle.
En conséquence, nous ferons droit – dans les termes du dispositif de la présente ordonnance à la requête en omission de statuer présentée par Mme [H]
Sur les dépens
Nous dirons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal en date du 15 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* rectifions l’omission de statuer qui entache l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 15 octobre 2025 en ajoutant dans son dispositif :
* × ordonnons aux SA Swisslife Assurance et Patrimoine, SA Swisslife Prévoyance et Santé, SA Swisslife Assurances de biens et SA Swisslife Assurance Retraite de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de présente ordonnance à Mme [O] [H], les pièces suivantes :
* Les documents justificatifs des montants de portefeuille et de commissions dommages et santé, terme et comptant, nets de ristournes, résiliations et sans effet, sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des commissions vie générées par le portefeuille sur les trois derniers exercices civils de son activité, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justificatifs des montants du portefeuille vie de l’Agence sur les trois derniers exercices civils d’activité, en totalité et en primes pondérées, et des montants moyens des portefeuilles vie des agences du Groupe sur la même période, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024,
* Les documents justifiant du nombre des clients et du ratio nombre de contrats par client des trois derniers exercices civils d’activité,
* Les justificatifs du calcul de l’indemnité de fin de mandat, notamment ceux du calcul de la valeur plancher et ceux des éléments de plus-value fondés sur les caractéristiques économiques du portefeuille, jusqu’à la clôture définitive de l’exercice 2024.
* × assortissons cette condamnation d’une mesure d’astreinte d’un montant de 500 € par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à complète exécution de cette injonction et dans la limite de 90 jours et ;
* × nous réservons la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée et ;
* × disons qu’en cas de difficulté il nous en sera référé ;
* × disons que les SA Swisslife Assurance et Patrimoine, SA Swisslife Prévoyance et Santé,
SA Swisslife Assurances de biens et SA Swisslife Assurance Retraite seront tenues in solidum au paiement des sommes dues à Mme [H] en vertu de l’astreinte,
* disons qu’aucune autre rectification n’est à apporter au reste du dispositif de cette ordonnance,
* disons que mention sera faite de cette rectification sur la minute de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 et des expéditions qui en seront délivrées,
* disons que les dépens de l’instance suivront le sort de ceux de cette ordonnance,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 51,08 euros, dont TVA 8,51 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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