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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00602
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ SARL DERSIL CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL DERSIL CONSTRUCTION, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 avril 2020, la société DERSIL CONSTRUCTION SARL a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA) un contrat de prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » n° 09042013 d’un montant en principal de 200.000,00 € sur 72 mois avec des échéances mensuelles de 4.394,74 € du 23 mai 2022 au 23 avril 2026. Le même jour, le dirigeant de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL souscrivait à l’assurance CNP au titre du risque décès, invalidité, incapacité temporaire totale et invalidité permanente en couverture du prêt PGE.
Des échéances du prêt étant impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE mettait la société DERSIL CONSTRUCTION SARL en demeure de régulariser les impayés, sous trente jours, soit selon les écritures et pièces de la demanderesse, la somme de 27.363,99 € (capital restant dû à date : 71.680,64 €).
Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indiquait à la société DERSIL CONSTRUCTION SARL constater le défaut de régularisation des échéances impayées et qu’elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues. Elle mettait la société DERSIL CONSTRUCTION SARL en demeure de lui adresser la somme totale de 98.221,54 € dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE alors fait signifier à l’encontre de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL, par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2025, une assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir en principal le règlement des sommes dont elle s’estime créancière.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l’encontre de la SARL « DERSIL CONSTRUCTION » au titre du solde du prêt avec garantie de l’Etat n° 09042013 est parfaitement fondée,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société « DERSIL CONSTRUCTION »,
Condamner la société « DERSIL CONSTRUCTION » à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 97.433,90 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter de 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt avec garantie de l’Etat n° 09042013,
Condamner la société DERSIL CONSTRUCTION à payer à la BPACA la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société DERSIL CONSTRUCTION SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231 -1 et 1345-5 du code civil, Vu l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Juger que la décision du 10 janvier 2025 de la BPACA indiquant avoir prononcée la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et mettant la société DERSIL CONSTRUCTION en demeure de lui payer la somme de 98.221,54 €, est abusive,
En conséquence,
Annuler la décision du 10 janvier 2025 de la BPACA indiquant avoir prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et mettant la société DERSIL CONSTRUCTION en demeure de lui payer la somme de 98.221,54 €,
Enjoindre à la BPACA de communiquer à CNP ASSURANCES les documents nécessaires afin de percevoir les mensualités restantes et correspondantes à la période du 1er septembre 2023 au 21 août 2024,
Enjoindre à titre subsidiaire à la BPACA à renégocier un échéancier avec la société DERSIL CONSTRUCTION sur la base de mensualités étalées sur une durée de 24 mois pour la dette restante après déduction du paiement qui sera effectué par CNP ASSURANCES,
Condamner en toute hypothèse la BPACA à payer à la société DERSIL CONSTRUCTION, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la BPACA de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
Dire en toute hypothèse qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire au cas où le tribunal débouterait la société DERSIL CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la BPACA à payer à la société DERSIL CONSTRUCTION, la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Sa demande en paiement est justifiée. Le montant des sommes dues n’est pas contesté, la déchéance du terme prononcée ne revêt aucun caractère abusif.
Il appartenait à la société DERSIL CONSTRUCTION SARL, qui invoque des difficultés financières, lorsqu’elle a été mise en demeure de payer de saisir le tribunal de Commerce aux fins de mise en œuvre d’une conciliation qui est la seule voie juridique possible pour restructurer un PGE.
Sa responsabilité ne peut être engagée, la déchéance prononcée est régulière.
Pour la société DERSIL CONSTRUCTION SARL
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt sans chercher à trouver une solution amiable en ignorant les difficultés que rencontrait son co-contractant.
L’assurance emprunteur de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL avait indiqué, antérieurement à l’assignation, être en mesure de prendre en compte une période significative des mensualités dues, au titre d’un arrêt maladie du gérant de la société, ce qu’a ignoré la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. La déchéance du prêt a été mise en œuvre de manière abusive et brutale par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, il y a lieu d’annuler cette décision.
