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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024043813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra, SEP ORTOLLAND -Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043813
ENTRE :
Entreprise individuelle [L] [Q], inscrite au répertoire SIREN sous le n° 333 770 089, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Axel FERLY, Avocat (J010) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
1) SAS ELITE SERVICES, RCS de Créteil B 817 384 340, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérémie NATAF, Avocat (K0107) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
2) SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de Nanterre B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
[L] [Q] est une entreprise individuelle exerçant une activité d’architecte du Patrimoine. ELITE SERVICES est une société qui pratique la vente dite « one-shot » de matériel informatique.
Le 19 octobre 2021, [L] [Q] et ELITE SERVICES ont signé un bon de commande par lequel [L] [Q] s’engageait à acheter, moyennant un financement sous forme de location financière, un copieur multifonctions de marque CANON, modèle IR DX C3822 et un serveur de marque NAS Synology, le tout représentant un investissement total de 35 830,84 euros HT. Le même jour, [L] [Q] souscrivait le contrat de maintenance proposé par ELITE SERVICES pour l’entretien du copieur multifonctions, pour un montant de 26 euros HT par trimestre.
Le 4 novembre 2021, [L] [Q] réceptionnait les matériels et signait le procèsverbal de réception sans aucune réserve ni restriction.
Le 4 novembre 2021, BPLG, ayant préalablement acheté à ELITE SERVICES lesdits matériels et payé intégralement à cette dernière la somme de 35 830,84 euros HT, a établi
un contrat de location portant le n°A1K50590 ayant pour objet la location par ELITE SERVICES de ces mêmes matériels.
Le contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1 900,00 euros HT, à compter du 1 er janvier 2022, la dernière échéance étant exigible le 1 er janvier 2027.
Le 9 novembre 2021, [L] [Q] a demandé des justifications auprès d’ELITE SERVICES sur le fait que le bon de commande prévoyait un nombre de 21 loyers trimestriels de 1 900 euros HT rappelant sa demande initiale pour que le contrat de location se termine au bout de 8 trimestres – 24 mois- soit le 31 décembre 2023.
Le 21 décembre 2021, [L] [Q] signait le contrat de location proposé par BPLG le 4 novembre 2021 pour une durée de 63 mois.
Le 17 mars 2022, BPLG remettait à [L] [Q] l’échéancier de prélèvements prévu au contrat de location, sans contestation de cette dernière.
Le 28 février 2024, [L] [Q], par la voie de son conseil, considérant que les contrats signés le 19 octobre 2021, à savoir le bon de commande et le contrat de maintenance, relevaient du code de la consommation et n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du même code, déclarait que les contrats étaient ainsi nuls et mettait en demeure ELITE SERVICES :
* De reconnaitre et constater par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance du 19 octobre 2021 ;
* De lui restituer l’ensemble des sommes qu’elle avait versées dans le cadre du contrat de maintenance ;
* De lui payer une indemnité de 1 000 euros afin de couvrir une partie des frais engagés pour faire valoir ses droits.
Selon [L] [Q], ELITE SERVICES n’a jamais répondu à ses demandes d’information ni mise en demeure.
[L] [Q] a mis fin aux prélèvements automatiques sur son compte bancaire à compter du 1 er janvier 2025.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 3 juillet 2024 remis à personne se déclarant habilitée et conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC, [L] [Q] a assigné ELITE SERVICES et BPLG.
Par cet acte et par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 13 décembre 2024, [L] [Q] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 221-1, L 221-3, L 221-5, L 221-9, L 242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1178, 1186, 1187 et 1352-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la nullité des contrats du 19 octobre 2021 conclus entre l’entreprise [L] [Q] et la société Elite Services :
Dire et juger que les dispositions de la section 2 du Chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement du Code de la consommation sont applicables aux relations entre l’entreprise [L] [Q] et la société Elite Services, conformément à l’article L 221-3 du Code de la consommation ;
Dire et juger que le « bon de commande » et le « contrat de maintenance » du 19 octobre 2021 sont des contrats conclus hors établissement au sens de l’article L 221-1 du Code de la consommation ;
Dire et juger que tant le « bon de commande » que le « contrat de maintenance » du 19 octobre 2021, ne sont pas conformes aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du Code de la consommation.
En conséquence,
Prononcer la nullité du « bon de commande » et du « contrat de maintenance » du 19 octobre 2021 en application de l’article L 242-1 du Code de la consommation.
