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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 24 nov. 2025, n° 2024F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2024F00503
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par le cabinet CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE – [W], agissant par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par l’AARPI CAB LEGAL AVOCATS, agissant par Me Eléonore HERMANN, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Nathalie REITER, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société GARAGE PHOENIX, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°879 216 760 a souscrit divers engagements dans les livres de BNP PARIBAS.
En particulier, la société GARAGE PHOENIX a souscrit le 11 décembre 201 9 un crédit d’un montant de 225.000 € amortissable sur une durée de 84 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 1,084 %.
Au sein de l’acte de crédit, Monsieur [N] [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 129.375 € dans la limite de 50 % de l’encours de créance dû.
Le crédit d’un montant de 225.000 € a fait l’objet d’un avenant le 27 mai 2022 portant notamment le taux d’intérêt contractuel à 2,29 %.
La société GARAGE PHOENIX a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de MELUN le 9 janvier 2023 convertie ultérieurement en liquidation judiciaire le 11 mars 2024 après arrêté d’un plan de cession.
BNP PARIBAS a déclaré ses créances selon envoi recommandé du 13 février 2023 en déclarant notamment au titre du crédit susvisé une créance d’un montant de 179.837,94 € outre intérêts contractuels au taux de 1,084 %.
Les créances déclarées par BNP PARIBAS ont été admises au passif notamment en ce qui concerne le crédit susvisé.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [N] aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code Civil
* Condamner Monsieur [N] [G] à payer à BNP PARIBAS une somme de 80.451,84 € outre intérêts contractuels au taux de 2,29 % du 29 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
* Condamner Monsieur [N] [G] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 28 juillet 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 24 novembre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives du 31/03/2025 de Me [W], dans l’intérêt de la SA BNP PARIBAS,
* Aux conclusions en réponse n°2 du 30/03/2025 de Me [H], dans l’intérêt de Monsieur [N] [G].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le prétendu caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement solidaire souscrit le 11 décembre 2019 par M. [G] en faveur de la BNP et ce, en garantie des sommes qui lui sont dues par la SARL PHOENIX dont M. [G] était co-gérant :
M. [G] convoque tout d’abord les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation qui précisent : qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci et appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
* L’usage consacré par un arrêt de la Haute Cour du 13 septembre 2017 a retenu, « que les dispositions légales ci-dessus n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; laquelle caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », position qui a été réitérée par cette même Haute Cour dans un arrêt du 29 septembre 2021,
* Qui plus est, la BNP a versé dans les pièces du dossier, une fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine mobilier et immobilier de la caution ; fiche signée le 3 décembre 2019, soit 8 jours avant la conclusion du cautionnement solidaire, objet du présent litige ; M. [G] ne contestant pas l’existence de cette fiche,
* Aux termes de ladite fiche, M. [G] déclare : être marié sous le régime de la séparation des biens -, sans enfants, percevoir un revenu annuel salarial (employeur : AIR FRANCE) de 60 085 euros (pour mémoire, les revenus annuels salariaux de son épouse sont de 20 343 euros) ; des comptes d’épargne indivis pour 13 700 euros (soit 6 850 euros pour M. [G])
* Cette fiche extériorise par ailleurs les éléments de patrimoine suivants :
* La résidence principale à [Localité 2] (77)-propriété indivise-valeur estimée à 350 000 euros sur laquelle court un prêt immobilier dont l’encours restant dû est de 222 554 euros, soit une valeur nette globale de 127 446 euros (soit 63 723 euros pour la caution),
