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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2024R01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
Référé numéro : 2024R01392
DEMANDEUR
SARL [Q] [Adresse 1] Chez Mr [G] [Adresse 2] comparant par Me [I] [W] [Adresse 3] et par Me Luc TAMNGA [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS C2EPRIME [Adresse 5] comparant par Me Cécile REBIFFE [Adresse 6] [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure ;
La SARL [Q], demanderesse, qui agit en sa qualité d’associé de la SAS C2Prime, défenderesse, sollicite une expertise de gestion portant d’une part, sur la gestion de dossiers déposés auprès des sociétés Vertigo et Isolidarité, d’autre part, sur les relations et accords existants ou ayant existé entre la SASU ACC et la SAS C2Prime, Messieurs [H] [Y] et [U] [D], respectivement président de la société et dirigeant de droit, en raison du risque manifeste d’irrégularité ou d’atteint à l’intérêt social de la SAS C2Prime.
La demanderesse précise que C2EPrime assiste ses clients dans la réalisation d’économies d’énergie subventionnés par le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) qui permet un financement de travaux. Le capital de cette société est détenu à parts égales par trois actionnaires, dont la SARL [Q], holding unipersonnelle de Monsieur [R] [X].
Les prestations fournies à C2EPrime sont effectuées par des sociétés détenues ou dirigées par les 3 actionnaires de C2EPrime, que sont respectivement les sociétés Cameron, Altalena, et [X].
La société C2EPrime a contracté en novembre 2021 avec la société [X] pour une mission d’assistance sur la gestion, le contrôle des achats, l’animation de l’équipe commerciale, et a réalisé les prestations qui n’ont été que partiellement réglées par la société C2EPrime, la défenderesse invoquant une exception d’inexécution tirée de l’existence d’une concurrence déloyale.
Dès lors, Monsieur [X], gérant d'[Q], estime n’avoir plus pu exercer ses droits d’actionnaire, et notamment disposer des documents sociaux, d’approuver les comptes annuels et l’affectation des résultats, approuver les conventions règlementées passées entre la société et ses dirigeants, et participer conformément aux statuts et aux règles de majorité aux décisions collectives de la société, en particulier lors de l’assemblée générale du 15 avril 2024. Il n’a également pu obtenir de réponse satisfaisante sur un certain nombre de questionnement se rapportant l’activité de certaines sociétés françaises et marocaines qui selon lui effectueraient des prestations fictives contre paiement en espèces en opérant des détournement de fonds par des surfacturations au détriment de C2EPrime.
Également, monsieur [X] soutient avoir été informé que Messieurs [H] et [U] [D] agissant en qualité de président et dirigeant de fait de C2EPrime, avaient organisé un système de double comptabilisation de certaines opérations de CEE auprès des sociétés Vertigo et Isolidarité, intermédiaires entre financeurs et bénéficiaires, ces agissements pouvant relever de sanctions pénales et financières initiées par le Pôle National des Certificats d’Energie (PNCEE).
La demanderesse précise que sa demande d’expertise s’inscrit dans le cadre plus général de procédures civiles et pénales pendantes, soit une procédure devant le tribunal des affaires économiques de Paris du chef de concurrence déloyale et paiement de factures, une procédure devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre aux fins de nullité de l’assemblée générale du 15 avril 2024, une seconde procédure devant ce même tribunal au titre des fautes de gestion de la SAS C2EPrime, une troisième procédure initiée par Madame [Q] [J] au titre de requalification de son contrat en agent commercial et en paiement d’une indemnité de rupture, une procédure pénale du chef de subornation de témoin, attestation mensongère et tentative d’escroquerie au jugement devant la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Pour la demanderesse, il résulte du rappel des faits qui précédent, qu’elle est bien fondée, notamment par les dispositions combinées des articles L.225-231 et L.227-1 du code de commerce, à solliciter une expertise de gestion, résultant en particulier du fait qu’elle établit une présomption d’irrégularité et une atteinte à l’intérêt social établissant le caractère sérieux de sa demande.
C2EPrime, défenderesse, soutient que cette demande d’expertise de gestion est irrecevable, dans la mesure où la procédure des questions préalables requise par les dispositions du code de commerce relative à l’expertise de gestion n’a pas été respectée, et, qu’en toute hypothèse, la demande est injustifiée faute d’opérations de gestion clairement identifiées, faute d’opérations de gestion suspecte ou irrégulières et compte tenu du caractère imprécis et trop
large de la mission qui serait confiée à l’expert qui s’apparente à un audit général de C2EPrime et à une mesure d’investigation générale.
