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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2026L00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
Affaire : SAS [U] [T] Références : 2026L00241 / 2025J00221
Composition du Tribunal le 26 mars 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 29 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 521317990, Activité :
La prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières sous quelque forme que ce soit et notamment dans toutes sociétés ou entreprises assurant l’exploitation de toutes activités, prestations de services, négoce, fabrication, travaux ayant trait directement ou indirectement au secteur d’activité de la viticulture, acquisition de tous immeubles non bâtis ou bâtis la ise en valeur des immeubles non bâtis et bâtis par bail ou autrement
pour laquelle ont été désignés :
M. [N] [J], en qualité de juge commissaire,
La SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [C] [H], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [C] [H], en qualité d’administrateur judiciaire, indique que le contexte économique est difficile, que les structures du groupe [T] ont mis en place des mesures pour réduire les charges, que le solde de trésorerie est de 270 k€ à fin février, que la prolongation de la période d’observation doit permettre à la société [Adresse 1] ainsi qu’aux autres sociétés du groupe de présenter un plan de sauvegarde, qu’il étudie actuellement, avec le concours de la société, la pertinence d’un recours au mécanisme des classes de parties affectées, que d’après les prévisions de trésorerie, la société apparaît en mesure de poursuivre sa période d’observation sur les prochains mois et de faire face à ses charges courantes,
Monsieur [D] [T], président de la SAS [U] [T], assisté de maître Bernard QUESNEL, avocat à [Localité 1], indique que le marché international est difficile, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation, afin d’étudier les perspectives pour la mise en place d’un plan de sauvegarde,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [F] [O], indique que les opérations de vérification du passif ont été effectuées, que le passif total déclaré est de 5.407.843,22 euros, dont 3.422.600,65 euros de passif non définitif, qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
M. [N] [J], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS [Adresse 1] et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 29 septembre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 29 septembre 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde la SAS [U] [T],
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 11 juin 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du
mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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