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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [L]
Monsieur [U] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE SAS
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL [S] agissant par Maître [R] [S] – [Adresse 2] Maître MOREL [Adresse 3] – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO
[Adresse 5], 450327374, DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELAS TAYLOR WESSING agissant par Me Pierre-Olivier LEBLANC La SELARL PRAGMALEXIS agissant par Maître Céline MAZAUDIER – PICHON de [Localité 1] – [Adresse 6].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 avril 2024, remis à personne, la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ([J]) a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à lui verser la somme de 557 402€, à parfaire, à titre d’indemnisation de se pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermeture administrative prises dans le contexte de la pandémie de covid 19 ;
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP aux dépens, dont distraction au profit de Monsieur Jean-Jacques MOREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la société [J] et la société CHUBB EUROPEAN GROUP, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au Greffe le 9 septembre 2025, la société [J] demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
Sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de Cassation dans l’affaire opposant la société [Adresse 7] à la société CHUBB EUROPEAN GROUP, actuellement pendante ;
Au fond
* Juger des demandes formulées recevables ;
* Rejeter la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUPE visant à faire considérer les demandes irrecevables comme prescrites ;
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à lui verser la somme de 557 402€ à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermeture administrative prises dans le contexte de la pandémie de covid-19 ;
Dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la garantie « pertes d’exploitations » n’est pas mobilisable
* Constater que ses demandes sont opérantes et bienfondées ;
* Constater que les extensions de garanties prévues par la police ont vocation à s’appliquer ;
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à lui verser la somme de 557 402€ à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives à l’événement de pandémie de covid-19 ;
En tout état de cause
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP aux dépens, dont distraction au profit de la SCP C2PW conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Elle expose exercer une activité de holding de gestion de participations en France et dans tous pays, toutes activités et opérations de toute nature concernant directement ou indirectement la miroiterie, la vitrerie, tous produits verriers ainsi que tous matériaux et matériel relatifs au bâtiment. Elle ajoute être l’une des filiales du groupe [H] [X] et être assurée auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP, au titre d’un contrat multirisques industriels.
Elle affirme avoir été contrainte de fermer son établissement pendant plusieurs semaines au cours du printemps 2020, suite à l’épidémie de coronavirus, et avoir déclaré un sinistre auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP afin d’être indemnisée de la perte d’exploitation liée à cette fermeture. Elle précise que le Cabinet d’expertise BCE a évalué sa perte d’exploitation à la somme de 557 402€.
Elle indique avoir mis en demeure la société d’assurance de lui régler ladite somme, par courrier du 10 février 2021, mais que la société CHUBB EUROPEAN GROUP l’a informée, le 9 avril 2021, qu’elle n’interviendrait pas au titre de ces pertes.
A titre liminaire, elle sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé indiquant que quatorze dossiers connexes, concernant d’autres filiales du groupe [H] [X], sont actuellement pendants devant diverses juridictions consulaires en France et que l’un des dossiers a fait l’objet d’un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BERNAY.
Elle ajoute que ce jugement, qui a fait droit aux demandes indemnitaires a fait l’objet d’un appel, que par arrêt rendu le 22 mai 2025, la Cour d’Appel de ROUEN a infirmé le jugement et qu’un pourvoi en cassation a été formé le 2 juillet 2025. Elle affirme que l’arrêt à intervenir aura nécessairement une incidence sur l’issue du présent litige et qu’il existe ainsi un risque de contrariété de décisions si le Tribunal venait à statuer avant la Cour de cassation.
Par ailleurs, elle déclare que son action est recevable et non prescrite. Elle indique que seules les conditions particulières de la police d’assurance ont été signées, qu’elles ne comportent aucune mention relative à la prescription biennale et ne renvoient pas aux « conditions générales assurances dommages 06/2018 », de sorte que le délai de prescription ne lui est pas opposable.
S’agissant de la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation », elle soutient avoir souscrit un contrat d’assurance « tout risques sauf », couvrant tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus, lui permettant ainsi de se prémunir contre les risques non anticipés. Elle indique que l’épidémie n’est pas listée parmi les événements non garantis par la police d’assurance, de sorte que l’épidémie de COVID 19 doit être considérée comme étant garantie. Elle ajoute que l’annulation ou le repositionnement en chaine des commandes, la fermeture des sites clients ou encore les refus de livraisons sur les chantiers sont les conséquences de l’événement donnant lieu à réclamation et que l’unique origine du sinistre déclaré est bien la pandémie de Covid 19.
En outre, elle indique que les meubles incorporels, comprenant le fonds de commerce et la clientèle, sont garantis, de sorte que la fermeture totale ou partielle des locaux ainsi que l’impossibilité d’accès et/ou les restrictions diverses imposées par les autorités administratives et/ou gouvernementales doivent s’analyser en des dommages affectant les biens assurés. Elle ajoute que les pertes faisant l’objet de la réclamation ne peuvent être assimilées à une seule perte de clientèle mais à une perte de trésorerie liée aux difficultés rencontrées à la fois par les clients et par les fournisseurs.
