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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2025F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Agence PTL Communication [Adresse 1] comparant par M. [D] [E] [Adresse 2] et par SAS ID FACTO LE RAINCY – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Z] PROMOTION [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026,
EXPOSÉ DES FAITS
La société PTL COMMUNICATION (ci-après PTL) est une agence de communication.
La société [Z] exerce une activité de promotion immobilière.
Selon elle, PTL est mandatée par [Z] pour la réalisation de prestations de communication, conformément aux devis validés et les prestations sont intégralement réalisées conformément aux commandes validées par les représentants de [Z].
A l’issue de la réalisation des travaux, en date du 10 août 2023 PTL émet sa facture n° F-23020539 d’un montant de 4 368 € TTC.
Le 26 janvier 2024, en remboursement de la campagne e-mailing, PTL émet un avoir n° AV-24010041 d’un montant de 540 € TTC ramenant le montant qu’elle estime lui être dû à la somme de 3 828 € TTC
Malgré plusieurs relances amiables restées sans réponse, le règlement des factures correspondantes n’a jamais été effectué.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances qu’en date du 8 novembre 2024, PTL a assigné [Z] en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 signifiée à personne habilitée pour personne morale le 9 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint [Z] de payer à PTL la somme de 4 128,96 € dont 3 828 € en principal.
Le 6 février 2025, [Adresse 5] a formé opposition à l’injonction de payer précisant que c’était elle qui avait passé la commande et non [Z].
A l’audience du juge chargé de l’affaire du 17 février 2026, PTL a confirmé les termes de ses demandes :
* Condamner la SASU [Z] à payer à la SARL PTL COMMUNICATION la facture n° F-23080539 du 10 août 2023 d’un montant de 4 368 € TTC déduction faite de l’avoir n° AV-24010041 du 26 janvier 2024 d’un montant de 540 € TTC soit la somme de 3 828 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compte du 10 septembre 2023, date d’exigibilité de la facture ;
* Condamner la SASU [Z] à payer à la SARL PTL COMMUNICATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* Condamner la SASU [Z] aux entiers dépens.
[Z] bien que régulièrement convoquée ne se présente pas ni personne pour elle.
Après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses demandes et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile le 8 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Après l’examen approfondi des éléments portés aux débats, le tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2024 a été signifiée à personne habilitée pour personne morale le 9 janvier 2025 et que ladite ordonnance a été rendue exclusivement à l’encontre de [Z], société avec laquelle PTL a contracté comme le démontrent notamment les échanges de mails entre les parties du 3 août 2023.
Or l’opposition a été formée le 6 février 2025 par la société [Adresse 5] laquelle, aux termes des article 31 et 122 du code de procédure civile, n’avait donc pas qualité à agir.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 6 février 2025 par VILLA COMEDIA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement par défaut en dernier ressort :
* Déclare l’opposition formée par la société SCCV [Adresse 5] le 6 février 2025 irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
* Condamne la SASU [Z] à payer à la SARL PTL COMMUNICATION la somme de 3 828 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamne la SASU [Z] à payer la somme de 71,40 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SASU [Z] à payer La somme de 31,80 € TTC au titre des dépens (frais de greffe) ;
* Condamne la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jean LEVOIR et M. Bruno LEDUC, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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