* La résidence secondaire à [Localité 3] (73)-propriété indivise-valeur estimée également à 350 000 euros, libre de toute charge d’emprunt (soit 175 000 euros pour la caution),
* Une voiture de collection (propriété indivise) estimée à 35 000 euros (soit 17 500 euros pour la caution)
* Soit au plan patrimonial (biens/valeurs mobilières et immobilière en intégrant ici, la part du compte d’épargne) une valeur globale pour M. [G] de 263 073 euros,
* Et une charge annuelle globale de remboursements relatifs à trois emprunts à court terme de 5 340 euros sachant que compte n’a pas été tenu de la charge annuelle liée au prêt immobilier (222 554 euros d’encours restant dû /16 248 euros de remboursement annuel) attaché à la résidence principale – indivise- de [Localité 2] dans la mesure où ce prêt a été intégré pour déterminer, en la minorant d’autant, la valorisation nette de cette résidence principale,
* Au total, les revenus et patrimoine déclarés de M. [G], au moment de la souscription de son engagement de caution représentent une somme proche de 318 000 euros (317 818 euros précisément) chiffre bien supérieur à celui (somme maximale de 129 375 euros) de l’engagement de caution souscrit le 11 décembre 2019,
M. [G] est engagé par la déclaration de revenus et de patrimoine qu’il a complétée en certifiant que ces données personnelles et informations étaient authentiques et qu’il a signé à deux reprises (sur la page relative aux revenus et charges et sur celle concernant les éléments mobiliers et immobiliers de patrimoine) et la BNP n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies importantes,
* Cet usage courant a été confirmé à plusieurs reprises par la Haute Cour, notamment dans son arrêt du 14 novembre 2019 où elle a jugé : « (…) que l’existence d’une fiche de renseignements, certifiés exacts par son signataire, a pour effet de dispenser le créancier qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution (…) »,
* Dans les pièces du dossier ont été versées par M. [G] des attestations qui justifient ou corroborent les informations clés reprises dans la fiche susvisée :
* Attestation employeur : Le salaire de Monsieur [G] chez AIR FRANCE – employeur chez lequel il est en fonction depuis le 1 er août 1986 est proche de 5 000 euros par mois brut,
* Attestation notariée : la résidence principale de [Localité 2] en Seine et Marne a été acquise de manière indivise- 50/50-par les époux [G] en 2015 pour le prix de 317 000 euros,
* Attestation notariée : la résidence secondaire de [Localité 3] en Savoie proche de la station de ski [Localité 4] a été acquise, elle, en 2003, de la même manière (à 50/50) par les époux [G] ; l’attestation n’en mentionne cependant pas le prix d’acquisition,
* Il convient de relever par ailleurs, selon une fiche de synthèse de la Conservation des Hypothèques, qu’en 2022, les époux [G] ont acquis, toujours en indivision à 50/50, une deuxième résidence secondaire, pour la somme de 311 000 euros, à [Localité 5], près de [Localité 6] et toujours selon les informations apportées par cette fiche de synthèse, sans que les époux [G] aient eu recours à un emprunt immobilier,
* La notion « d’anomalies apparentes » est ainsi, si besoin en avait été, totalement écartée et il apparaît donc évident que M. [G] n’a pas fait la démonstration que son engagement pris le 11 décembre 2019 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine de l’époque,
* Bien au contraire, on peut considérer que ses revenus et la valeur des éléments de son patrimoine détaillés précédemment lui permettaient en décembre 2019 de faire face à l’engagement de caution qu’il a souscrit à hauteur d’une somme maximale de 129 375 euros,
* Et ce, même si M. [G] tente vainement de démontrer que les biens indivis ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de son patrimoine dans la mesure « où il ne présenteraient pas un caractère immédiatement disponible » ; argument que contredit l’usage en la matière, lequel est d’ailleurs confirmé, notamment, le 19 janvier 2022, par la Haute Cour : « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. » ; l’argument de M. [G] sera donc écarté.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la disproportion de l’engagement pris par M. [G] et déboutera celui-ci, de sa demande faite à titre principal.