A titre subsidiaire, elle invoque les garanties résultant d’une carence des fournisseurs et des clients, qui ont également été impactés par la situation sanitaire, ainsi que la garantie « fermeture administrative », précisant que ce sont les mesures administratives prises en mars 2020 qui ont indirectement rendu son activité impossible et l’ont conduit à la fermeture de l’usine.
Elle affirme avoir légitiment pu croire que la garantie souscrite couvrait toutes les pertes d’exploitation, qu’elles résultent ou non d’un dommage matériel, et que si les clauses du contrat manquent de précision elles doivent être interprétées à l’aune de l’intention des parties, qui était de permettre à l’ensemble des filiales du groupe [H] [X] de se prévaloir de tout éventuel sinistre.
Elle ajoute que l’avenant qui lui a été adressé par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, le 17 décembre 2020, vise notamment à exclure du champ de la police d’assurance les maladies transmissibles, de sorte qu’il doit être considéré que les maladies contagieuses étaient pleinement couvertes jusqu’à cette date.
Enfin, elle affirme qu’il n’existe aucun doute sur le lien de causalité existant entre la pandémie, les fermetures administratives qui s’en sont suivies et la réduction de l’activité de la société qui a engendré une perte d’exploitation.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au Greffe le 22 janvier 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Déclarer les demandes formées par la société [J] irrecevables car prescrites ; A titre subsidiaire
* Débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement
* Limiter toute condamnation à la somme de 251 474€ ;
* Juger que la condamnation interviendra dans les limites et franchises de la police d’assurance et selon notamment l’éventuel épuisement du plafond de garantie ;
En tout état de cause
* Condamner la société [J] à lui verser une indemnité de 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
Elle expose que le groupe [H] [X] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier le 22 avril 2020, qu’une mise en demeure de mobiliser la police d’assurance lui a été adressée le 10 février 2021 et, qu’en date du 11 janvier 2022, le courtier du groupe [H] [X] lui a envoyé un courrier ayant pour objet « d’interrompre la prescription », en application des dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances. Elle rappelle que l’interruption du délai de prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien, de sorte que le nouveau délai de deux ans, applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, a commencé à courir le 11 janvier 2022.
Elle indique cependant que l’assignation a été signifiée le 19 avril 2024, soit après l’expiration du délai de prescription.
De plus, elle affirme que les conditions particulières du contrat d’assurance, signées par VITALL FINANCES pour son compte et celui des filiales du groupe [H] [X], comportent une clause de renvoi aux conditions générales. Elle indique que la police d’assurance ayant été signée le 1 er avril 2019, ce sont les conditions générales « assurances dommages » de juin 2018, alors en vigueur, qui s’appliquent et que celles-ci font bien mention de l’ensemble des articles du Code des assurances applicables en matière de prescription biennale.
Par ailleurs, elle soutient que la demande indemnitaire de la société [J] est mal fondée puisque les pertes d’exploitation garanties doivent résulter d’un dommage matériel à un bien assuré, consécutif à un évènement dénommé ou non dénommé et non exclu. Elle indique que les événements dont la société [J] fait état sont les mesures administratives qui ont entrainé la fermeture de l’établissement, les mesures prises par ses fournisseurs et ses clients et par conséquent l’annulation en chaine des commandes et/ou la pandémie de covid 19, événements qui n’ont entrainé aucune altération, détérioration atteinte à la substance ou disparition accidentelle d’un bien garanti au titre du contrat souscrit, de sorte qu’ils n’ont pas occasionné de dommages matériels aux biens assurés meubles ou immeubles.
Elle affirme que la clientèle de la société [J] n’est pas un bien assuré au sens de la police souscrite, constituant un bien incorporel. En outre, elle indique que la garantie pertes d’exploitation n’est pas une garantie autonome du reste du contrat, de sorte qu’elle est soumise au périmètre contractuel.
Elle affirme que les trois conditions cumulatives de la garantie « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies et que le fait qu’elle ait souhaité exclure de façon express les pertes d’exploitation résultant d’une pandémie, par le biais d’un avenant ultérieur, ne suffit pas à démontrer que ce sinistre était auparavant couvert.
S’agissant de l’extension des garanties aux frais résultant de la carence des fournisseurs ou des clients, elle indique qu’elle a uniquement vocation à indemniser l’assuré des pertes d’exploitation résultant d’une interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée consécutivement à un événement garanti par le contrat et ayant entrainé des dommages matériels. Elle précise que les parties ont ainsi convenu d’accorder cette garantie lorsque l’événement affecte d’autres biens que ceux de l’assurée mais que la caractérisation d’un dommage matériel reste nécessaire.