Sur la caducité du contrat de location financière conclu entre [L] [Q] et BNP :
Dire et juger que le « bon de commande » du 19 octobre 2021 conclu avec la société Elite Services et le contrat de location financière n°A1K50590 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group sont interdépendants et, subséquemment, la nullité (ou la résiliation) du premier entraîne la caducité du second.
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de location financière n°A1K50590 conclu entre l’entreprise [L] [Q] et BNP Paribas Lease Group est caduc.
Sur les conséquences de la nullité :
Dire et juger que le « contrat de maintenance » étant nul et le contrat de location financière n°A1K50590 étant caduc, les sommes versées par l’entreprise [L] [Q] dans le cadre de ces contrats doivent lui être restituées avec les intérêts au taux légal. En conséquence,
Condamner Elite Services à payer à l’entreprise [L] [Q] 531 euros HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de réception de la mise en demeure du 1 er mars 2024 ;
Condamner BNP Paribas Lease Group à payer à l’entreprise [L] [Q] 22 800 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du paiement par [L] [Q] de chaque échéance du contrat de location financière n°A1K50590. En toute hypothèse :
Débouter les sociétés Elite Services et BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’entreprise [L] [Q] ;
Condamner in solidum les sociétés Elite Services et BNP Paribas Lease Group à payer à l’entreprise [L] [Q] une indemnité d’un montant de 5 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Elite Services et BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
De son côté, ELITE SERVICES par ses conclusions en réplique régularisées à l’audience du 4 octobre 2024 demande au tribunal de :
Vu l’article liminaire du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constater la validité des contrats conclus le 19 octobre 2021 ;
En conséquence,
Débouter [L] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner [L] [Q] à verser à ELITE SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [L] [Q] à l’ensemble des dépens. »
BPLG par ses conclusions en réponse et reconventionnelles régularisées à l’audience 5 février 2025 demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Débouter Madame [L] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Débouter la société ELITES SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre principal,
Condamner Madame [L] [Q] à poursuivre l’exécution du contrat de location n° A1K50590 jusqu’à son terme contractuel, soit le 31 janvier 2027 ;
A défaut,
En cas de nullité du contrat de vente (bon de commande) et/ou du contrat de maintenance et de caducité ab initio subséquente du contrat de location,
Condamner la société ELITE SERVICES à restituer le prix de cession des matériels versé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, soit la somme de 35.830,84 € HT, soit 42.997,01 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société ELITE SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.069,16 € HT, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Y ajoutant et,
En tout état de cause,
Condamner la société ELITE SERVICES à garantir et relever indemne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Madame [L] [Q] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Débouter Madame [L] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Débouter la société ELITE SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser des sommes d’argent »
L’ensemble de ces demandes a alors fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées pour le 26 mars 2025, audience à laquelle elles se présentes par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré,
serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
Moyens développés par les parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
[L] [Q] soutient que :
* Les parties étaient convenues lors de la signature du bon de commande que l’engagement de [L] [Q] de payer 1 900 euros HT par trimestre ne portait que sur 8 trimestres, jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* Les capacités du serveur NAS Synology d’un montant de 9 395,85 euros HT dépassant en réalité très largement les besoins d’une entreprise individuelle [L] [Q] a été abusée par ELITE SERVICES ;
* Si [L] [Q] a acheté le copieur et le serveur pour l’exercice de son activité d’architecte du Patrimoine, [L] [Q] qui est une entreprise individuelle n’employant aucun salarié, cet achat d’équipement bureautique et informatique ne rentre cependant aucunement dans son champ d’activité. Par conséquent, les dispositions du code de la consommation sont applicables pour apprécier la validité du bon de commande et du contrat de maintenance datés du 19 octobre 2021;
* Le bon de commande et le contrat de maintenance sont des contrats conclus hors établissement au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation ;
* Par conséquent, s’agissant des dispositions particulières et générales du bon de commande, celles-ci ne comportent aucune indication claire sur les caractéristiques essentielles du contrat, dont on ignore s’il s’agit d’une vente ou d’une location ;
* De même le bon de commande ne comporte pas d’indication claire des prix, sachant (i) que le prix de la fourniture ou de la location du photocopieur et celui du serveur ne sont pas distingués et (ii) que le prix total (plutôt que le prix trimestriel) du supposé service de location aurait dû être précisé ;
* S’agissant des dispositions particulières et générales, tant du bon de commande que du contrat de maintenance, celles-ci ne comportent aucune indication de la date à laquelle la fourniture des matériels ou les services débuteront, ni aucune indication du droit de rétractation, des conditions, du délai et des modalités d’exercice de ce droit, ni aucun formulaire de rétractation ;
* Les options et le serveur ne figurent pas dans le contrat de location financière qui fait référence à un « Copieur Multifonction Canon », sans aucune autre précision quant au modèle ou à ses caractéristiques ;
* En conséquence, tant le bon de commande que le contrat de maintenance sont nuls en application des dispositions du code de la consommation, le bon de commande et le contrat de location financière de BPLG étant interdépendants, la nullité du premier entraîne la caducité du second ;
* Le contrat de maintenance étant nul et le contrat de location financière étant, quant à lui, caduc, toutes les sommes payées par [L] [Q] au titre de ces contrats doivent être restituées assorties de dommages et intérêts au taux légal et sont dues à compter de la date de paiement par [L] [Q].