Dès lors, pour en revenir aux dispositions de l’article L.332-1 du Code monétaire et financier mis en avant par M. [G], il n’y a donc pas lieu de procéder à l’examen de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Sur la demande de nullité du cautionnement, en raison de la violation, par la BNP, du devoir de mise en garde :
* Il convient de rappeler ici, que pour invoquer un prétendu manquement de la banque à son obligation de mise en garde, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve qu’à l’époque de la conclusion de son engagement de caution, le montant dudit engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et qu’il existait un risque d’endettement excessif pour la caution, en cas de défaillance de l’emprunteur,
* Il lui appartient également de démontrer que sa situation à l’époque était celle d’une caution profane,
* L’usage en la matière a été confirmé et renforcé par la Haute Cour, qui notamment dans son arrêt du 26 janvier 2016 indiquait : « qu’il incombait aux cautions, qui invoquaient le risque d’endettement excessif de le démontrer » et par ailleurs précisait, dans un arrêt du 8 mars 2011 : « (…) la caution, dirigeante d’une société et impliquée à ce titre, dans la vie de ladite société, a la qualité de caution avertie, de sorte que la Banque n’était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard (…) »,
M. [G], comme on l’a vu précédemment, est tout d’abord, bien en peine de rapporter la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution à ses revenus et patrimoine mais aussi, compte tenu de sa position de co-gérant aux côtés de son fils, de la SARL PHOENIX qu’il a cautionnée pour garantir le prêt que cette société a contracté auprès de la BNP, de faire admettre qu’il était au moment de la conclusion de son engagement, caution profane,
* Ainsi, en effet, M. [G], salarié d’AIR FRANCE depuis 1986, en qualité de technicien supérieur aéronautique, a décidé de racheter, fin 2019, avec son fils [C] [G], un fonds de garage automobile à [Localité 7] (77),
* Toujours fin 2019, il a créé une SASU (au capital de 15 KE 100% détenus par M. [G]),
* Il a acquis comme cela a été dit, en indivision avec son épouse, plusieurs résidences dont deux, l’une en 2003 et l’autre en 2015, donc avant la conclusion de son engagement de caution, et contracté un emprunt immobilier d’un montant significatif celui pour leur résidence principale de [Localité 8] dont l’encours, en décembre 2019, était d’environ 222 000 euros,
* Par rapport, donc, à ses activités professionnelles, à sa connaissance des pratiques bancaires en matière d’emprunts privés, M. [G] était parfaitement en capacité de maîtriser le mécanisme du prêt professionnel contracté par la SARL PHOENIX au demeurant sans aucune complexité particulière,
* On peut même comprendre qu’il avait décidé de parrainer, de la hauteur de son expérience, son fils, pour mener à bien ce projet d’entreprise dans cette activité de garage automobile,
* Et M. [G] pourra difficilement faire admettre qu’il ne disposait pas des connaissances nécessaires pour comprendre la portée de son engagement et qu’il ne mesurait pas la signification des termes de cet engagement qu’il a écrits de sa main, notamment ceux engageant, en cas de défaillance éventuelle de la SARL PHOENIX, les biens indivis,
* De la même façon, il ne peut imputer à la BNP qui a prêté à la SARL PHOENIX, l’échec de cette dernière, laquelle a régulièrement remboursé, jusqu’en 2023, l’emprunt cautionné ; toute entreprise induisant une prise de risque.
En conséquence le Tribunal considère que M. [G] est infondé à se prévaloir d’un quelconque manquement de la BNP à son obligation de mise en garde et le déboutera de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation d’information annuelle de la BNP :
M. [G] prétend que la BNP ne l’a pas informé annuellement, chaque année, avant le 31 décembre, comme l’y oblige les dispositions de l’article, bien connu en la matière, L.313-22 du Code monétaire et financier, et qu’en conséquence, comme le prévoit ce même article de loi, la banque doit être déchue du droit de solliciter des intérêts contractuels à son encontre,
* Or, la BNP a versé dans les pièces du dossier, la copie de 3 lettres d’information annuelle adressées à M. [G] et relatives aux encours aux 31 décembre des années 2019 à 2021 ; la procédure contentieuse ayant débuté, du fait l’ouverture du redressement judiciaire, en date du 9 janvier 2023, de la SARL PHOENIX,