La défenderesse rappelle que la présente procédure s’inscrit dans un cadre général de multiplicité de procédures, et notamment un lourd contentieux entre C2EPrime et la société [Q] sur des faits de concurrence déloyale résultant d’un détournement de l’activité de C2EPrime au bénéfice d’une société tierce avec laquelle le dirigeant d'[Q] a des liens établis.
A ce jour, six procédures dont la défenderesse donne le détail et en particulier deux procédures en concurrence déloyale sont pendantes devant le tribunal des activités économiques de Paris, et la présente procédure apparait sans fondement selon la défenderesse et n’a pour seul but que de faire pression et diversion par rapport au véritable contentieux entre les deux parties.
Constatant qu’en ses dernières écritures récapitulatives, la demanderesses demande l’analyse de 46 doublons, soit un système frauduleux de dépôt double de dossiers ouvrant droit à CEE auprès des sociétés Vertigo et Isolidarité, C2EPrime relève que ces doublons, dont elle conteste la réalité, auraient été réalisés entre 2022 et 2023 à un moment où l’actuel dirigeant de la société [Q] était très actif chez C2EPrime.
Elle relève également que C2EPrime, qui intervient pour le Groupe Total sur la base des données de ce groupe, n’est pas en mesure d’organiser des doublons de dossiers clients avec Vertigo et Isolidarité puisque de tels doublons seraient immédiatement identifiés et donc rejetés lors de la validation de dossiers remis à Vertigo et Isolidarité grâce au numéro SIRET du client concerné, puis, sur contrôle du Pôle national CEE. Elle précise que la réalité de doublons, compte tenu des contrôles effectués et des mécanismes mis en place, ne peut en réalité résulter que du cas où le client bénéficiaire a bénéficié du dispositif CEE qu’en passant par un fournisseur différent, ce que C2EPrime ne peut détecter.
Pour la défenderesse, la demande d’expertise de gestion est irrecevable au motif que le code de commerce impose à l’associé demandeur de poser des questions écrites portant sur les opérations de gestion déterminée et identifiable auxquelles il doit être répondu dans un délai de un mois, préalablement à toute procédure en référé, ce qui n’a pas été fait par le dirigeant de la société [Q].
Également, la demande d’expertise de gestion ne présente pas de caractère sérieux, reposant sur des griefs et demandes générales ne portant sur aucun acte de gestion précis et déterminé et citant en particulier des cas de doublons allégués auxquels il a été répondu.
Discussion ;
Il est constant que l’article L.225-231 du code de commerce, applicable aux sociétés par action simplifiées conformément aux dispositions de l’article L.227-1de ce même code, établit que la désignation par la voie du référé d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opération de gestion déterminée n’est ouverte à l’actionnaire que sous la réserve d’avoir préalablement saisi le président ou le dirigeant de la SAS, et ne peut être décidée qu’à
défaut d’avoir obtenu une réponse satisfaisant dans le délai d’un mois aux questions écrites et précises posées.
Que cette interrogation préalable des dirigeants de société constitue une condition de recevabilité de la saisine du juge statuant par la voie du référé,
Qu’en l’occurrence, le seul courrier faisant référence à l’application de l’article L.225-231 précité du code de commerce envoyé par le conseil de la demanderesse, est le courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2023, lequel expose de manière générique les éléments de fait et de droit dont entend se prévaloir le dirigeant de la société [Q], mais ne constitue pas l’exposé de l’un ou plusieurs question écrite portant sur une ou plusieurs opérations déterminées de gestion de la société C2EPrime,
Qu’il n’apparait pas qu’une ou plusieurs autres pièces produites par les parties puissent établir que les dispositions de l’article L.225-231 du code de commerce, qui s’imposent en l’occurrence, ont été respectées, et notamment dans un courrier en date du 15 novembre 2024.
Qu’en conséquence, nous déciderons que la société [Q] est irrecevable à solliciter la désignation d’un expert aux fins d’une expertise de gestion,
Par ces Motifs ;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise de gestion sollicitée par la société [Q], la déboutons de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société [Q] à verser à la société C2EPrime la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société [Q] aux entiers dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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