BPLG soutient :
A titre principal que
* [L] [Q] a agi en tant que professionnelle dans l’achat du copieur et du serveur associé de sorte que le bon de commande et le contrat de maintenance ne relèvent pas du régime du code de la consommation ;
* Il est vain, pour [L] [Q], de faire aujourd’hui valoir que le serveur NAS Synologie ne correspondrait pas à ses besoins dès lors, qu’en sa qualité de future utilisatrice, elle était la seule à pouvoir apprécier les caractéristiques des matériels dont elle souhaitait avoir l’usage;
* [L] [Q] a librement choisi le fournisseur ainsi que les matériels objets du contrat de location conclu avec BPLG, comme le rappelle l’article 2 des conditions générales du contrat de location ;
* Un bon de commande a formé un contrat de vente entre le fournisseur des matériels, ELITE SERVICES et BPLG, [L] [Q] agissant en qualité de mandataire de cette dernière au contrat de vente ;
* Si [L] [Q] ne comprenait véritablement pas les possibilités que lui offraient les matériels achetés, elle aurait dû refuser de signer le procès-verbal de réception et en aviser tant le fournisseur que le bailleur et mener toutes actions utiles pour remettre en cause son achat rapidement et non présenter sa réclamation après plus de deux ans d’utilisation du matériel à l’encontre duquel elle ne formule d’ailleurs aucune récrimination ;
* Le montant des loyers (1 900 euros HT), leur périodicité (trimestrielle) ainsi que la durée du contrat (21 trimestres), sont clairement mentionnés, tant sur le bon de commande que sur le contrat de location que [L] [Q] ne conteste pas avoir signés ;
* BPLG a ainsi rempli toutes les obligations mises à sa charge aux termes du contrat de location dès lors que le fournisseur a été réglé et qu’en conséquence, [L] [Q] a pu disposer des matériels qu’elle a acceptés sans réserve en signant le procès-verbal de réception ; [L] [Q] doit reprendre l’exécution du contrat de location jusqu’à son terme le 31 janvier 2027.
A titre subsidiaire
* La remise en cause de l’opération locative dans le cadre de laquelle ELITE SERVICES a cédé les matériels à BPLG ouvre le droit à cette dernière de solliciter la restitution du prix de cession desdits biens qu’elle a acquis et entièrement payés ;
* S’il devait être retenu que l’anéantissement de l’opération locative est consécutif à un manquement de ELITE SERVICES, il ne pourra être contesté que la faute de cette dernière cause nécessairement un préjudice financier à BPLG qui ne pourra percevoir le règlement des loyers dus au titre du contrat de location ;
* Ainsi BPLG sollicite la condamnation de ELITE SERVICES à lui verser la somme de 39 900,00 euros se décomposant de la restitution du prix d’acquisition des matériels, soit la somme de 35 830,84 euros HT et de la somme de 4 069,16 euros HT, correspondant à la différence entre ce prix d’acquisition initial et le montant des loyers convenus à percevoir jusqu’au terme du contrat (d’un montant total de 21 trimestres x 1.900,00 euros HT= 39 900,00 euros HT).