S’agissant de la mobilisation de l’extension de garantie portant sur la fermeture administrative, elle indique que la société [J] n’a pas fait l’objet d’une décision administrative de fermeture, n’étant pas une entreprise ouverte au public, et que c’est de son propre chef qu’elle a décidé de fermer ses usines et bureaux, compte tenu de l’approvisionnement interrompu par ses fournisseurs et de l’arrêt des commandes clients.
Enfin, elle affirme que la société [J] ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre la pandémie de covid 19, les fermetures administratives qui s’en sont suivies et les pertes d’exploitation alléguées. Elle ajoute que l’étude de la perte d’exploitation effectuée par le cabinet a été réalisée non contradictoirement et qu’en tout état de cause le préjudice a été évalué à la somme de 266 567€ et non à la somme de 557 402€, telle que réclamée. Elle indique également que les conditions générales de la police d’assurance prévoient qu’il appartient à chacune des parties de prend en charge les frais et honoraires de son expert et qu’il est nécessaire que soit pris en compte l’épuisement éventuel du plafond de garantie de 10 millions d’euros, compte tenu de l’ensemble des procédures en cours initiées par les filiales du groupe [H] [X] à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 73 du Code de Procédure Civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En dehors des cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société [J] sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation. Elle précise que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi, daté du 2 juillet 2025, dans le cadre d’une procédure parallèle opposant la société VITRAGES ISOLANTS AUDEMER, filiale du Groupe [H] [X], à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP n’a pas fait valoir sa position relative à cette demande.
S’il n’est pas contesté que le litige opposant la société CHUBB EUROPEAN GROUPE à la société VITRAGES ISOLANTS AUDEMER porte également sur la mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation », dans le contexte de la pandémie de covid 19, il n’est toutefois pas justifié que la bonne administration du présent litige commande d’attendre l’arrêt à intervenir. Au surplus, la présente décision n’est pas conditionnée par celle devant être rendue par la Cour de cassation, s’agissant de parties distinctes.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [J].
* Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat et l’absence de prescription
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances, sous réserve des exceptions qu’il édicte, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence constante, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 susmentionné.
Il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ces exigences.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat d’assurance a été souscrit le 22 mai 2019 par le Groupe [H] [X], pour ses filiales, auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP, et ce par l’intermédiaire du Cabinet [D], courtier en assurance.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP soutient que la société [J] a nécessairement eu connaissance des conditions générales reprenant les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, puisque les conditions particulières signées par le souscripteur mentionnent que la convention cadre se compose notamment « (…) des dispositions générales et/ou conditions générales et annexes éditées par l’assureur (…) »
Il convient toutefois de rappeler que si l’opposabilité de conditions générales peut résulter d’une clause de renvoi, il est nécessaire que cette clause soit précise, qu’elle figure dans un document signé par le souscripteur et que l’adhésion de ce dernier au document auquel il est renvoyé, et qui lui a été remis, soit constatée. Une telle preuve incombe à l’assureur.
Si n’est pas contestable que les conditions particulières visent les dispositions générales comme faisant partie de la convention, il convient de relever que le document signé ne comporte aucune reconnaissance de la part de l’assuré de la prise de connaissance desdites conditions générales lors de la souscription du contrat. En outre, la version des conditions générales auxquelles il est renvoyé n’est pas mentionné.
Dès lors, il convient de considérer que les conditions générales visées par la société CHUBB EUROPEAN GROUP ne sont pas opposables à la société [J].
Il s’ensuit qu’en l’absence de mention des règles relatives à la prescription biennale dans les conditions particulières de la police d’assurance, la société CHUBB EUROPEAN GROUP a failli dans l’accomplissement de son obligation d’information. Le délai de prescription édicté par l’article L 114-4 du Code des assurances est, par conséquent, inopposable à la société [J].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, doit ainsi être rejetée.
* Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1189 alinéa 1 du Code Civil prévoit que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
En application de l’article 1192 du Code Civil, « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application d’une garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Par ailleurs, il appartient à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, un contrat d’assurance dénommé multirisques industriels, couvrant l’activité de la société [J], a été souscrit le 22 mai 2019. La société [J] ne conteste pas que ce contrat comprend notamment un tableau des garanties, comportant leur désignation et les franchises, ainsi que les clauses numérotes définissant les garanties, les limitations et les exclusions.
Les parties s’accordent sur le fait que la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » nécessite la réunion de trois conditions, savoir un événement, un dommage matériel à un bien assuré et une perte pour l’assuré.
