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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 2026R00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2026R00290
DEMANDEURS
SCI RESICOLOMBES [Adresse 1] comparant par Me Benoît BOUSSIER [Adresse 2]
SCI COLOMBOTEL [Adresse 1] comparant par Me Benoît BOUSSIER [Adresse 2]
SASU KOPSTER COLOMBES [Adresse 1] comparant par Me Benoît BOUSSIER [Adresse 2]
SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE [Adresse 3] comparant par Me Benoît BOUSSIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SELARLU MJC2A EN LA PERSONNE ME ANCLE ES QU LJ STE RIM CONSTRUCTIONS [Adresse 4] non comparant
SCI MEIJE [Adresse 5] 69002 [Adresse 6] comparant par Me Benoît BOUSSIER [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2026, les sociétés RESICOLOMBES, COLOMBOTEL, KOPSTER COLOMBES et CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE assignent la société MEIJE 7 et la société MJC2A, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RIM CONSTRUCTIONS, et nous demandent de déclarer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 commune et opposable à ces deux sociétés.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023 (RG n°2023R00810), nous avons désigné Madame [K] [M] en qualité d’expert judiciaire, mission complétée par les ordonnances des 21 mars 2024, 28 mars 2024 et 19 décembre 2024.
Les demandeurs exposent que la société MEIJE 7 a acquis la résidence hôtelière initialement détenue par RESICOLOMBES, et que la société RIM CONSTRUCTIONS, dont le liquidateur judiciaire est désormais partie à la procédure, était cocontractante dans les opérations de construction et pourrait voir sa responsabilité engagée au titre des désordres constatés.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des courriels émanant de l’expert judiciaire en date des 6 février 2026 et 2 mars 2026, que celle-ci n’émet aucune objection à la mise en cause de la société MEIJE 7 ni du liquidateur de la société RIM CONSTRUCTIONS.
Au vu de la nature des désordres en cause, des garanties contractuelles et légales susceptibles d’être invoquées, notamment la garantie de parfait achèvement, il apparaît que les intérêts de la société MEIJE 7, nouvelle propriétaire du bien, et du liquidateur judiciaire de RIM CONSTRUCTIONS, sont directement liés aux opérations d’expertise en cours.
Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher sur la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres affectant l’immeuble. Il doit, afin de se forger une conviction, s’adjoindre le concours d’un technicien compétent.
La demande d’extension de l’expertise à la société MEIJE 7 et à la société RIM CONSTRUCTIONS, représentée par son liquidateur judiciaire, répond à un motif légitime de recherche de la preuve avant tout procès contradictoire.
Nous constatons que les explications fournies et les éléments transmis, notamment l’attestation de vente du 28 novembre 2025 et les échanges avec l’expert, justifient pleinement cette extension.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance 2023R00810 de référé du 5 septembre 2023 commune à SCI MEIJE 7 et à la société RIM CONSTRUCTIONS, représentée par son liquidateur judiciaire, qui devront intervenir dans les opérations d’expertise en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,50 euros, dont TVA17,42 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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