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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2026, n° 2026R00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
référé numéro : 2026R00442
DEMANDEUR
SARL ANNE SOPHIE [J] AND CAU [Adresse 1] comparant par Me Gabrielle GURDZIEL [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS OUEST AUTOMOBILE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
SASU FMC AUTOMOBILES [Adresse 4] comparant par Me Catherine LYSKAWA [Adresse 5]
SASU AUTO ISSY 92 [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SARL ANNE SOPHIE [J] AND CAU exerce une activité de peinture, décoration, vitrerie et travaux de bâtiment. L’usage d’un véhicule utilitaire est essentiel à son activité.
Le 6 novembre 2020, la société a acquis auprès du concessionnaire OUEST AUTOMOBILE DE [Localité 1] (ALLIANCE 92) un véhicule utilitaire de marque FORD, type TRANSIT
FOURGON, immatriculé [Immatriculation 1], par bon de commande n°2782, moyennant un acompte de 5 000 € et le règlement du solde de 22 024,06 € à la livraison. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu avec CIC Leasing, intégralement honoré par la SARL [J] AND CAU, qui en est désormais propriétaire.
Le 30 septembre 2024, un entretien a été réalisé par le garage AUTO ISSY 92, exploitant sous la marque MIDAS, à [Localité 3]. Une facture a été établie, mentionnant l’ajout de 5 litres d’huile, quantité ultérieurement reconnue comme une erreur de paramétrage par le garage, qui a attesté avoir ajouté entre 8 et 9 litres, conformément aux préconisations du constructeur.
Le 23 mai 2025, le véhicule a subi une panne mécanique soudaine sur le périphérique parisien, diagnostic établi par le garage G.A.O (ALLIANCE 78) à [Localité 4] révélant une rupture dans la chaîne de lubrification due à une crépine de pompe à huile obstruée par des particules de courroie de distribution. Un devis de réparation s’élevant à 13 985,21 € TTC a été établi.
La société [J] AND CAU a sollicité la prise en charge de la réparation par FORD FRANCE, au motif qu’un vice de fabrication pourrait être en cause, compte tenu du kilométrage (51 139 km) et de l’âge du véhicule (4 ans), bien en deçà des préconisations de remplacement de la courroie de distribution (initialement 10 ans ou 240 000 km, revues à la baisse par la suite).
Malgré une demande transmise par le garage le 6 juin 2025 et un courrier recommandé envoyé par la société le 18 juillet 2025 (reçu le 22 juillet), FORD FRANCE n’a pas répondu dans un délai satisfaisant. Par courrier du 19 septembre 2025, la société a relancé le constructeur, qui a répondu le 23 septembre 2025 en proposant une prise en charge partielle à hauteur de 35 %, rejetant toute responsabilité et imputant la panne à un défaut d’entretien.
Une expertise amiable a été organisée le 15 décembre 2025, à laquelle ni FORD FRANCE ni le garage MIDAS n’ont participé. L’expert a constaté la présence de débris de courroie dans le carter de distribution et une quantité d’huile conforme (entre 8 et 8,1 L), mais a également relevé une absence de réponse technique des parties concernées. Un rapport d’analyse d’huile a été évoqué, suggérant que la vidange n’aurait pas été effectuée, bien que le garage MIDAS ait formellement démenti cette allégation.
Face à l’absence de consensus et à la complexité technique des causes de la panne, la SARL [J] AND CAU a sollicité une expertise judiciaire aux fins d’établir l’origine des désordres, notamment pour déterminer s’il existe un vice caché antérieur à la mise en circulation du véhicule.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 3 avril 2026 par voie d’huissier, la SARL ANNE SOPHIE [J] AND CAU a assigné les sociétés OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (ALLIANCE 92), FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) et AUTO ISSY 92 à comparaître devant le président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de désignation d’un expert automobile.
La demande a été instruite à l’audience du 21 avril 2026, à laquelle les parties défenderesses ne se sont pas présentées. Le juge a mis en délibéré l’affaire.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions produites par le demandeur aux termes de l’assignation en référé. La SARL [J] AND CAU sollicite la désignation d’un expert automobile afin de déterminer l’origine de la panne, la présence éventuelle de vices cachés, et d’évaluer les préjudices subis. Les défendeurs, non comparants, n’ont formulé aucune opposition écrite préalable à la demande d’expertise.
SUR QUOI :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations du demandeur ne sont pas imaginaires et présentent un intérêt manifeste dans la perspective d’un éventuel procès. La panne mécanique du véhicule, survenu à 51 139 km et après 4 ans d’utilisation, soulève des questions techniques complexes quant à l’origine du dysfonctionnement : défaut d’entretien, vice de fabrication ou vice caché.
Les parties s’opposent sur les causes de la panne : le demandeur invoque un défaut de conception connu du constructeur, tandis que le constructeur impute la panne à une erreur d’entretien du garage MIDAS. L’expertise amiable, bien qu’ayant mis en lumière des anomalies, n’a pas permis de trancher définitivement ces questions, faute de participation des parties concernées.
Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher souverainement sur l’origine du vice. Il est donc nécessaire de s’adjoindre le concours d’un technicien indépendant.
L’absence d’instance au fond à ce stade constitue une condition remplie pour la recevabilité de la mesure d’instruction prévue à l’article 145 du CPC.
En conséquence, il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Désignons [I] [U], demeurant au [Adresse 7] – [Localité 5] [Adresse 8], téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties au plus tard le 30 jours après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre dans les locaux de la société G.A.O (ALLIANCE 78), sis [Adresse 9], lieu de stockage du véhicule de marque FORD, de type TRANSIT FOURGON, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Examiner le véhicule de marque FORD, de type TRANSIT FOURGON, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Décrire les dysfonctionnements constatés ;
* Décrire la panne survenue le 23 mai 2025 et déterminer les causes des dysfonctionnements du véhicule ;
* Dire si ce véhicule est atteint de défectuosités ou vices dont l’origine est antérieure à sa mise en circulation ;
* Dire si ces vices ou défectuosités sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination contractuelle ;
* Établir et déposer un rapport définitif au greffe du tribunal.
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout spécialiste intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre ;
FIXONS à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à consigner par la SARL ANNE SOPHIE [J] AND CAU dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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