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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024033399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DAVIDEAU Françoise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033399
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est 39 Rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 443 022 280
Partie demanderesse : comparant par le cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES -Maître IMBERT Stéphanie Avocat (R132)
ET :
SAS LUCIE, dont le siège social est 34 rue des Bourdonnais 75001 Paris – RCS B 751 605 411
Partie défenderesse : assistée de Me DAVIDEAU Françoise, avocat (L002)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La société SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (ci-après SOGEDEV) a pour activité la prestation de conseil en accompagnement en matière de financements publics pour les entreprises.
La société LUCIE a une activité de holding. Elle a deux filiales : la société Agence Grand Public et la société ROXIMITE WEBTELE
En 2017, SOGEDEV a été mandatée par LUCIE pour identifier et justifier les projets d’innovation éligibles au CIR.
Selon SOGEDEV, le contrat prévoyait une rémunération basée sur les crédits d’impôts obtenus, avec un minimum garanti de 5 000 € HT par exercice.
Toujours selon SOGEDEV, malgré des difficultés pour obtenir les informations nécessaires de la part de LUCIE, elle a préparé les formulaires et les dossiers correspondants pour les années 2018 et 2019.
SOGEDEV a émis des factures de 5 000 € HT pour les années 2018 et 2019, mais celles-ci sont restées impayées.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 21 mai 2024, SOGEDEV assigne LUCIE devant le tribunal de commerce de Paris.
Au cours de l’audience du 16 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 6 février 2025.
Au cours de l’audience du 6 février 2025, SOGEDEV demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les articles 54, 56 et 853 du Code de procédure civile,
Vu l’article les articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du Code civil,
CONDAMNER la société LUCIE à payer à la société SOGEDEV la somme de 12.000 € TTC ; CONDAMNER la société LUCIE à payer à la société SOGEDEV la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTER la société LUCIE de ses demandes reconventionnelles pour perte de chance et procédure abusive ;
DEBOUTER la société LUCIE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC :
CONDAMNER la société LUCIE à payer à la société SOGEDEV la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LUCIE aux entiers dépens.»
Au cours de cette même audience, LUCIE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1189, 1190, 1192, 1217, 1231-1, 1353 et 1992 du code civil ;
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 441-9 du code de commerce ;
Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation ;
Vu les articles 4§2 et 5 de la directive européenne 93/13 ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal,
* DÉBOUTER la société SOGEDEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* JUGER que la rémunération prévue par l’article 5 du mandat de crédit impôt-recherche, non daté et non contresigné par SOGEDEV, est une rémunération uniquement au succès conformément à l’article 8 du même mandat ;
* JUGER que la société LUCIE n’a bénéficié d’aucun CIR pour les années 2018 et 2019 compte tenu des manquements caractérisés au devoir de conseil et de compétence auxquels la société SOGEDEV était tenue ;
En conséquence,
* DÉCLARER l’article 6 du mandat de crédit impôt-recherche non daté et non contresigné par SOGEDEV, non-écrit en application des dispositions de l’article 1170 du code civil ;
* DÉCLARER la clause « Le Client reconnaît à SOGEDEV une rémunération hors taxe en fonction du montant du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) tel qu’indiqué dans la déclaration 2069A », insérée dans l’article 5 du mandat de crédit impôt-recherche non daté et non contresigné par SOGEDEV, non-écrite en application des dispositions de l’article 1170 du code civil ;
* JUGER qu’aucune rémunération n’est due à la société SOGEDEV par la société LUCIE conformément aux articles 5 et 8 du mandat CIR non daté et non contresigné par SOGEDEV; À titre reconventionnel,
* JUGER que l’inexécution des obligations contractuelles de la société SOGEDEV est caractérisée par son manquement grave au devoir de compétence et de conseil qu’il lui incombe en sa qualité de conseiller acteur en crédit impôt-recherche ;
* JUGER que les refus de crédit impôt-recherche prononcés par l’administration fiscale à l’encontre de la société LUCIE au titre des années 2018 et 2019, sont la conséquence directe et certaine des manquements au devoir de compétence et de conseil commis par la société SOGEDEV ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société LUCIE la somme de 38.849 euros en réparation de sa perte de chance ;
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société LUCIE la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SOGEDEV à payer à la société LUCIE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOGEDEV aux entiers dépens. »
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a :
* entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025 en application du 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SOGEDEV soutient que :
Sur le paiement des factures impayées :
* Exécution du contrat :
* SOGEDEV affirme avoir exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu du mandat signé avec LUCIE, notamment en identifiant les crédits d’impôt recherche (CIR) et en préparant les dossiers nécessaires.
