Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2025P00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS CARMILA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE,
avocat plaidant, et par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN – TOKAR &
Associés, avocat postulant
DEFENDEUR :
SARL LUPHIX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Me Fernando RANDAZZO, avocat
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [L] [D], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 19 décembre 2024 pour l’audience du 21 janvier 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 3 Février 2025 par : Me Pierre DELANNAY, avocat représentant la SAS CARMILLA FRANCE, M. [I] [X], gérant de la SARL LUPHIX, assisté de Me Fernando RANDAZZO, avocat.
EXPOSE DES FAITS
La SAS CARMILA FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 205 082,71 euros au 8 octobre 2024, montant total des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL LUPHIX [Adresse 6]
La SARL LUPHIX est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 750044034,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu : Me Pierre DELANNAY, avocat représentant la SAS CARMILLA FRANCE, M. [I] [X], gérant de la SARL LUPHIX, assisté de Me Fernando RANDAZZO, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par la SAS CARMILA FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que SARL LUPHIX se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que la SARL LUPHIX a, lors de l’audience, indiqué ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation
des paiements à dix-huit mois, soit au 3 août 2023, l’origine de la créance remontant à l’année 2020.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL LUPHIX [Adresse 6]ns
Fixe provisoirement au 3 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [C], Mandataire
judiciaire associé [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [I] [X], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 7], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 Février 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pharmacie ·
- Injonction de payer ·
- Automatique ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Vis
- Boulangerie ·
- Label ·
- Consommateur ·
- Pain ·
- Tradition ·
- Pratiques commerciales ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Consommation ·
- Emballage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Créanciers
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Prêt-à-porter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Conciliation ·
- Date ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Partie ·
- Start-up
- Ambulance ·
- Vienne ·
- Fonds de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Plan de cession ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.