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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 1er déc. 2025, n° 2024L01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 ER DECEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024L01000 – 2025F00357
Maître, [V], [Q] ès qualités de liquidateur de la société LOCACOM AQUITAINE SAS C/ Monsieur, [T], [A] Association AGC 63 HORIZON
DEMANDEUR
Maître, [V], [Q] ès qualités de liquidateur de la société LOCACOM AQUITAINE SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDEURS
Monsieur, [T], [A],, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Adrien BONNET, avocat à la Cour, Associé de la SELARL ADRIEN BONNET, société d’Avocats,
Et DEMANDEUR à l’encontre de:
Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Denis LALOUX, avocat au barreau de Paris, à la décharge de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2023, Monsieur, [T], [A] agissant en qualité de représentant légal de la société LOCACOM AQUITAINE SAS, a déposé une déclaration de cessation des paiements portant demande d’ouverture de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société LOCACOM AQUITAINE SAS, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023, et a nommé Maître, [V], [Q] en qualité de liquidateur.
Le 3 avril 2024, Maître, [V], [Q] ès qualités a assigné Monsieur, [T], [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Le 19 février 2025, Monsieur, [T], [A] a appelé en la cause l’association de gestion et de comptabilité AGC 63 HORIZON.
Par conclusions plaidées à l’audience du 8 septembre 2025, Maître, [V], [Q] ès qualités de liquidateur de la société LOCACOM AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
DÉBOUTER Monsieur, [T], [A] de l’intégralité de ses demandes,
JUGER que Monsieur, [T], [A] est l’auteur d’une faute de gestion ayant participé à l’insuffisance d’actif de la société LOCACOM AQUITAINE
CONDAMNER à ce titre Monsieur, [T], [A] à payer à Maître, [V], [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOCACOM AQUITAINE, la somme de 64.874,87 €.
CONDAMNER Monsieur, [T], [A] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur, [T], [A] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur, [T], [A] demande au tribunal de :
Statuant avant dire droit :
ORDONNER à la société AGC CERFRANCE 63 HORIZON la communication des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour à courir à compter du jugement à intervenir :
* Le grand livre général des années 2020, 2021 et 2022
* Le relevé du compte courant de Monsieur, [A] sur les années 2020, 2021 et 2022
* Les pièces comptables justifiant les écritures du compte de Monsieur, [A]
* Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2022.
Au fond,
DÉBOUTER Maître, [Q], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER l’association AGC CERFRANCE 63 HORIZON de son moyen d’irrecevabilité ;
CONDAMNER l’association AGC CERFRANCE 63 HORIZON à garantir Monsieur, [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de 64.874 €, selon les termes de l’exploit introductif d’instance, et toutes autres créances sollicitées par le mandataire judiciaire.
A défaut,
CONDAMNER l’association AGC CERFRANCE63 HORIZON à payer la somme de 64.874 € au bénéfice de la société LOCACOM AQUITAINE pour le défaut d’exécution de la mission d’expert-comptable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
CONDAMNER Maître, [Q] ès qualités, et l’association AGC CERFRANCE 63 HORIZON, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
JUGER qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par conclusions plaidées à l’audience du 8 septembre 2025, l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 651-3, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
DÉCLARER Monsieur, [A] irrecevable en son appel en intervention forcée de Association de Gestion et de Comptabilité 63 HORIZON,
Subsidiairement sur le fond,
DÉBOUTER Monsieur, [A] de sa demande en garantie tendant à voir condamné le CERFRANCE à la somme de 64.874 € et de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur, [A] à payer à l’Association de gestion et de Comptabilité 63 HORIZON la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON
L’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON sollicite l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée car :
* 1) elle soutient que Monsieur, [T], [A] n’a pas qualité à agir ;
* elle souligne que l’action intentée par le liquidateur à l’encontre de Monsieur, [T], [A] est une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, et non une action en recouvrement de créances ; cette action ne peut donc concerner que la mandataire judiciaire et le dirigeant.
