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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00108 – 2516900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/06/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
M. Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J108 ENTRE
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [V] [R] -
* [Adresse 2]
ET – Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me [V] [R] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M. [Z] [O]
Rappel des faits :
M. [O] [Z] est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de terrassement.
Le 25 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la Banque) consent à M. [Z] un prêt PGE (Prêt garanti de l’Etat) n° 05923380 d’un montant de 70 000€ sur 84 mois au taux de 0,85%.
Le 28 août 2024, la Banque dénonce, par une mise en demeure, les concours et conventions de compte courant de M. [Z] pour cause de solde débiteur.
Dans cette même mise en demeure, la Banque rappelle les échéances du prêts non remboursés. Elle indique que faute de remboursement dans les délais impartis, la créance deviendra intégralement exigible.
Le 11 octobre 2024, la Banque met en demeure M. [Z] de régulariser sous 30 jours les échéances du prêt qui n’ont pas été honorées de mai à septembre.
Le 27 décembre 2024, la Banque prononce la déchéance du terme du prêt PGE.
Elle met en demeure M. [Z] de régulariser la situation pour le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées du prêt PGE.
Le 17 janvier 2025, M. [Z] prend contact avec la Banque pour rechercher une solution amiable.
Le 1 er mars 2025, la Banque rappelle à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition amiable de sa part.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal
La procédure :
Par assignation du 19 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu encore l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
Condamner M. [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 10 531,28€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 28 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 20 489,06€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt PGE n° 05923380, outre intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner M. [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que M. [O] [Z] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter à l’audience du 14 avril 2025 et qu’il n’a pas déposé de conclusions.
Attendu qu’une assignation a été régulièrement signifié à M. [O] [Z] le 19 mars 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu les articles 1103, 1905 code civil qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES fournit :
* La convention de compte courant signé par les Parties le 20 mai 2019,
* Le contrat de prêt n° 05923380 signé par les Parties le 25 juin 2020,
* Les lettres de mise en demeure adressé à M. [O] [Z] pour :
* Dénonciation des concours et convention de compte courant
* Paiement des échéances impayées du prêt PGE
* Déchéance du terme du prêt PGE
* Demande d’une proposition de règlement amiable
* Le décompte du compte courant,
* Le décompte du prêt PGE.
Le tribunal condamnera M. [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 10 531,28€ au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 28 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 20 489,06€ au titre du prêt n° 05923380, outre intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire, que les parties n’ont pas signé de convention spéciale, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date introductive de l’affaire, soit à compter du 19 mars 2025.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera M. [O] [Z] à verser la somme de 1 000€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions des articles 696 du code de procédure civile qui disposent que les dépens s’appliquent à la partie qui succombe, le tribunal condamnera M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 10 531,28€ au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 28 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 20 489,06 € au titre du prêt n° 05923380, outre intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 19 mars 2025.
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] à verser la somme de 1 000€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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