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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 2026R00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mai 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00479
DEMANDEUR
SAS LEASEPLAN FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL RAPIDE AUTO SERVICE (RAPID’AUTOS – RAPID’GLASS) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SAS LEASEPLAN FRANCE SAS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société RAPIDE AUTO SERVICE à payer par provision à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 1.869,36 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 3 avril 2025 ;
Ordonner à la société RAPIDE AUTO SERVICE de remettre à la société LEASEPLAN FRANCE SAS les véhicules donnés en location longue durée suivants :
FIAT 500 3P LOUNGE immatriculé [Immatriculation 1] ;
FIAT 500 3P LOUNGE immatriculé [Immatriculation 2] ;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard et par véhicule à compter du huitième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société RAPIDE AUTO SERVICE à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société RAPIDE AUTO SERVICE aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location longue durée du 14 décembre 2917, les conditions particulières du 14 décembre 2017, les procès-verbaux de livraison des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], les factures impayées, le décompte de la dette et la mise en demeure du 3 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société RAPIDE AUTO SERVICE à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 1 869,36 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 3 avril 2025 ;
Ordonnons à la société RAPIDE AUTO SERVICE de remettre à la société LEASEPLAN FRANCE SAS les véhicules donnés en location longue durée suivants :
FIAT 500 3P LOUNGE immatriculé [Immatriculation 1] ;
FIAT 500 3P LOUNGE immatriculé [Immatriculation 2] ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard et par véhicule à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 90 jours ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société RAPIDE AUTO SERVICE à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société RAPIDE AUTO SERVICE aux entiers dépens.
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RG n°: 2026R00479
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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