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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juin 2025, n° 2025F00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F769 Procédure 2025RJ0241
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 12 juin 2025 par : la société UCCI, [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [D], [M] ,-[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 12 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame, [I], [V], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société UCCI, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée depuis le mois de décembre 2024, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 42 579 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société UCCI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30 novembre 2024, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société UCCI
,
[Adresse 1] Sandwicherie snacking, pizzeria, restauration rapide, ventes sur place, à emporter et en livraison. Inscrit au RCS sous le numéro 912 427 432 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 30 novembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [O], [Y] et, [R], [P], [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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