* Elle met en avant que ses prestations sont attestées par des pièces justificatives (formulaires, échanges de mails, etc.).
* Validité et clarté des clauses contractuelles :
* Elle invoque la clarté du mandat, qui précise que la rémunération est due dès la remise des formulaires CERFA 2069A.
Sur la responsabilité de LUCIE dans les difficultés rencontrées :
* Retards et manquements de LUCIE :
* SOGEDEV souligne que LUCIE a tardé à fournir les documents nécessaires, parfois à la dernière minute, ce qui a compliqué la préparation des dossiers.
* Elle rappelle que ces retards ont obligé SOGEDEV à travailler dans l’urgence.
* Rédaction des dossiers par LUCIE :
* LUCIE a elle-même rédigé certains dossiers techniques, notamment ceux critiqués par l’administration fiscale, et a donc contribué à d’éventuelles insuffisances.
* SOGEDEV argue que sa responsabilité ne peut être engagée pour des documents qu’elle n’a pas élaborés.
LUCIE réplique que :
Remise en cause du contrat :
* Absence de formalisation :
* LUCIE souligne que le mandat produit par SOGEDEV est non daté et non contresigné, remettant en cause sa validité et son sérieux.
* Clauses ambiguës :
* Les articles 5, 6 et 8 du mandat sont jugés incohérents, notamment en ce qui concerne les modalités de rémunération. LUCIE insiste sur une rémunération « uniquement au succès » qui serait conditionnée à l’obtention effective des crédits d’impôt.
Non-respect des obligations de SOGEDEV :
* Exécution défaillante :
* LUCIE reproche à SOGEDEV un suivi insuffisant et une incompétence dans l’exécution du mandat. Elle invoque notamment un rapport d’expertise fiscale dénonçant l’absence de critères scientifiques nécessaires pour les CIR 2018 et 2019.
Contestation des factures de SOGEDEV :
* Facturation irrégulière :
* Les factures sont jugées non conformes aux exigences légales (absence de détails précis sur les prestations, référence ambiguë au mandat, etc.).
* Le libellé des factures est présenté comme trompeur, laissant penser que les CIR avaient été obtenus alors que ce n’était pas le cas.
* Rémunération non due :
* Selon LUCIE, les clauses du mandat prévoient une rémunération conditionnée à l’obtention effective des CIR, ce qui n’est pas respecté pour les années 2018 et 2019.
Sur les demandes reconventionnelles :
* Perte de chance :
* LUCIE réclame 38 849 € en réparation de la perte de chance résultant des manquements de SOGEDEV. Elle affirme que les crédits d’impôt pour 2018 et 2019 auraient pu être obtenus avec une meilleure exécution du mandat.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le paiement des factures :
La société SOGEDEV réclame à la société LUCIE le paiement de 12.000 € TTC au titre de ses prestations relatives aux crédits d’impôt recherche (CIR) 2018 et 2019, en vertu du mandat conclu entre les parties.
La société LUCIE conteste la validité du mandat produit par SOGEDEV, soulignant qu’il n’est ni daté ni contresigné par cette dernière.
Mais, le contrat a été exécuté du fait des nombreux échanges entre les parties sur les éventuels CIR 2018 et 2019 et il est établi que les parties avaient entretenu une relation contractuelle, SOGEDEV ayant déjà perçu des paiements pour les CIR 2016 et 2017 et que pour les années visées par la présente affaire.
Le mandat sera donc réputé accepté par les parties.
La société LUCIE argue que la rémunération de SOGEDEV ne pouvait être due qu’en cas de succès, c’est-à-dire en cas d’acceptation des CIR par l’administration fiscale. LUCIE soutient que les CIR 2018 et 2019 ont été refusés à cause des lacunes de SOGEDEV. En revanche, SOGEDEV maintient que sa rémunération était due dès la remise de la déclaration 2069A et non en fonction du résultat.