La garantie « pertes d’exploitation » dont se prévaut la société [J] est évoquée au chapitre 3.00 de la police d’assurance. La clause 3.0 03 mentionne plus précisément que « sont garanties les pertes d’exploitation, consécutives aux événements ayant entrainé des dommages matériels assurés au titre des risques prévus au tableau des garanties (…) »
La liste des événements garantis au titre de la perte d’exploitation, mentionnée dans le tableau des garanties, vise ainsi : « Incendie, explosions, chute de la foudre, fumée, Attentat Terrorisme, sabotage, vandalisme Dommages causés par l’électricité Dégâts des eaux, liquides, gel Tempêtes, grêle, neige Catastrophes naturelles selon dispositions légales Evènements naturels hors arrêté de Catastrophes Naturelles Choc ou chut d’objet Attentats, terrorisme, sabotage, vandalisme : tous autres Événements Tous autres dommages y compris effondrement Bris de machines et T.R Informatique Vol
Variation de température en atmosphère contrôlée »
Si, comme le relève la société [J], il ressort de l’article 2.3 01 que « outre les événements déjà assurés, la société garantie l’assuré contre tous dommages résultants : (…) de tout autre événement ne faisant pas l’objet des exclusions ciaprès (…) », il convient toutefois de constater que cet article est inséré au chapitre 2.3 00 portant sur « tout risque matériel y compris informatique bureautique, télématique ».
Les clauses du contrat d’assurance sont claires, non équivoque et ne nécessite aucune interprétation. Il en résulte que pour que la perte d’exploitation soit indemnisée, celle-ci doit provenir d’un événement garanti ayant entrainé un dommage nécessairement matériel aux bien assurés, étant relevé que le chapitre 1.0 énumère les biens garantis, savoir les « bâtiments » , les « agencements, embellissements » ainsi que le « matériel, mobilier et marchandises ».
Dès lors, il convient de considérer que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel aux biens assurés, étant rappelé que la clientèle ne constitue pas un bien assuré, tel que clairement défini au chapitre 1.0.
A titre subsidiaire, la société [J] invoque la mobilisation de la garantie perte d’exploitation résultant de la carence des fournisseurs (3.0.08) et des clients (3.0.10) ainsi que de la garantie en cas de « fermeture administrative » (3.0.13).
S’agissant des garanties résultant d’une carence des fournisseurs et des clients, il est contractuellement prévu qu'« aux garanties de base est ajoutée la garantie perte d’exploitation résultant d’une interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée consécutive à un événement garanti par le présent contrat et survenant dans les locaux ou installations de l’un ou plusieurs de ses fournisseurs » ainsi que « de l’un ou plusieurs de ses clients ». Comme cela a été souligné précédemment, l’existence d’un dommage matériel reste nécessaire. En l’absence de preuve de l’existence d’un tel dommage, les extensions de garantie portant sur les « frais résultant de la carence des fournisseurs » et « frais résultant de la carence des clients » ne sont pas mobilisables.
Enfin, s’agissant de la garantie en cas de « fermeture administrative », la clause 3.0 13 prévoit que « les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
* La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative
* La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ou d’événements assurés par le présent contrat se produisant, s’étant produits ou pouvant se produire dans l’environnement du risque et justifiant une interdiction d’accès de l’autorité administrative. »
Or, la société [J] ne justifie pas qu’une fermeture administrative ait été prononcée à l’encontre de son établissement. Il convient de rappeler que la société [J] exerce une activité de holding de gestion de participations en France et dans tous pays, toutes activités et opérations de toute nature concernant directement ou indirectement la miroiterie, la vitrerie, tous produits verriers ainsi que tous matériaux et matériel relatifs au bâtiment et que les mesures gouvernementales de fermetures, prises au moment de l’épidémie du Covid 19, ne concernaient pas les activités industrielles, même s’il est incontestable que la poursuite de l’activité ne pouvait se faire qu’en respectant des règles très contraignantes.
Ainsi, la décision de fermeture de l’établissement de la société [J] ne résulte que d’une décision propre de gestion. D’ailleurs, par mail du 22 avril 2020 adressé au courtier en assurance, le groupe [H] [X] a expressément mentionné « la fermeture des usines et des bureaux du GROUPE [H] [X] pour raison sanitaire, suite à l’approvisionnement interrompu par les fournisseurs et l’arrêt de l’essentiel des commandes clients consécutivement à l’arrêt des chantiers suite à décision administrative ».
Au vu de l’ensemble de ces considérations et compte tenu du fait que les conditions de la garantie « perte d’exploitation » ainsi que de ses extensions ne sont pas réunies, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par la société [J].
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [J], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il n’apparait toutefois pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû respectivement assumer. Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ([J]).
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP.
DEBOUTE la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ([J]) de sa demande en paiement.
DEBOUTE la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ([J]) et la société CHUBB EUROPEAN GROUP de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE ([J]) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 122,71 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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