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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 4 mars 2025, n° 2025F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de Rôle : 2025F00028
DEMANDEUR
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE
[Adresse 3] [Localité 5]
784621344 RCS PARIS
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante.
DÉFENDEUR
M. [T] [K]
[Adresse 1] [Localité 6]Non Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Christian LAZENNEC, président.
M. Olivier DYER, Mme Isabelle PLISSON, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 20 décembre 2024, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] a assigné M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 6] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 21 janvier 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de son désistement l’instance ;
Constate que M. [T] [K] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE, liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Le greffier. Le président.
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