La clause de rémunération évoque un minimum de rémunération et est la suivante :
5. REMUNERATION
Le Client reconnaît à SOGEDEV une rémunération hors taxe en fonction du montant du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) tel qu’indiqué dans la déclaration 2069A selon le tableau ci-dessous :
[…]
La rémunération sera calculés pour chaque aide individuellement.
Exemple : aide obtenue de 275 000 auros
rémunération hors taxe due = {15% x 150 000} + (13% x 125 000)
Le Client reconnait à SOGEDEV un minimum de rémunération de 5 000 euros (cinq mille euros) hors taxe pour chaque CIR et/ou CII à condition que SOGEDEV identifie des projets et des dépenses éligibles au CIR et/ou CII et transmette au Client les informations nécessaires à la déclaration du CIR et/ou CII.
Mais la clause d’exclusivité contredit la disposition précédente et est la suivante :
8. EXCLUSIVITE ET LIMITES
Compte tenu de la rémunération uniquement au succès, ce mandat est exclusif pour les aides, objet de notre mission. Il est conclu pour une période portant sur l’exercice fiscal en cours et les deux exercices suivants. Il sera reconductible tacitement pour une période équivalente, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum 3 mois avant la date de fin de période en cours. Ce mandat sera étendu aux exercices fiscaux antérieurs si SOGEDEV identifie des déclarations rectificatives à réaliser au titre de ces exercices.
Le Client confirme par la présente que la mission objet du présent contrat s’analyse en une obligation de moyens et que la société SOGEDEV, ses dirigeants ou ses employés ne pourront dès lors être poursuivis, par Le Client ou toute autre personne, pour quelque cause que ce soit, sauf faute lourde ou négligence grave de leur part.
Le tribunal considère que la clause de rémunération insérée dans le mandat est ambiguë et nécessite interprétation.
Comme mentionné ci-avant, le fait que le rapport d’expertise du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche met en lumière de graves lacunes dans la justification scientifique des dossiers soumis pour les années 2018 et 2019, on ne peut pas affirmer que les projets étaient éligibles pour bénéficier d’un minimum de rémunération. Il existe une ambiguïté quant à l’éligibilité mentionnée dans l’article 5 et que par ailleurs la clause 8 mentionne une rémunération uniquement au succès.
Conformément au principe de l’interprétation en faveur du débiteur en cas d’ambiguïté (art. 1190 du Code civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ), il sera jugé que la rémunération d’un minimum de 5000 € n’est pas applicable en l’espèce.
En conséquence,
Le tribunal déboutera SOGEDEV de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de paiement des factures pour un montant de 12.000 € TTC au titre de ses prestations relatives aux crédits d’impôt recherche (CIR) 2018 et 2019.
Sur la demande reconventionnelle de la société LUCIE :
LUCIE sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 38.849 € pour perte de chance et 7.000€ pour procédure abusive.
La société LUCIE soutient que, du fait des carences de SOGEDEV dans l’exécution de sa mission, elle a perdu la possibilité d’obtenir les CIR 2018 et 2019.
Mais LUCIE indique en pages 4 et 5 de ses écritures, que c’est elle qui a procédé à la rédaction des dossiers et non pas SOGEDEV.
SOGEDEV démontre que la mauvaise rédaction des dossiers n’est pas de son fait et le justifie par la production de pièces qui le prouve : échanges de mails entre les parties entre le 17 et le 31 mars 2022 qui soulignent les erreurs de rédactions des dossiers.
SODEDEV n’est donc pas responsable de la non obtention des CIR 2018 et 2019.
Le tribunal déboutera LUCIE de ses demandes reconventionnelles au titre de perte de chance et procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que SOGEDEV et LUCIE ont été déboutées en toutes leurs demandes,
Le tribunal déboutera SOGEDEV et LUCIE de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Attendu que SOGEDEC a initié la présente procédure,
Le tribunal condamnera SOGEDEV aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute SOGEDEV de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de paiement des factures pour un montant de 12.000 € TTC au titre de ses prestations relatives aux crédits d’impôt recherche (CIR) 2018 et 2019,
Déboute LUCIE de ses demandes reconventionnelles au titre de perte de chance et procédure abusive,
Déboute SOGEDEV et LUCIE de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
Condamne SOGEDEV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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