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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00277
DEMANDEUR
SASU REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TEA HARMONY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 11.400 euros au titre de la facture émise le 15 avril 2025, outre intérêts majorés de 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d’échéance (16 avril 2025) ;
CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société TEA HARMONY à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1.710 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;
CONDAMNER la société TEA HARMONY à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER la société TEA HARMONY aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis n°60446-0001 du 13 décembre 2024, la parution de la vidéo publicitaire sur la page Instagram de « Aufeminin », la facture n°RMCF35228 du 15 avril 2025, le courrier de relance du 6 juin 2025, la mise en demeure du 2 juillet 2025, le courrier du 10 décembre 2025 et la mise en demeure de l’avocat du 6 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 11 400 euros au titre de la facture émise le 15 avril 2025, outre intérêts majorés de 5 % des factures impayées, dus de plein droit à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à payer à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 1 710 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.3 des conditions générales de vente ;
CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY à verser à la SAS REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TEA HARMONY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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