Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00108
TCOM Grenoble 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de compte courant

    Le tribunal a constaté que la Banque a fourni la convention de compte courant signée par les parties, ainsi que les mises en demeure, prouvant la créance.

  • Accepté
    Contrat de prêt

    Le tribunal a relevé que la Banque a présenté le contrat de prêt et les mises en demeure, établissant ainsi la créance.

  • Accepté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée, bien que les parties n'aient pas signé de convention spéciale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a considéré qu'il était juste de condamner Monsieur [Z] [O] à verser une indemnité pour couvrir les frais engagés par la Banque.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a statué que les dépens doivent être à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence Monsieur [Z] [O].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00108
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025J00108
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00108