Monsieur, [T], [A] affirme que Maître, [V], [Q] ès qualités engage un recouvrement d’une créance à l’encontre du président de la société, constituée par le solde de son compte courant, action qui n’a nullement besoin d’être fondée sur l’article 651-2 du code de commerce. Il souligne par ailleurs que la responsabilité de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON n’est pas recherchée sur le fondement de l’article 651-2 mais sur celui de la responsabilité contractuelle sur les termes de la lettre de mission signée le 28 février 2019. Monsieur, [T], [A] affirme que, en qualité de président de la société LOCACOM AQUITAINE SAS, même dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il est en droit d’évoquer tous les moyens de droit tendant à voir débouter Maître, [V], [Q] ès qualités.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
Le tribunal constate que l’action intentée par Maître, [V], [Q] en qualité de liquidateur de la société LOCACOM AQUITAINE SAS à l’encontre de Monsieur, [T], [A] est une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2, et non une action en recouvrement de créance. Il s’agit donc d’une action attitrée.
Le tribunal considère également que la responsabilité contractuelle de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON ne peut être recherchée que par sa cocontractante, la société LOCACOM AQUITAINE SAS. Monsieur, [T], [A] n’ayant plus le pouvoir d’agir au nom de la société LOCACOM AQUITAINE SAS depuis l’ouverture de la procédure judiciaire, il ne peut intenter en son nom une action à l’encontre de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON au titre de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le tribunal considère que Monsieur, [T], [A] n’a pas qualité à agir, et dira que son action en intervention forcée de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON HORIZON est irrecevable.
Sur le fond,
Maître, [V], [Q] ès qualités affirme que, au jour de l’audience, l’insuffisance d’actif s’élève à 1.439.023,44 €. Il considère que Monsieur, [T], [A] a commis une faute de gestion en ce sens que son compte courant d’associé est structurellement débiteur :
* 47.084,01 € au 31.12.2020
* 39.239,10 € au 31.12.2021
* 64.874,87 € au 30.06.2022
Maître, [V], [Q] ès qualités affirme qu’en soustrayant des fonds à la société, Monsieur, [T], [A] a privé la société LOCACOM AQUITAINE SAS d’une partie de ses actifs, et a causé de ce fait l’insuffisance d’actifs constatée.
C’est pourquoi Maître, [V], [Q] ès qualités sollicite la condamnation de Monsieur, [T], [A] à prendre en charge une partie de l’insuffisance d’actif, à hauteur du montant de son compte courant.
En réponse, Monsieur, [T], [A] conteste le montant du compte courant d’associé, affirmant que :
* la situation comptable versée aux débats par Maître, [V], [Q] ès qualités est une situation provisoire qu’il conteste ;
* de nombreuses dépenses correspondant au fonctionnement de la société auraient été imputées à tort dans son compte courant d’associé ;
* le solde du compte courant ne prend pas en compte plusieurs de ses créances vis-à-vis de la société (dividendes et rémunération notamment).
Il affirme par ailleurs qu’il a correctement géré la société, et que ce n’est pas le solde du compte courant qui est à l’origine de la cessation de paiement ni de l’insuffisance d’actif. C’est pourquoi il sollicite le débouté total de Maître, [V], [Q] ès qualités.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Le tribunal observe que la seule faute reprochée à Monsieur, [T], [A] par Maître, [V], [Q] ès qualité est le fait d’avoir un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 64.874,87 €. Pour justifier ce montant, Maître, [V], [Q] ès qualités verse aux débats comme unique preuve une situation comptable provisoire, sans aucun détail sur la nature des mouvements du compte courant d’associé de Monsieur, [T], [A]. De plus, Monsieur, [T], [A] contestant cette situation comptable provisoire, le tribunal écartera cette pièce.
Le tribunal constate par ailleurs que, d’après les comptes validés au 31 décembre 2021, Monsieur, [T], [A] avait bien un compte courant débiteur à hauteur de 39.239,10 €, ce qui représente une faute de gestion. Le tribunal considère que cette situation a manifestement contribué à l’insuffisance d’actif constatée, et en conséquence condamnera Monsieur, [T], [A] à payer à Maître, [V], [Q] ès qualités la somme de 39.239,10 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître, [V], [Q] ès qualités les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que Monsieur, [T], [A] sera condamné à lui payer.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 1.000,00 € que Monsieur, [T], [A] sera condamné à lui payer.
Sur les dépens
Monsieur, [T], [A] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public avisé,
Dit l’action de Monsieur, [T], [A] à l’encontre de l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON irrecevable,
Au fond,
Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à Maître, [V], [Q] ès qualités la somme de 39.239,10 € (TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS DIX CENTIMES),
Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à Maître, [V], [Q] ès qualités la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à l’Association AGC CERFRANCE 63 HORIZON la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur, [T], [A] ès qualités aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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