A titre subsidiaire et compte tenu :
* de sa situation économique,
* de la couverture par la CNP ASSURANCES des mensualités couvrant la période de septembre 2023 à aout 2024, il doit être enjoint à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de mettre en œuvre un rééchelonnement de la dette sur 24 mois après prise en compte du paiement effectué par la CNP ASSURANCES,
Sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est fondée.
SUR CE,
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées,
Sur la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du prêt PGE n° 09042013 du 21 avril 2020
Pour contester la validité de la déchéance du terme du prêt référencé supra, la société DERSIL CONSTRUCTION SARL, qui ne conteste pas le montant des sommes appelées à paiement, met en avant le caractère brutal et excessif
de la déchéance du terme prononcé sans que l’organisme préteur ait concrétisé un nouvel échéancier de règlement tenant compte des possibilités de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL, qui a tenu informé la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses difficultés et de son arrêt maladie, laquelle a vu 11 mensualités du prêt pris en compte par la CNP ASSURANCES du 30 novembre 2023 au 21 novembre 2024.
Les pièces communiquées par les parties permettent de contextualiser comme suit ce dossier.
* Des échéances impayées du 23 mai 2024 au 23 novembre 2024,
* Des discussions nourries entre les parties qui semblent avoir convergées vers un « plan amiable de règlement » (dixit courrier de mise en demeure de BPACA du 2 décembre 2024) lequel n’aurait pas été honoré par la société DERSIL CONSTRUCTION SARL. Ce plan n’est pas communiqué mais sa matérialité n’est pas contestée en défense.
* Des échanges avec la CNP ASSURANCES pour la prise en charge de l’arrêt maladie du dirigeant de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL laquelle est effective selon courrier de la CNP ASSURANCES du 2 octobre 2025 pour la période rappelée supra mais dont la somme ne semble pas encore être parvenue à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Les mises en demeure et déchéance du terme respectent bien les exigences conventionnelles liant les parties et il n’est pas contredit par les éléments produits que la société DERSIL CONSTRUCTION SARL est bien restée taisante postérieurement à ces courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
Il n’est ainsi pas avéré le caractère abusif et précipité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d’avoir mis en œuvre cette déchéance du terme dont la demande d’annulation par la société DERSIL CONSTRUCTION SARL sera rejetée par le tribunal.
En conséquence, la société DERSIL CONSTRUCTION SARL sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 97.433,90 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 13 février 2025 au titre du prêt PGE n° 09042013.
Sur la demande de rééchelonnement de la dette de la société DERSIL CONSTRUCTION SARL
Au regard du contexte du dossier rappelé supra et de la volonté manifestée par la société DERSIL CONSTRUCTION SARL dans ses écritures de souscrire à un échelonnement de la dette exigible sur deux ans (tenant compte faite des versements par la CNP ASSURANCES intervenus ou à intervenir) et de l’activité prévisionnelle de l’entreprise, le tribunal accédera à sa demande d’échelonnement de la dette restant due mais sur 12 mensualités égales, la première exigible à la date courant deux mois après la signification du jugement à intervenir. A première défaillance de paiement d’une échéance, la totalité de la somme restant due sera exigible sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par la société DERSIL CONSTRUCTION SARL à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Débiteur défaillant la société DERSIL CONSTRUCTION SARL ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un préjudice dont elle serait légitime à demander réparation. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €.
Le tribunal condamnera donc la société DERSIL CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société DERSIL CONSTRUCTION SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de s’y opposer et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DERSIL CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 97.433,90 € (QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 13 février 2025 au titre du prêt PGE n° 09042013,
Ordonne l’échelonnement de la dette due par la société DERSIL CONSTRUCTION SARL sur 12 (douze) mensualités égales que la société DERSIL CONSTRUCTION SARL devra verser à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et dit que le premier versement interviendra à la date courant deux mois après la signification du présent jugement,
Dit qu’à première défaillance de paiement d’une échéance la totalité de la somme restant due sera exigible,
Déboute la société DERSIL CONSTRUCTION SARL de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DERSIL CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DERSIL CONSTRUCTION SARL aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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