* Comme l’a jugé la Haute Cour dans un arrêt du 4 novembre 2021 : « la preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L.313-22 précité peut être rapportée par tous moyens notamment par une lettre simple, et qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit d’établir qu’il a adressé à la caution, l’information requise et non de la démontrer, au surplus, que la caution l’a reçue… »,
* Par ailleurs, en page 4 de l’acte de crédit cautionné par M. [G] et daté du 11 décembre 2019, il est clairement précisé que : « Conformément aux dispositions légales, la Banque s’engage à faire connaître, chaque année, à chaque Caution, le montant et le terme de son présent cautionnement, ce qui est accepté et expressément autorisé par l’Emprunteur. Chaque Caution et la Banque conviennent que la production par la Banque, d’une copie de la lettre d’information annuelle adressée par la Banque à chaque Caution, fera foi, entre elles de cette information. Afin de permettre à la Banque d’assurer cette obligation, chaque Caution s’engage à informer la Banque d’adresse. »,
* En conséquence, la BNP a justifié avoir adressé à M. [G] les lettres d’information annuelle de la caution,
* La demande de M. [G] est donc infondée et sera rejetée,
* Cependant, contrairement à ce que déclare la BNP, elle n’a pas communiqué dans les pièces du dossier la lettre d’information relative aux encours du prêt au 31 décembre 2022 ; aussi, pour cette raison et en application des dispositions de l’article précité L.313-22, nous diminuerons de la somme réclamée (80 451,84 euros) par la BNPP à M. [G], la moitié (la part prise par M. [G] par son engagement du 11 décembre 2019) du montant des intérêts calculés au taux contractuel, au titre de 2022, (2 532,98 euros pour la période allant du 11 mai 2022 au 11 décembre 2022 voir le plan de remboursement du prêt versé dans les pièces- auxquels nous avons ajouté forfaitairement, dans la mesure où ne disposons pas d’autres chiffres pour le début de 2022, pour la période du 11 janvier 2022 au 11 avril 2022, 1200 euros -300 euros par mois pour chacune de ces quatre échéances mensuelles- soit au total un montant, à retrancher, de 50% de 3 732,98 euros, à savoir 1 866,49 euros,
Le Tribunal jugera, par conséquent, que la BNP n’a manqué que partiellement à son obligation d’information annuelle de la caution et condamnera M. [G] à lui payer la somme de 78 585,35 euros (80 451,84 euros moins les 1 866,49 euros précités) outre intérêts contractuels au taux de 2,29% l’an, à compter du 29 juin 2024 (soit le lendemain de la date du décompte des sommes dues ; décompte versé dans les pièces) et ce, au titre du prêt octroyé par la BNP à la SARL PHOENIX ; prêt cautionné par M. [G].
Sur la demande de délais de paiement :
* La BNP s’oppose à cet octroi,
* L’usage en la matière veut que les débiteurs sollicitant un délai de paiement doivent soutenir leur demande et présenter un échéancier de remboursement cohérent,
M. [G] indique que « sa situation financière est précaire » et annonce, à l’appui de ce constat, le dépôt dans les pièces d’un avis d’imposition et des attestations ; ce qu’il n’a pas effectué,
* Ainsi, nous retenons simplement qu’il estime que ses charges mensuelles à 4 252,09 euros – pour corroborer ce chiffre, il nous renvoie à l’une de ses pièces, en l’occurrence, la pièce 12, laquelle n’extériorise cependant et curieusement, qu’un montant global de charges de seulement : 3 470,93 euros ! – pour un salaire net de 4 100 euros soit un restant à vivre déficitaire mensuel, poursuit-il, d’un peu plus de 150 euros,
* Dans ces conditions, sa demande au Tribunal d’un délai maximal de 24 mois (limite maximum que l’article 1343-5 du Code civil fixe au Tribunal pour l’octroi d’un délai de paiement) n’est pas crédible, dans la mesure où cela impliquerait qu’il ait à rembourser, à ce titre, mensuellement, près de 3 275 euros,
* Il paraît évident, compte tenu de la situation de trésorerie personnelle qu’il a indiquée, que M. [G] devra, pour rembourser la BNP, procéder à une cession de l’un de ses biens patrimoniaux immobiliers.
En conséquence, le Tribunal n’accordera pas de délais de paiement à M. [G].
Le Tribunal condamnera M. [G] à payer à la BNP, la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera M. [G] à payer les entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal rappellera que le jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 78 585,35 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,29% l’an à compter du 29 juin 2024,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA BNP PARIBAS,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RETENU à l’audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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