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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er juil. 2025, n° 2025007746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 01 JUILLET 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2025 007746
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 24 juin 2025
Président MonsieurPierre TOUFIC
Juges Monsieur ClaudeMARTINI
MonsieurHenry THERRAS
Greffier Madame Faustine GUIDICELLI
[K]TRANSPORTSMEDITERRANEENS (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par monsieur [O] [K]
En présence de Maître [W] [S], ès qualités de mandataire judiciaire.
Il convient de rappeler que par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS.
Pendant la période d’observation la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de huit ans par échéances linéaires.
Cette instance a été jointe avec l’affaire portant le numéro RG n° 2024 016359.
La SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan, soit un total de 124,76 euros. – Remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances linéaires annuelles de 6 257 euros et mensuelles de 521,39 euros.
Le plan tel que proposé prévoit que la société débitrice sera tenue de provisionner mensuellement la somme de 521,39 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à la répartition entre les créanciers semestriellement.
Il est également prévu que la première échéance mensuelle devra intervenir dans le mois de l’adoption du plan.
Après retraitement des créances non incluses dans le plan, le passif à apurer s’élève à la somme de 50 053,33 euros.
Il ressort du procès-verbal établi par le chargé d’inventaire le 28 juin 2024 que l’actif corporel est constitué de matériel d’exploitation estimé à 124 000 euros (valeur d’exploitation).
Du 01 juillet 2024 au 31 mars 2025, la société [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS a réalisé les chiffres suivants, à savoir :
Chiffre d’affaires : 285 390 euros.
Résultat d’exploitation : 39 752 euros.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A l’audience, Maître [S] expose les modalités du plan de redressement tel que proposé par la société débitrice, à savoir un plan sur 8 ans par échéances linéaires. Il indique que le plan a été circularisé et qu’un seul créancier a refusé celui-ci, à savoir l’administration fiscale qui représente 38% du passif. Le mandataire indique que la consignation a été respectée par la société et que l’attestation actualisée établie par l’expert-comptable lui a été remise. Au regard de ces éléments et des capacités financières de la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS, Maître [S] émet un avis favorable à l’adoption du plan présenté.
Monsieur [K] n’émet pas d’observation particulière.
A l’oral, le juge-commissaire émet également un avis favorable au plan de redressement.
Le président donne lecture de l’avis favorable du procureur.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du Juge Commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la man ière suivante : – Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan, soit un total de 124,76 euros, – Remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances linéaires annuelles de 6 257 euros et mensuelles de 521,39 euros,
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS sera tenue de provisionner mensuellement la somme de 521,39 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à la répartition entre les créanciers semestriellement,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme Maître [W] [S] pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SAS [K] TRANSPORTS MEDITERRANEENS,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure a près versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la remise Madame Marine DESSAUX
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