ELITE SERVICES fait valoir en réplique que :
* [L] [Q] est une entreprise individuelle, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 333 770 089, elle a conclu les deux contrats en objet dans le cadre de son activité professionnelle ;
* Un copieur est un outil indispensable dans l’exercice du métier d’architecte en ce qu’il permet de produire les documents nécessaires à chaque étape du processus créatif technique et administratif, la location du photocopieur est directement liée à son activité professionnelle par conséquent le code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer;
* Les contrats signés le 19 octobre 2021 sont valables.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande d’annulation du bon de commande et du contrat de maintenance
L’article liminaire du code de la consommation précise :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel … »
L’article L 221-1 2° du code de la consommation dispose qu’est considéré comme :
« Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
L’article L 221-3 du code de la consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [sic relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux
professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
[L] [Q] soutient que le bon de commande et le contrat de maintenance signés le 19 octobre 2021 ayant été signés dans les locaux où elle exerce son activité sont des contrats conclus hors établissement dès lors que l’objet de ces contrats portant sur l’achat d’un copieur et d’un serveur n’entrent pas dans le champ de son activité principale d’architecte du Patrimoine, [L] [Q] n’employant aucun salarié.
Le tribunal rappelle préalablement que les notions de consommateur, de professionnel et de non professionnel sont appréciées au regard du rôle des contractants vis-à-vis d’un contrat déterminé et au regard de l’activité dans lequel ce contrat est conclu.
Il ressort des débats que [L] [Q] a clairement commandé à ELITE SERVICE un copieur et le serveur associé en remplacement et reprise par ELITE SERVICSES d’un matériel de même nature moins performant, pour les besoins de son activité libérale d’architecte du Patrimoine.
Dans le cadre de cette activité, un copieur associé à un serveur performant est aujourd’hui un outil indispensable et qui entre directement dans l’exercice du métier d’architecte en ce qu’il permet de produire les documents nécessaires à chaque étape du processus créatif technique et administratif, la location du photocopieur est ainsi directement liée à son activité professionnelle. Par conséquent, le tribunal dira que le code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer.
[L] [Q] fondant sa demande de nullité des contrats signés le 19 octobre 2021 sur l’application des dispositions du code de la consommation, ces dernières n’étant pas applicables à l’espèce, le tribunal.
Déboutera [L] [Q] de sa demande de nullité du bon de commande et du contrat de maintenance signés le 19 octobre 2019 à l’encontre de ELITE SERVICES et de sa demande de caducité consécutive du contrat de location qu’elle a signé avec BPLG le 21 décembre 2021.
2) Sur la poursuite du contrat de location
BPLG soutient avoir rempli toutes ses obligations au titre du contrat de location n° A1K50590 signé par [L] [Q] le 21 décembre 2021, ayant payé l’intégralité du prix des matériels commandés à ELITE SERVICES, et [L] [Q] ayant pu disposer de ces matériels dès le mois de novembre 2022. BPLG demande au tribunal qu’il soit ordonné à [L] [Q] la reprise de l’exécution du contrat de location jusqu’à son terme le 31 janvier 2027.
Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal relève que [L] [Q] ne conteste pas avoir réceptionné sans réserve les équipements commandés le 19 octobre 2021, ni ne rapporte aucune défaillance dans le fonctionnement de ces équipements, ni dans l’exécution du contrat de maintenance par ELITE SERVICES, pendant les 26 mois d’utilisation de ces équipements précédant sa lettre du 24 février 2024, ni même postérieurement.
En conséquence, le tribunal,
Ordonnera à [L] [Q] de reprendre l’exécution du contrat de location n° A1K50590 signé le 21 décembre 2021 avec BPLG jusqu’à son terme.
Sur l’application de l’article 700 Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître leurs droits, BPLG et ELITE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner [L] [Q] à payer la somme de 2 000 euros à BPLG et 500 euros à ELITE SERVICES au titre de l’article 700 du CPC, déboutant ELITE SERVICES du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [L] [Q] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’acte introductif d’instance étant postérieur à 2020, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne saurait être écartée au regard des circonstances de l’espèce.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
* Déboute l’Entreprise individuelle [L] [Q] de sa demande de nullité du bon de commande et du contrat de maintenance signés le 19 octobre 2019 à l’encontre de la SAS ELITE SERVICES et de sa demande de caducité consécutive du contrat de location qu’elle signé avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 21 décembre 2021,
* Ordonne à l’Entreprise individuelle [L] [Q] la reprise de l’exécution du contrat de location n° A1K50590 signé le 21 décembre 2021 avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP jusqu’à son terme,
* Condamne l’Entreprise individuelle [L] [Q] à payer une somme de 2.000 € à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et 500 € à la SAS ELITE SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne l’Entreprise individuelle [L] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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